2016 QCCQ 800, 2016 QCCQ 800
Opinion
Garceau c. Chartrand 2016 QCCQ 800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022528-159 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT GARCEAU Demandeur c.
BERNARD CHARTRAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 4 999,99 $ en dommages-intérêts pour l’indemniser du préjudice subi à la suite du dépôt contre lui de deux plaintes, l’une pour voies de fait et l’autre pour conduite dangereuse, ainsi que pour des blessures que lui inflige ce dernier. [ 2 ] En contestation, le défendeur reconnaît avoir agressé physiquement le demandeur, mais il indique que cette agression résulte de la provocation de ce dernier.
Il plaide la légitime défense. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le dossier à l’étude soulève les trois questions de faits et de droit suivantes :
A) Le défendeur a-t-il fait de fausses déclarations ayant mené au dépôt d’une accusation pour voies de fait en vertu du Code criminel ainsi qu’en l’émission d’un constat d’infraction pour conduite dangereuse en vertu du Code la sécurité routière du Québec à l’encontre du demandeur?
B) Le défendeur doit-il indemniser le demandeur pour les blessures qu’il lui inflige le 12 novembre 2013?
C) Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel a droit le demandeur? II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De prime abord, notons qu’aucun témoin n’a assisté aux évènements décrits ci-après.
Ainsi, les témoignages du demandeur et du défendeur ne sont pas corroborés par quiconque. [ 5 ] Notons que le jour des évènements relatés ci-après, les deux parties remettent aux agents du service de la Sécurité publique de la MRC des collines de l’Outaouais, des déclarations statutaires relatant leur version des faits. [ 6 ] Des déclarations statutaires mentionnées ci-devant ainsi que des témoignages des parties au procès, le Tribunal retient les faits les plus pertinents suivants. [ 7 ] Le 12 novembre 2013, vers 13 heures, le défendeur circule sur la route 148 en direction de Quyon. Il conduit une Mazda 1998.
À sa sortie de la Ville de Gatineau, secteur Aylmer, alors qu’il se trouve dans une zone limitée à 50 kilomètres heures, le défendeur constate, dans son rétroviseur, l’arrivé rapide d’un camion semi-remorque. [ 8 ] Au procès, le demandeur concède qu’à ce moment il est distrait par la présence d’un concessionnaire automobile situé sur le bord de la route et qu’il doit freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision avec le véhicule du défendeur. [ 9 ] En réaction à la distraction du demandeur, le défendeur tente d’aviser celui-ci de se tenir à une plus grande distance de son véhicule, notamment en appliquant, à deux reprises, les freins de son automobile. [ 10 ] Le demandeur interprète le geste du défendeur comme un geste de frustration. [ 11 ] Il s’ensuit une poursuite sur une distance de plusieurs dizaines de kilomètres, digne d’un scénario de Richard Matheson réalisé par Steven Spielberg, qui amène les parties jusqu’à Luskville. [ 12 ] D’un côté, le demandeur allègue qu’il tente de garder une distance raisonnable d’environ trois secondes du véhicule qui le précède.
Il indique qu’à chaque fois qu’il se distance de la Mazda, le défendeur ralentit sa vitesse. [ 13 ] De l’autre côté, le défendeur prétend que le demandeur le talonne, peu importe la vitesse à laquelle il circule. [ 14 ] Lorsqu’ils arrivent dans une zone à quatre voies, le défendeur emprunte la voie de droite, se rapprochant le plus près possible de l’accotement, afin de permettre à son poursuivant de le dépasser.
Même lorsqu’il ralentit à environ 60 kilomètres-heure, dans cette zone de 90 kilomètres-heures, le camion le suit dans la voie de droite. [ 15 ] Le demandeur explique qu’il n’ose pas dépasser le défendeur de peur d’être par la suite poursuivi jusqu’à sa destination. [ 16 ] De son côté, le défendeur indique qu’il espère se faire dépasser par le demandeur dans le but de prendre en note le numéro d’immatriculation du camion. [ 17 ] Notons que le défendeur appelle au 911 dès les premiers évènements afin de se plaindre de la conduite erratique du demandeur. [ 18 ] Lorsqu’il arrive à l’angle de la route 148 et du chemin Lebrun à Luskville, non loin de sa destination finale, le demandeur constate que le défendeur s’arrête également un peu plus loin sur le bord de la route.
