2015 QCCA 475, 2015 QCCA 475
Opinion
Lampron c. Énergie Algonquin (Sainte-Brigitte) inc. 2015 QCCA 475 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023886-138 (405-05-001746-106) DATE : 12 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES-LAURENT LAMPRON PIERRETTE PROULX-LAMPRON FRANÇOIS PROULX APPELANTS – Demandeurs c. ÉNERGIE ALGONQUIN (SAINTE-BRIGITTE) INC. ALGONQUIN POWER SYSTEMS INC. SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ ALGONQUIN INC. ALGONQUIN POWER FUND (CANADA) INC.
INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se sont pourvus de plein droit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Drummond (l’honorable Lise Matteau), qui a rejeté le 16 août 2013 leur action en dommages-intérêts contre les intimées, et rectifié le 11 septembre 2013. [ 2 ] Les intimées exploitent un barrage hydro-électrique érigé sur la Rivière Nicolet Sud-Ouest, dans les limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults.
Ce barrage est équipé de membranes ou vannes gonflables qui, lorsqu’elles sont activées, permettent d’élever d’un mètre le niveau d’eau du bief, en amont du barrage. Les propriétés des appelants, sises elles aussi dans les limites de cette municipalité, sont situées sur la rive nord de la rivière. Immédiatement en aval de celle des appelants Lampron se trouvent les Rapides Rouges, qui à 1,2 kilomètre en amont du barrage traversent la rivière de biais, selon un angle approximatif de 45 degrés.
La propriété de l’appelant Proulx est située plus loin en amont des rapides et de la propriété des Lampron, mais en aval des Rapides Vouligny, qui eux entravent le courant à 3 kilomètres en amont du barrage. [ 3 ] En première instance comme en appel, les appelants reprochent aux intimées d’avoir omis de gonfler les vannes de leur barrage, ou d’avoir tardé à le faire, tant en décembre 2000 et qu’en avril 2001. Ils soutiennent qu’en décembre 2000 un embâcle s’est formé au pied des Rapides Rouges, embâcle qu’il eut été possible de briser dès cette époque en gonflant les vannes du barrage.
Un autre embâcle s’est par la suite étendu en amont des rapides, ce qui a provoqué le 13 avril 2001 une inondation qui leur a causé d’importants dommages. Or, et c’est la pierre angulaire de leur thèse, il n’est pas contesté que, lorsque le 14 avril 2001 les représentants des intimées ont activé les vannes du barrage et fait monter le niveau d’eau en amont de celui-ci, l’embâcle s’est rapidement brisé et le courant a repris normalement dans la le lit de rivière.
Les appelants font état également d’une inondation survenue en octobre 2005 et dont les circonstances, selon eux, corroboreraient leur thèse. [ 4 ] Le pourvoi tel qu’il est formé ne soulève en réalité que des questions de fait. Selon une jurisprudence sans cesse réaffirmée [2] , cela restreint sensiblement la marge d’intervention de la Cour. [ 5 ] En outre, la preuve administrée en première instance était substantielle et elle incluait les rapports détaillés des experts Holder et Boisvenue, cités ici par les intimées.
Malgré ce qu’énonce l’arrêt Pateras c. M.B. [3] , les appelants n’ont pas jugé utile de reproduire cette preuve pourtant fort pertinente. Le procès, qui a duré neuf jours, et qui a comporté de la part de la juge une descente sur les lieux, se traduit dans leur mémoire par des annexes très incomplètes, totalisant 29 pages. De longs extraits de cette preuve apparaissent néanmoins dans les annexes des intimées, et comprennent les rapports des experts Holder et Boisvenue, ainsi qu’une
partie des témoignages entendus au procès. Compte tenu de la teneur de cette preuve, il était loisible à la juge de première instance de conclure que la conception et les conditions d’exploitation du barrage des intimées sont demeurées tout à fait étrangères aux inondations dont les appelants ont été victimes en 2001 et 2005. [ 6 ] Les appelants font grand cas d’un rapport de juin 1992 préparé à la demande d’un ancien propriétaire du barrage et qui fut versé au dossier de la Cour supérieure par les intimées. À cette époque, ce propriétaire souhaitait procéder à des travaux de réfection et
de remise en état du barrage, pour lesquels il lui fallait un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. Le rapport en question, qui concerne les répercussions environnementales du projet, fut rédigé par ADS Groupe-Conseil Inc. Il est exact que ses auteurs y traitent des effets potentiellement bénéfiques que le barrage restauré et équipé de vannes pourrait avoir sur le débit de la rivière et donc sur la situation des propriétaires riverains.
On y trouve les passages suivants, que les appelants reproduisent dans leur argumentation écrite : [L]es six crêtes déversantes sont munies de membranes gonflables (technologie « rubber dam ») dont le contrôle informatisé permet de maintenir chaque crête à une hauteur spécifique (du niveau 52 m au niveau 53 m avec une précision de 2,5 cm.). Ce type de crête déversante permet une souplesse inégalée dans le contrôle du niveau amont et des débits évacués.
Par exemple, pour des fins esthétiques ou environnementales, il est possible de laisser une lame d'eau se déverser en rive gauche alors que la majorité du débit est turbinée en rive droite. Par ailleurs, cette technologie permet de briser la formation de glace en gonflant et dégonflant successivement les membranes et ainsi protéger l'ouvrage et empêcher les embâcles. […] [P]our faciliter le passage des glaces, on dégonfle les membranes partiellement ou en totalité, de manière à profiter des 108 mètres de longueur qu'offrira le nouveau barrage.
