2011 QCCQ 7114, 2011 QCCQ 7114
Opinion
R. c. Constantineau 2011 QCCQ 7114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N os : 505-01-093225-106, 505-01-093474-100, 505-01-093475-107 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
VINCENT CONSTANTINEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme de son procès, l’accusé est déclaré coupable de quatre chefs d’accusation qui pesaient contre lui dans le dossier 505-01-093474-100, soit d’introduction par effraction, séquestration, voies de fait alors qu’il portait une arme et voies de fait causant lésions corporelles.
Ces chefs sont tous en lien avec une invasion de domicile survenue le 3 octobre 2010. [ 2 ] Après ce procès, d’autres dossiers feront l’objet de plaidoyers. [ 3 ] L’accusé était sous le coup de trois ordonnances de probation en date du 3 octobre 2010. Trois accusations de bris avaient donc été portées. On les retrouve au dossier 505-01-093475-107. Il plaidera coupable aux trois chefs après le procès. [ 4 ] Finalement, il plaidera coupable à une accusation de vol survenu le 21 juillet 2010 dans le dossier 505-01-093225-106.
Ce dossier n’était pas en lien avec les deux précédents. [ 5 ] L’accusé doit maintenant recevoir sa peine pour l’ensemble de ces dossiers. Les faits [ 6 ] Concernant l’infraction du 21 juillet 2010, l’accusé rencontre la victime dans un parc et de fil en aiguille se fait inviter chez cette dernière pour y passer la nuit. Le lendemain matin, la victime quitte le logement et l’accusé en profite pour lui voler des bijoux en or qu’il ira vite revendre. L’enquête subséquente permet de découvrir que l’ensemble des bijoux a été fondu. Seule une chaîne est retrouvée.
La perte est estimée à 7 000 $. [ 7 ] Quant aux infractions du 3 octobre 2010, l’accusé vient tout juste d’emménager depuis quelques jours dans une maison de chambre située en face de la résidence de la victime. [ 8 ] Cette dernière agit comme concierge dans un immeuble locatif et occupe un appartement au sous-sol. L’accusé la voit tondre la pelouse et se renseigne sur elle auprès d’un autre chambreur. Manifestement, il la trouve mignonne. [ 9 ] L’accusé s’introduit par effraction à l’intérieur de l’appartement et attend dans la nuit le retour de la victime.
Lorsque cette dernière entre à l’intérieur, elle se fait saisir par derrière par une main sur la bouche et l’autre sur son ventre. L’emprise est insistante et elle essaie de se débattre. Elle se fait projeter par terre, se cogne la figure au sol et saigne du nez. Il lui dit de se calmer tout en la chevauchant. Il tente de lui insérer dans la bouche un bâillon confectionné avec un bas dans lequel il avait mis un morceau de pain. Elle réussit à lui faire perdre le bas. L’accusé lui bouche alors le nez et le bouche. Elle saigne encore. Elle étouffe, se sent partir et se débat avec ses dernières énergies.
Après quelques instants, l’accusé lâche prise et déclare vouloir tout expliquer à la victime. Apeurée, elle joue son jeu pour essayer de s’en sortir et accepte de l’écouter. Cette première
partie dure un bon cinq minutes selon l’estimation de la
victime. [ 10 ] Il s’ensuit un récit rocambolesque en vertu duquel l’accusé prétend agir en sauveur à l’égard de la victime. Des Noirs, membres de gang de rue, l’ont séquestré et il devait maintenant la séquestrer sur leurs ordres pour qu’ils viennent vider le logement. [ 11 ] Il lui dit qu’elle est jolie et la questionne sur sa vie privée. Apprenant qu’elle a un copain, il trouve ça dommage puisqu’ils auraient pu être ensemble. Il se dit bon gars. Il raconte qu’elle aurait sans doute été violée si les Noirs étaient venus plutôt que lui.