Il décide d’aller se stationner derrière le véhicule du défendeur. [ 19 ] Ici, la version du défendeur s’éloigne quelque peu de celle du demandeur. En effet, le défendeur indique s’être arrêté sur l’accotement de la route 148, à environ 200 pieds dépassés le chemin Lebrun. Il en profite pour appeler une deuxième fois le 911 afin d’indiquer que le camion s’est arrêté.
Alors qu’il parle au téléphone avec un agent de police, le défendeur réalise qu’il s’est trompé et que le camion se stationne environ huit pieds derrière son véhicule. [ 20 ] Dès lors, le demandeur et le défendeur descendent chacun de leur véhicule et une altercation s’ensuit, pour se terminer par une attaque aux coups de poing du défendeur au visage du demandeur. [ 21 ] Après avoir été victime de l’agression du défendeur, le demandeur remonte dans son camion et il appelle à son tour le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines de l’Outaouais.
L’écoute de cette conversation, laquelle est déposée en pièce au dossier, confirme que les véhicules des parties sont stationnés sur l’accotement de la route 148, dépassé le chemin Lebrun. [ 22 ] Comme déjà mentionnées, après l’arrivée des policiers, les parties remettront à ceux-ci des déclarations statutaires écrites de leur version des faits. [ 23 ] Par la suite, des accusations criminelles pour voies de fait sont déposées à l’encontre du défendeur. [ 24 ] De façon concomitante, à la suite d’une plainte du défendeur, un constat d’infraction est envoyé au demandeur par la MRC des Collines pour conduite dangereuse. [ 25 ] Le défendeur formule également une plainte pour voies de fait à l’égard du demandeur.
Cette plainte n’est cependant pas retenue par le procureur des poursuites criminelles et pénales. Une lettre confirmant cette information est acheminée au demandeur le 30 janvier 2014 par le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines de l’Outaouais. [ 26 ] Quant au dossier de conduite dangereuse, le demandeur est acquitté, le 20 octobre 2014, des accusations portées contre lui. Un échange de courriels datés du 29 octobre 2014 entre le défendeur et la MRC des Collines confirme qu’une entente est intervenue entre le poursuivant et le demandeur à cet effet.
Les courriels ne donnent aucune explication quant à la nature de l’entente, ni des raisons pour lesquelles celle-ci est acceptée par la MRC des Collines. [ 27 ] De son côté, le défendeur plaide coupable, le 17 février 2015, des accusations portées contre lui pour voies de fait à l’égard du demandeur. Une absolution inconditionnelle est alors prononcée. [ 28 ] Le 5 mars 2015, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure pour lui réclamer 6 200 $ à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de l’ensemble des faits mentionnés ci-devant. III- ANALYSE
A) Les plaintes de voies de fait et de conduite dangereuse
i) Conduite dangereuse [ 29 ] Quant à cet aspect du dossier, rappelons qu’à la suite de la plainte formulée par le défendeur, un constat d’infraction a été émis à l’égard du demandeur le 12 février 2014. [ 30 ] Ce constat d’infraction décrit l’infraction de la façon suivante : « Conducteur d’un véhicule, a suivi un autre véhicule à une distance qui n’était pas prudente et raisonnable, compte tenu de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée. » [ 31 ] Le témoignage du demandeur au procès confirme qu’à la suite d’un moment de distraction il a dû freiner brusquement afin d’éviter d’entrer en collision avec le véhicule du défendeur. [ 32 ] Bien que le demandeur ait été acquitté de cette infraction à la suite de négociations avec le procureur de la MRC des Collines, le dossier n’indique aucunement les raisons pour lesquelles cette dernière en est arrivée à cette décision.
Il se peut qu’après vérification du dossier, le procureur ait décidé d’agir de la sorte puisqu’en pareille matière, le fardeau qui repose sur les épaules du poursuivant consiste à une preuve hors de doute raisonnable et que pour établir les éléments essentiels de l’infraction il devait compter uniquement sur le témoignage du défendeur, lequel aurait été contredit vraisemblablement par le demandeur, ce qui aurait rendu difficile l’atteinte de son fardeau de preuve. [ 33 ] Or, le Tribunal saisi du présent dossier n’est pas soumis au même fardeau de preuve, puisqu’en matière civile les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions conformément à la règle de la prépondérance de preuve.
