2016 QCCQ 8850, 2016 QCCQ 8850
Opinion
Rousseau c. Sherbrooke (Ville de) 2016 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018126-169 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Céline ROUSSEAU , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] -et- Yvan DRAPEAU , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE SHERBROOKE , corporation municipale, ayant son siège social au 191 rue du Palais, Sherbrooke (Québec) J1H 6J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________
A) Le Tribunal est saisi d’une demande de rectification (du jugement rendu le août 2016 dans le présent dossier), laquelle répond strictement à l’article 338 C.p.c. : 338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. [… ]
B) Il est à noter que la demande du demandeur Drapeau a été rejetée et ne sont concernés ici que des calculs relatifs à la demande de dame Rousseau.
C) Il ne saurait être question de rouvrir un débat comme le suggère avec insistance la représentante de dame Rousseau qui en vient à plaider à nouveau des arguments déjà décidés.
D) Deux erreurs se sont glissées par le lot de chiffres fournis par les parties : a. la duplication de la somme de 800 $ (accordée une fois, mais non pas deux) déjà incluse dans la perte de jouissance, troubles et inconvénients : −accordée à dame Rousseau seulement; b. dans les « non contestés » (# 32), il y avait 1 083,34 $; or, le Tribunal n’ayant rien accordé à monsieur Drapeau sous ce chef, il y avait 800 $ pour dame Rousseau, d’où une différence de 283,34 $ non avenu dans les 3 700 $ ainsi diminués à 3 416,66 $; [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 7 448,84 $ pour dommages au terrain du 863 de Gibraltar, coût des remèdes apportés, stress et ennuis, alléguant qu’après plusieurs signalements du problème et plaintes auprès de la Ville de Sherbrooke, cette dernière s’est enfin rendu compte d’une fuite d’aqueduc majeure.
[ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) elle nie qu’un de ses employés ait été négligent en ne recommandant pas une recherche de fuite;
b) rien d’anormal n’avait été constaté malgré des recherches de fuite;
c) sans admettre l’ensemble des faits, elle n’entend contester que les dommages : − ceux relatifs à l’installation d’un drain sur la propriété afin de prévenir d’éventuelles inondations sont non fondés et constituent une amélioration apportée à la propriété; − les montants réclamés pour la main d’œuvre sont exagérés. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’offre réelle sans condition et la consignation du montant de 3 700 $ déposé par la défenderesse au greffe de la Cour; [ 5 ] VU les articles 1573 et suiv., 1457, 1463, 1465, 1467, 1611 et suiv. et 2803 et suiv. du Code civil du Québec ; [ 6 ] VU l’admission de responsabilité; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de lien de droit entre le demandeur Drapeau et la défenderesse : le demandeur est conjoint de la demanderesse, mais n’est pas propriétaire ni n’habite le 863 de Gibraltar; il y a travaillé pour le compte de la demanderesse Rousseau; [ 8 ] CONSIDÉRANT en conséquence que la main d’œuvre fournie par le demandeur Drapeau est une affaire entre lui et la demanderesse Rousseau et qu’il n’a pas droit à des dommages pour perte de jouissance (vacances), ennuis et stress. [ 9 ] CONSIDÉRANT la période écoulée entre les premiers signalements et la découverte de la source du problème, d’où la demanderesse était bien fondée à entreprendre des travaux de drainage pour éviter plus amples dommages à sa propriété; [ 10 ] VU le tableau des dommages admis ou contestés, tel que déposé par la défenderesse, d’où 3 700 $ non contesté; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la contestation porte principalement sur deux points :
a) le taux horaire de la main-d'œuvre non spécialisée (conjoint et un parent), dont les heures sont réclamées à 27 $, la défenderesse offrant plutôt 18 $ l’heure;
b) les travaux et matériaux portant sur l’ajout d’un drain sur la propriété (amélioration), ou les travaux et matériaux ajoutés après que la défenderesse ait enfin trouvé et colmaté la fuite. [ 12 ] VU la jurisprudence citée par la défenderesse relative aux taux horaires octroyés par les tribunaux pour tels travaux exécutés par les parties, leur parenté ou leurs amis [1] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT les taux horaires variant de 15 $ à 20 $ dans ces affaires, le taux proposé par la défenderesse, soit 18 $ l’heure, est correct et se trouve inclus dans son offre de 3 700 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT , quant à la pertinence ou à la nécessité de continuer les travaux et enfouir un drain, que la tranchée était complétée et une
partie du tuyau achetée, que le galet était acheté, qu’il ne restait qu’à étendre le tuyau et remblayer (alors qu’avec la solution plaidée a posteriori par la défenderesse, il eût fallu de toute façon remblayer la tranchée); [ 15 ] CONSIDÉRANT en conséquence la demanderesse bien fondée à compléter les travaux de drainage, complément dont le coût prouvé est de 2 048,70 $; [ 16 ] CONSIDÉRANT également l’argument voulant que ces travaux apportent une amélioration à la propriété, d’autant plus qu’il s’agit d’un fond inférieur susceptible de recevoir des eaux de fonds supérieurs; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à concilier la nécessité de compléter les travaux, d’une part, et l’amélioration apportée par ces derniers à la propriété de la demanderesse, d’autre part, le Tribunal arbitrant ces éléments à 50 % ou 1 024,35 $, faute de quelque preuve quant à la valeur de cette amélioration ou de quelque plus-value donnée à l’immeuble; [ 18 ] CONSIDÉRANT les nombreux troubles et inconvénients subis par la demanderesse pendant une période de près de quatre mois, le stress, la semaine de vacances perdues, la crainte et l’insomnie dus à l’eau arrivant sur son bâtiment (solage), le Tribunal n’hésite pas à accorder la somme demandée à cet égard, soit 800 $; [ 19 ] CONSIDÉRANT les offres insuffisantes, la demanderesse ayant plutôt droit, en plus des 3 700 $ consignés, à 1 824,35 $; PAR CES MOTIFS, PROCÉDANT AUX CONCLUSIONS PERTINENTES, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande du demandeur Yvan Drapeau, sans frais; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Sherbrooke, à payer à la demanderesse, Céline Rousseau, la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN DOLLARS ET UN CENT (4 441,01 $), avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 février 2016, plus les frais de 185 $;
[ 22 ] DÉCLARE insuffisantes les offres de la défenderesse; [ 23 ] AUTORISE la demanderesse Céline Rousseau à retirer, au greffe de la Cour du Québec, la somme de 3 700 $ déposée par la défenderesse, et ce, à
titre de paiement partiel de la susdite condamnation. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Dates d’audience : 13 juillet 2016 et 19 décembre 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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