De cette façon, on évitera les dégâts potentiels causés par les glaces et on protégera les gens et leurs propriétés lors de crues exceptionnelles. […] Sauf en période de crue, pendant laquelle le barrage n'aurait que des effets bénéfiques, le rehaussement du niveau d'eau du bief amont aura une répercussion permanente sur une distance d'environ 1,2 km, c'est-à-dire du nouveau barrage jusqu'au "rapide rouge". […] Ce tronçon de la rivière Nicolet-Sud-Ouest pourra voir son niveau se maintenir à 53 mètres, et ce, même l'été.
Par conséquent, on assistera au ralentissement des vitesses de courant entre le rapide rouge et le nouveau barrage. […] De plus, la souplesse du système « rubber dam » permet d'éviter la création d'embâcles en amont de l'ouvrage et facilite le bris et le passage des glaces par des gonflages et des dégonflages successifs de la membrane.
Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne saurait, en appel, prêter à ces passages le caractère décisif que leur attribuent les appelants. [ 7 ] Premièrement, loin d’en avoir ignoré la teneur, la juge cite longuement ce rapport au paragraphe [15] de ses motifs, et elle reproduit parmi d’autres extraits les passages qu’invoquent les appelants.
On ne peut donc soutenir qu’elle ignorait l’existence de l’avis qu’expriment dans ce rapport les consultants dont les services furent retenus par l’ancien propriétaire du barrage. [ 8 ] Deuxièmement, les observations précitées et tirées de ce rapport revêtaient à l’époque un caractère hypothétique puisque rien n’était encore en place en 1992 pour vérifier dans les faits quel serait l’impact réel de la nouvelle installation. [ 9 ] Troisièmement, il est vrai que les événements du 14 avril 2001 ont confirmé que le gonflement des vannes était très vraisemblablement de nature à rompre un embâcle en amont du barrage et même en amont des Rapides Rouge.
Mais ce fait survient dans un contexte bien différent de celui qui existait en 1992 puisque, depuis 1997, le barrage doit être exploité en conformité avec un plan de gestion fixé par le ministère de l’Environnement. Ce plan impose des restrictions précises sur les conditions dans lesquelles il sera désormais possible d’activer les vannes. On y lit ceci, entre autres choses : L'opérateur de la centrale procédera au dégonflement complet des vannes gonflables en conditions hivernales afin de maintenir le niveau de la rivière Nicolet à l'amont du barrage à une cote de 52,0 m.
Les conditions hivernales seront suivies par le personnel d'APSI [Algonquin Power System Inc.] et du MEF [ministère de l’Environnement et de la Faune]. D'un commun accord, les parties conviendront de la date de dégonflement des vannes. Notons que tout débit de la rivière causant le niveau amont de dépasser la cote de 52,0 m ne sera pas causé par l'exploitation de la centrale. Une fois les conditions hivernales terminées (i.e. après le départ des glaces), à la mi-avril par exemple, les vannes gonflables seront remises à une cote de 53,0 m.
La décision de remonter les vannes se fera dans le cadre d'un processus conjoint entre APSI et le MEF. Ici encore, la juge de première instance était bien au fait de ces circonstances, puisqu’elle reproduit dans son jugement ce passage ainsi que quelques autres tirés du plan de gestion. Il faut comprendre que l’activation des vannes en hiver est susceptible d’avoir des effets dommageables sur les propriétés d’autres riverains.
Du moins voit-on à la lecture du plan de gestion que le ministère était préoccupé par l’effet que l’utilisation des vannes en conditions hivernales pourrait avoir sur le mouvement et l’accumulation des glaces. [ 10 ] Quatrièmement, une preuve plus probante que le rapport de 1992 – soit celle des experts Holder et Boisvenue, préparée pour les fins spécifiques de ce procès, et non en vue d’obtenir un certificat d’autorisation plusieurs années avant les événements à l’origine du litige – était elle aussi versée au dossier.
La juge pouvait très certainement considérer que cette preuve fournissait la démonstration prépondérante de l’absence de lien causal entre les conditions d’exploitation du barrage et les inondations d’avril 2001 et d’octobre 2005. [ 11 ] En somme, une première conclusion trouvait un appui ferme et précis dans la preuve : certes, le gonflement des vannes du barrage le 14 avril 2001 avait fait céder l’embâcle qui s’était formé en amont des Rapides Rouges [4] , mais la présence du barrage loin en aval de ces mêmes rapides n’était pour rien dans la formation naturelle de cet embâcle, phénomène auquel était imputable l’inondation du 13 avril précédent.
[ 12 ] Il en allait de même pour les fortes crues d’octobre 2005. D’une part, la preuve permettait de conclure que, lors de ces événements, les vannes du barrage étaient dégonflées en tout temps pertinent [5] . D’autre part, c’est l’emplacement particulier des propriétés des appelants, situées en zone inondable et en amont des Rapides Rouges, qui les a exposées à ce risque et qui est le facteur causal déterminant pour expliquer l’inondation. [ 13 ] Le jugement entrepris consacre 284 paragraphes à l’exposé de l’affaire et à l’analyse des prétentions des parties.
Il comporte une description et une étude soignées de la preuve. Loin de faire la démonstration de la présence dans ce jugement d’une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention de la Cour, les prétentions des appelants se montrent impuissantes à identifier quelque erreur que ce soit dans les motifs et les conclusions de la juge de première instance. Les intimées n’ont commis aucune faute.
Et même si ce que les appelants leur reprochent équivalait à une faute civile, aucun lien causal n’a été établi entre l’objet de ces reproches et les dommages subis par les appelants. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Paul Biron Pour les appelants Me Louis Charrette Lavery, De Billy Pour les intimées Date d’audience : Le 25 février 2015
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