C’est-à-dire que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante pour convaincre le Tribunal. [ 34 ] En l’espèce, le témoignage du défendeur corroboré par l’admission du demandeur confirme qu’au moment où les deux véhicules se rencontrent sur la route 148, à la sortie de la Ville de Gatineau, le demandeur a suivi un autre véhicule à une distance qui n’était ni prudente, ni raisonnable. ii) Plainte pour voies de fait [ 35 ] Le fait que le procureur des poursuites criminelles et pénales n’a pas retenu la plainte du défendeur pour voies de fait et qu’il a émis un avis de refus d’intenter des poursuites ne démontre pas nécessairement que les déclarations du défendeur sont fausses et trompeuses. [ 36 ] Encore une fois, il est possible que le procureur des poursuites criminelles et pénales ait décidé de ne pas entreprendre de procédure puisqu’à défaut de tout témoin externe, il lui aurait été difficile de prouver, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur aurait été victime de voies de fait de la part du demandeur, alors qu’en fin de compte, c’est ce dernier qui montre physiquement des signes d’agression. [ 37 ] Dans un jugement rendu en 2011 dans l’affaire Binet c.
Société des Casinos du Québec inc. (Casino du Lac Lemay) [1] par la Cour supérieure du Québec et confirmée en 2013 par la Cour d’appel [2] , le juge André Roy, J.C.S., analyse les principes juridiques sur lesquels doivent s’appuyer les tribunaux afin de déterminer la responsabilité d’une personne qui porte plainte auprès des autorités policières en matière d’actes criminels. [ 38 ] Après avoir rappelé que l’acquittement d’une accusation criminelle ne constitue pas, en soi, la preuve d’une responsabilité civile du plaignant [3] , le juge Roy précise qu’il n’en demeure pas moins que le jugement d’acquittement constitue un fait juridique qui doit être considéré par le tribunal civil [4] . [ 39 ] Voici comment le juge Roy qualifie les règles applicables à la responsabilité d’un plaignant : « [40] Alléguant que le Casino a abusé de son droit de déposer une plainte contre lui aux autorités policières, le recours de Binet s’articule autour du régime général de responsabilité civile fondée sur l’
article 1457 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. ») qui y donne ouverture lorsqu’il existe une faute causant un préjudice et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. [41] Il lui appartient donc de faire la preuve par prépondérance des éléments constitutifs de responsabilité. [42] Le fondement de cet abus de droit serait en l’occurrence, non pas une intention malveillante de lui nuire, mais plutôt la témérité avec laquelle le Casino a agi, soit en l’absence de cause raisonnable et probable. [43] C’est donc sous cet angle qu’il faudra examiner le comportement du Casino pour déterminer s’il a commis une faute quelconque. [44] À cet égard, la norme de référence devient la « personne raisonnable ».
Il s’agit d’une personne normalement prudente et diligente, douée d’un jugement et d’une intelligence ordinaires. Ajoutons que sa conduite doit être analysée au moment où le Casino a posé le geste que lui reproche Binet et non pas rétrospectivement [5] . [45] Les auteurs A. NADEAU et R. NADEAU ajoutent que l’existence d’une cause probable dépend moins des faits de la cause que de la croyance honnête et raisonnable, fondée sur des motifs plausibles, de celui qui porte plainte, en la culpabilité de la personne qu’il accuse.