Je suis ton sauveur , dit-il. [ 12 ] Il s’ensuivra une conversation à sens unique où la victime tente de son mieux de ne pas le contredire et de l’écouter pour s’en sortir. Ses propos sont incohérents. Il raconte sa vie, offre d’aller déjeuner avec sa mère, la victime et son copain. Sa mère va la convaincre qu’il est un bon gars. Il lui offre un joint. Il raconte avoir déjà été décoré pour bravoure. Elle a la nette impression qu’il tente de la courtiser. Elle croit aussi qu’il pourrait être sous l’influence de stupéfiants. [ 13 ] Il n’est pas violent durant cette période, mais est très contrôlant.
Il ne veut pas qu’elle quitte le logement, il lui intime de rester assise et de le regarder quand il parle. Il finit par quitter les lieux non sans avoir laissé son numéro de téléphone, son prénom et l’information qu’il demeurait en face. Le tout se déroule sur une période de 45 minutes à une heure. Dès qu’elle le pourra, la victime communique avec son copain, le rejoint et va porter plainte à la police. L’accusé est arrêté le lendemain matin, caché au sous-sol de la maison de chambre. [ 14 ] Avant l’arrivée de la victime, l’accusé avait fouillé
sommairement les lieux, avait débranché l’ordinateur, lu une lettre de la victime et avait aussi étalé les ceintures de la victime côte à côte sur le divan du salon. Il laisse sur les lieux un sac de sport et un ciseau à bois. On retrouve aux poubelles des courges ou gros concombres. Il avait pris soin de s’habiller convenablement. Les victimes [ 15 ] Madame D... S... a produit une déclaration de la victime sur les conséquences du crime concernant le vol des bijoux. Elle dit se sentir plus agressive et faire des cauchemars.
Elle ressent beaucoup d’angoisse et vit de l’insécurité. [ 16 ] Quant aux biens volés, il s’agissait de bijoux de sa famille. [ 17 ] Quant à l’autre victime, il s’agit d’une jeune femme dans la vingtaine. Elle a eu la peur de sa vie, d’autant plus qu’elle a cru que l’accusé était pour non seulement l’agresser sexuellement, mais également la tuer.
On doit se référer à son témoignage au procès pour comprendre qu’elle est demeurée ébranlée et traumatisée de cet incident et qu’elle tente du mieux qu’elle peut de s’en remettre et de poursuivre sa vie. [ 18 ] Quant aux blessures physiques, elle a saigné du nez et avait encore du sang dans son nez une semaine après l’agression. Elle a eu une ecchymose en haut du sourcil. Elle a eu très mal au trapèze et à l’omoplate à en pleurer durant une semaine ou deux. L’accusé [ 19 ] L’accusé est né en 1979 et est maintenant âgé de 32 ans.
Il est détenu depuis son arrestation le 3 octobre 2010. [ 20 ] Un rapport présentenciel (RPS) fut ordonné afin de mieux connaître l’accusé. [ 21 ] Il se dégage qu’il avait peu de limites à son adolescence et que ceci a eu comme conséquence un développement affectif immature et une prédisposition à la déresponsabilisation. [ 22 ] Il a travaillé sporadiquement dans les dix dernières années dans le domaine de l’asphaltage, emploi saisonnier et souvent précaire.
Il était également aux prises avec un problème de consommation de stupéfiants durant cette période et il a rapporté avoir vendu des stupéfiants pendant plusieurs années afin de subvenir tant à ses besoins qu’à sa consommation. [ 23 ] En 2005 il tentera une thérapie d’une durée de 30 jours à la demande de sa conjointe avec laquelle il a deux enfants. [ 24 ] De façon parallèle à son problème de consommation, il tente aussi de se renflouer avec le jeu de hasard allant même jusqu’à voler les cartes de crédit de sa mère pour répondre à ce besoin. [ 25 ] Il a consommé pendant plusieurs années de la cocaïne.
