2019 QCCA 900, 2019 QCCA 900
Opinion
Ean c. Immeubles Gloria inc. 2019 QCCA 900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028121-192 (500-17-105100-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. APPELANT AVOCAT SOKUNTHARA EAN Me DANNY ABLACATOFF (Vanna Vong Avocats) INTIMÉE AVOCATE IMMEUBLES GLORIA INC. Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2019 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 6 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une demande en rejet d’un appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Michel A. Pinsonnault), qui refuse de rétracter un jugement rendu le 2 novembre 2018 par cette même Cour (l’honorable Johanne Brodeur).
Ce dernier jugement avait accueilli par défaut pour faute de répondre à l’assignation une demande en prise en paiement et en délaissement forcé de deux immeubles appartenant à l’appelante. * * * [ 2 ] En matière de rétractation d’un jugement lorsqu’il est allégué que la
partie a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 346), les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense à la demande originale sont des vases communicants. Ainsi, plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut « est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère » ( Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. , 2014 QCCA 398 ). [ 3 ] En l’espèce, le juge considère que la preuve offerte ne démontre pas un empêchement ou une impossibilité réelle d’agir et de répondre à l’assignation. Il ajoute que les motifs de rétractation invoqués par l’appelante sont pauvres et non démontrés, d’autant plus que durant la période où l’appelante aurait dû agir, elle continuait à travailler et à s’occuper pleinement de sa garderie. [ 4 ] Quant à la solidité du moyen de défense allégué, l’appelante soutient que selon l’entente, elle pouvait ne payer les intérêts
mensuels qu’à l’échéance du prêt. La lecture que le juge fait du contrat l’amène plutôt à la conclusion qu’elle s’était obligée à les verser mensuellement, ce que l’appelante a d’ailleurs fait pendant quelques mois, selon son propre témoignage, d’où la conclusion du juge Pinsonnault que ce moyen de défense lui parait être très faible. [ 5 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur dans le raisonnement du juge ni d’erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits.
Ainsi, puisque l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, la requête en rejet d’appel sera accueillie, mais sans les frais de justice étant donné que la demande en rejet a été déposée tardivement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel, sans les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. LORNE GIROUX, J .C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J .C.A.
Loading document…