Cette croyance doit s’appuyer sur des motifs sérieux, et au besoin, sur des renseignements qu’on aura pris soin de vérifier [6] . » [7] [ 40 ] Dans le dossier à l’étude, le Tribunal dispose uniquement des témoignages et des déclarations statutaires du demandeur et du défendeur pour déterminer ce qui s’est réellement passé le 12 novembre 2013. [ 41 ] Dans son témoignage, le défendeur se dit victime de l’intimidation et de la provocation du demandeur avant d’agresser
physiquement ce dernier. [ 42 ] En présence de deux versions contradictoires quant aux évènements qui précèdent l’atteinte à l’intégrité physique du demandeur par le défendeur, le Tribunal doit évaluer la force probante des témoignages, laquelle est laissée à l’appréciation du Tribunal en vertu de l’article 2845 CCQ. [ 43 ] Analysant le comportement des parties ce jour fatidique, le Tribunal en arrive aux conclusions suivantes. [ 44 ] Une poursuite en automobile et en camion se déroule sur une grande distance, lors de laquelle des gestes erratiques sont posés par les deux parties tout au long du déroulement des évènements. [ 45 ] Ainsi, il semble plus probable qu’à leur sortie respective de leur véhicule, les deux parties se sont invectivées, menacées et bousculées, jusqu’à ce que le défendeur porte des coups au visage du demandeur. [ 46 ] Le ton de voix calme et la retenue que démontre le demandeur lorsqu’il parle au policier qui reçoit son appel alors qu’il vient tout juste d’être agressé par le défendeur ne constitue pas le comportement d’une personne qui vient d’être agressée sans aucune justification et dans les circonstances qu’explique le demandeur, tant dans sa déclaration statutaire que lors de son témoignage au procès.
L’âge et la forme physique de demandeur par rapport à ceux du défendeur penchent également en faveur de la version du défendeur. [ 47 ] Précisons par ailleurs que la définition générale d’une voie de fait se retrouve à l’
article 265 du Code criminel , qui se lit ainsi : « 265.
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : a. d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; b. tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein; c. en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. » [ 48 ] Le Tribunal est satisfait, de façon prépondérante, que dans les circonstances particulières des évènements du 12 novembre 2014, sans recourir aux coups, le demandeur, par ses faits et gestes, emploie indirectement la force pour s’imposer vis-à-vis du défendeur. [ 49 ] Ce comportement constitue de la part du demandeur une voie de fait simple qui peut expliquer en
partie la réaction du défendeur, à la seule différence que les coups de ce dernier laissent des marques visibles sur le visage du demandeur. [ 50 ] Ainsi, la croyance honnête et raisonnable du défendeur qu’il a subi des voies de fait est fondée sur des motifs plausibles et sérieux.
B) Le défendeur doit-il indemniser le demandeur pour les blessures qu’il lui a infligées au visage le 12 novembre 2013? [ 51 ] Le défendeur reconnaît avoir porté des coups au visage du demandeur.
D’ailleurs, il a plaidé coupable aux accusations de voies de fait portées contre lui en matière criminelle. [ 52 ] Le défendeur tente cependant de s’exonérer de sa responsabilité civile à l’égard du demandeur en plaidante légitime défense. [ 53 ] Comme mentionné ci-devant, le Tribunal est d’avis que la version du demandeur n’est pas tout à fait réaliste et que celui-ci joue également un rôle, par son comportement et son attitude, dans la suite des événements du 12 novembre 2013 qui se concluent par les blessures infligées au demandeur. [ 54 ] En revanche, l’agression du défendeur ne constitue pas une réaction légitime aux agissements du demandeur.
En effet, même si le Tribunal souscrivait totalement à la version du défendeur, cela ne lui permettrait pas de l’exonérer complètement de sa responsabilité à l’égard de celui-ci pour les blessures qu’il lui inflige. [ 55 ] En matière civile, sans exonérer une
partie totalement de sa responsabilité, il est possible, dans un cas de provocation de la part de la victime, de fixer un partage de responsabilité entre les parties, conformément à l’article 1478 CCQ. [ 56 ] Pour les motifs déjà invoqués, le Tribunal conclut que par ses faits et gestes, le demandeur doit être tenu responsable de 50 % du préjudice qu’il a subi. [ 57 ] En effet, au moins à deux reprises le demandeur aurait pu prendre des décisions qu’il l’aurait éloigné de l’altercation qui se produit au moment de l’arrêt des deux véhicules sur l’accotement de la route 148. [ 58 ] Premièrement, lorsque le défendeur emprunte la voie de droite dans la
section des quatre voies afin de se faire dépasser, le demandeur aurait pu, à ce moment, continuer sa route et se rendre à sa destination finale, c’est-à-dire chez son employeur, le tout afin d’éviter toute autre provocation. [ 59 ] Si le défendeur l’avait alors poursuivie jusqu’à sa destination finale, les conclusions du Tribunal seraient tout autres et la responsabilité entière de celui-ci ne serait pas remise en question. [ 60 ] Deuxièmement, le Tribunal ne s’explique pas pourquoi le demandeur s’arrête sur le bord de la route 148, au lieu de se rendre directement à sa destination finale, laquelle n’est pas très loin de cet endroit.