La consommation d’amphétamines aurait été sa substance de choix des dernières années. Il en appréciait les effets euphorisants de même que le sentiment d’invincibilité que ce type de substance lui procurait. Il se montre peu critique quant à sa consommation. [ 26 ] En 2006, l’accusé vit une plus grande désorganisation qui l’amène à être évalué en psychiatrie à l’hôpital Charles-Lemoyne. Il recevra rapidement son congé sans diagnostic ou aide spécifique. [ 27 ] Quant à sa fiche criminelle, elle débute en 2007. Le RPS nous indique ce qui suit : La fiche criminelle du sujet s’ouvre en 2007.
Sa délinquance est principalement orientée contre les biens et met en lumière des comportements antisociaux et de déresponsabilisation. La criminalité passée, bien que peu préméditée, est constante et témoigne que toutes les occasions sont saisies par le justiciable en vue de répondre à ses besoins immédiats, particulièrement d’ordre financier. Elle implique également des bris de probation pour défaut de respecter ses engagements auprès de nos services. Selon les informations recueillies, une criminalité non officielle et d’apparence régulière figure aussi à son mode de vie.
Nous ne répertorions toutefois pas l’usage de violence par le passé. [ 28 ] Quant aux délits pour lesquels l’accusé doit maintenant recevoir sa peine, on y indique ce qui suit :
Dans le premier événement, des facteurs aggravants sont observés tenant compte non seulement de la préméditation que son comportement démontre, mais aussi du fait qu’il s’agit d’un délit contre la personne impliquant des éléments de violence. La version des faits que donne le sujet nous apparaît invraisemblable en termes de motivation criminelle. Monsieur se voit comme un héros dans cette affaire, ayant selon lui évité à la victime un éventuel « home invasion » de la part de revendeurs de drogue envers qui le sujet aurait contracté une dette.
Monsieur s’est ainsi infiltré dans le logement en début de nuit pour attendre la victime, qu’il avait ciblée depuis quelques jours. À l’arrivée de cette dernière, vers 2 heures du matin, le sujet l’a prise par l’arrière et lui a placé un bâillon autour de la tête qu’il avait lui- même fabriqué, de même qu’un pain congelé dans la bouche afin d’éviter un appel à l’aide de sa part. Un coup au visage a provoqué une blessure lui occasionnant une perte de sang importante.
Finalement, il rapporte avoir eu pitié d’elle et aurait fait le choix de quitter les lieux après être demeuré plus de 45 minutes à ses côtés à discuter de sa vie personnelle. Bien que sa motivation criminelle demeure ambiguë, nous croyons que Monsieur pourrait avoir trouvé des gratifications dans le mandat qu’il s’est lui-même donné, étant souvent en quête d’admiration sans prendre garde aux conséquences pour autrui. Cette situation nous apparaît tout de même passablement inquiétante.
Quant au deuxième événement, Monsieur rapporte avoir volé les bijoux d’une femme rencontrée la veille dans un parc, et ce, afin de rembourser les dépenses liées aux coûts de la consommation qu’il aurait déboursée avec cette dernière durant la nuit précédant le crime.
Monsieur ne nie pas les faits, mais il justifie l’ensemble des causes qui pèse contre lui via des motifs lui permettant à la fois de se victimiser, mais également de protéger l’image idéalisée qu’il cherche à maintenir et qui est priorisée en termes de fonctionnement, ce qui n’est pas étranger à son trouble narcissique diagnostiqué par l’Institut Pinel en février 2010 (expertise sur la responsabilité criminelle). Selon le sujet, son intoxication au moment des faits expliquerait l’ensemble de ses agissements délictueux.
Il met aussi l’emphase sur l’inadéquation sur le plan éducationnel de ses parents au cours de son enfance. Globalement, la capacité d’empathie et d’autocritique est inexistante chez monsieur Constantineau et manifestement, les peines imposées par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif sur le sujet. Nous sommes en présence d’un individu dont le jugement est déficient, qui cherche la gratification, la valorisation et l’ admiration démesurément.
Nous croyons que ces éléments ont un rôle très influent dans la dynamique comportementale du sujet passée et présente et la consommation d’intoxicants s’ajoute en termes d’élément perturbateur à son fonctionnement.
Enfin, le suivi auprès de nos services a démontré sa difficulté à faire preuve d’assiduité, de stabilité et d’ouverture. [ 29 ] Quant à l’évaluation finale, on constate que la collaboration de l’accusé s’est avérée ardue, qu’il avait une attitude qui frôlait l’arrogance et qui démontrait un détachement émotif important lié à sa situation. [ 30 ] Il a tendance à manipuler les informations à son avantage et il tend de manière démesurée à faire valoir ses exploits. [ 31 ] On rappelle que l’accusé a été évalué récemment pour son aptitude à comparaître et qu’aucun diagnostic n’a été retenu quant à sa santé mentale.
Toutefois, un trouble de la personnalité narcissique juxtaposé à un problème de toxicomanie est retenu. [ 32 ] On y ajoute également ce qui suit : Sur le plan criminologique, nous retenons l’absence de freins moraux chez un individu égocentrique, guidé par ses pulsions et dépourvu de sens critique face à lui-même. Cette attitude est au cœur de sa dynamique comportementale.
Son immaturité et sa faible capacité à se responsabiliser sont également des éléments qui laissent croire à un potentiel important en matière de délinquance de tout acabit, où la recherche de la satisfaction immédiate est recherchée sans prendre garde aux conséquences tant pour lui-même que pour autrui. Ajoutons la présence de comportements antisociaux en toile de fond. Quant au sujet, il exprime l’intérêt d’un éventuel retour aux études comme charpentier menuisier tout en verbalisant le souhait de quitter la province en vue d’expérimenter d’autres avenues.
Toutefois, ce type de propos nous apparaît peu réaliste et nous questionnons d’ailleurs la motivation réelle de monsieur Constantineau, particulièrement quant à son intérêt face à un retour aux études. Nous demeurons en présence d’un individu instable dans la majorité des sphères de sa vie. [ 33 ] On conclut comme suit : La réinsertion sociale éventuelle de Monsieur exigera de lui le développement de prises de conscience véritables quant à ses schèmes de valeurs et croyances qui, pour l’instant, ne sont pas amorcées.
Idéalement, une cure long terme en toxicomanie serait à prioriser, mais Monsieur ne dispose pas présentement d’un intérêt suffisant pour que cette avenue soit investie à bon escient de façon volontaire. Quant au dernier suivi avec nos services, notons que Monsieur n’a pas démontré de réceptivité laissant croire à une remise en question de ses difficultés.
Enfin, une investigation plus poussée en ce qui a trait à la santé mentale du sujet nous apparaît souhaitable, trop de zones grises demeurent quant à sa motivation criminelle. [ 34 ] L’accusé s’est également exprimé à l’audience. [ 35 ] Il avoue qu’après la perte de ses conjointes et de la garde de ses enfants, il s’est réfugié dans la consommation et que la lecture du RPS a été pour lui un coup de masse où il reconnaît le côté narcissique de sa personnalité qu’il associe à sa consommation de stupéfiants. [ 36 ] Il ajoute y voir plus clair depuis sa détention et ne plus consommer depuis.
Il a le désir de revenir dans le droit chemin et il a resserré les liens avec sa mère. [ 37 ] Il souhaite que la peine à être prononcée ne nuise pas à son désir de réhabilitation. Position des parties [ 38 ] On comprendra que les parties ont surtout argumenté quant aux crimes du 3 octobre 2010.