Pourquoi, en effet, s’arrêter en bordure de la route, dans un endroit moins fréquenté, à quelques pieds de la voiture du défendeur? [ 61 ] Les explications du demandeur à cet effet sont insuffisantes et elles ne permettent pas au Tribunal de conclure en l’absence de
toute implication de sa part dans cette altercation. [ 62 ] De plus, comme déjà mentionné, il appert que le demandeur arrête son camion à plus de 200 cent pieds dépassés le chemin Lebrun où il aurait dû s’arrêter. Encore une fois, cette situation démontre une faute de la part du demandeur, laquelle est commune à celle du défendeur dans ses effets.
C) Le montant des dommages [ 63 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal relativement à l’absence de toute faute de la part du défendeur relativement aux plaintes de voies de fait et de conduite dangereuse à l’égard du demandeur, seule la question du préjudice subi par les coups au visage est analysée ci-après. [ 64 ] Il ne fait aucun doute que les coups portés par le défendeur causent des blessures au demandeur.
La narration des évènements rédigée par l’agente Carole Anne Rochon le 12 novembre 2013 indique les éléments suivants : « En arrivant sur les lieux, j’ai tout de suite reconnu la victime par l’enflure et les rougeurs au visage. » (…) Une fois le suspect parti, j’ai rencontré la victime, monsieur Benoit Garceau. Celui-ci avait les deux yeux enflés et rouges et semblait aussi avoir une coupure à la lèvre.
J’ai remarqué des vaisseaux de sang dans son œil gauche, j’ai donc demandé à monsieur s’il voulait que je lui appelle une ambulance. » [ 65 ] Les photos du visage du demandeur produites au dossier démontrent également des ecchymoses et des enflures au niveau de l’arcade sourcilière gauche du demandeur. [ 66 ] L’extrait du dossier médical du CSSS Pontiac indique que le demandeur se rend à l’urgence du centre hospitalier de Shawville le 12 novembre 2013.
Ce dossier médical confirme les blessures constatées par l’agente Rochon. [ 67 ] Par sa demande judiciaire, le demandeur réclame 3 799,19 $ pour les souffrances causées par l’assaut, ainsi que pour le stress causé par les fausses déclarations du défendeur. Il réclame également des frais de 100 $ pour les différentes consultations à l’hôpital ainsi qu’avec son avocat. [ 68 ] Quant aux frais de kilométrages, le Tribunal détermine qu’une somme de 25 $ couvre les déplacements effectués à l’hôpital, puisque ceux-ci sont plus limités que ses visites auprès de son avocat.
En effet, la réclamation de 100 $ se rapporte plus particulièrement aux visites plus nombreuses qu’il effectue pour consulter son avocat. [ 69 ] Quant aux dommages moraux réclamés, en l’absence de toute ventilation de la part du demandeur, le Tribunal détermine que cette réclamation représente 50 % pour les douleurs et souffrances résultant de l’assaut et 50 % pour le stress causé par les fausses déclarations. [ 70 ] En effet, le demandeur précise lui-même avoir vécu un grand stress à cause des fausses déclarations, puisqu’à ce moment, il postulait pour un emploi au gouvernement et qu’il était dans l’attente d’une cote de sécurité. [ 71 ] De plus, compte tenu de la nature des blessures subies par le demandeur et en l’absence d’un préjudice permanent, il appert qu’une somme de 1 899,60 $ (3 799 $ X 50 %) représente une évaluation juste et raisonnable des dommages moraux subis à la suite de ses blessures au visage. [ 72 ] Étant donné le pourcentage de responsabilité attribuée par le Tribunal au demandeur, ce dernier a droit à une indemnité de 949,80 $ (1 899,60 $ X 50 %) de la part du défendeur.
Il a également droit au remboursement des frais judiciaires de sa demande. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 949,80 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 avril 2015, date d’introduction de la demande judiciaire; [ 75 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, fixés à 138 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 7 décembre 2015
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