[ 39 ] La poursuite fait référence à deux décisions du soussigné prononcé en 2010 [1] en matière d’invasion de domicile pour suggérer une peine globale de quatre ans d’emprisonnement pour l’ensemble des dossiers. [ 40 ] La poursuite entend privilégier la sécurité du public, ainsi que les principes de dénonciation et de dissuasion dans ce type de dossier pour justifier cette peine à laquelle s’ajoutent les ordonnances mandatoires pouvant découler des déclarations de culpabilité. [ 41 ] Quant à la défense, elle concède à la lecture des deux décisions précitées qu’une fourchette de 42 mois à 9 ans de pénitencier peut être applicable pour ce type de crime. [ 42 ] Tenant compte de la détention provisoire de l’accusé depuis le 3 octobre 2010, la défense suggère une peine d’emprisonnement de 2 ans, qui au moment de l’audition le 6 juin 2011, équivaudrait à une peine globale de 32 mois de détention. [ 43 ] Elle suggère 90 jours de détention concurrente pour l’accusation de vol du 21 juillet 2010 et 15 jours concurrents pour les bris de probation. [ 44 ] La défense suggère cette peine en tenant compte notamment qu’il s’agit de la première longue période de détention à laquelle fait face l’accusé.
On doit aussi tenir compte de ses caractéristiques individuelles qui se traduisent par la présence d’une personnalité limite ou borderline exacerbé par sa consommation de stupéfiants qui selon toute vraisemblance ne sera plus présente lorsque l’accusé quittera la détention. [ 45 ] La défense rappelle qu’il est de la ferme intention de l’accusé de cesser cette consommation et qu’il désire d’ailleurs avoir une peine fédérale de deux ans dans un pénitencier afin de profiter des programmes disponibles pour l’aider à combattre cette dépendance. Avant l’ordonnance de RPS, la défense suggérait une peine inférieure.
Le droit [ 46 ] On retrouve aux articles 718 et 718.1 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine : Art. 718 Objectif.- Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
Art. 718.1 Principe fondamental.- La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 47 ] Il faut également ajouter à ces dispositions celles de l’ art. 348.1 du Code criminel qui se lit comme suit : Circonstance aggravante — invasion de domicile 348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279 (2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;
b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens. Analyse [ 48 ]
Malgré une vie adulte désordonnée, l’accusé n’a pas eu de démêlés judiciaires avant 2007. Il n’en reste pas moins que depuis, il est aux prises avec une criminalité de plus en plus sérieuse. [ 49 ] Il commet deux vols en 2007 pour lesquels on lui impose des amendes et des probations sans suivi. [ 50 ] Il reçoit une peine d’un jour avec probation de 2 ans avec suivi le 25 février 2010 pour vol, deux bris d’engagement et délit de fuite. [ 51 ] Le 5 juillet de la même année, il est condamné à une probation de 18 mois avec surveillance et 70 heures de travaux
communautaires pour une accusation d’introduction par effraction, vol et utilisation de cartes de crédit frauduleuses. [ 52 ] Un mois plus tard, le 9 août, il est condamné à une peine de détention de 30 jours pour vol et recel. [ 53 ] C’est dans ce contexte de récentes condamnations qu’il commet les infractions des 21 juillet et 3 octobre 2010 tout en étant sous le coup d’ordonnances de probation.
Manifestement, ni ces peines, ni ces probations n’ont eu l’effet dissuasif souhaité. [ 54 ] Il demeure hautement préoccupant de déterminer quel était réellement le but poursuivi par l’accusé en s’introduisant chez la victime et en l’attendant de la sorte. Chose certaine, les discussions avec l’autre chambreur n’ont jamais porté sur les biens qu’elle pouvait posséder. Rien n’indique non plus que l’accusé ait paniqué lors d’un vol où on voit le propriétaire revenir sur les lieux inopinément. Il avait pris le temps de lire une lettre, étaler les ceintures, préparer un bâillon et fermer toutes les lumières.
Les appréhensions initiales de la victime d’être agressée sexuellement ne peuvent être écartées, d’autant plus que l’accusé la complimentera plus tard sur sa beauté et fera allusion au fait qu’ils auraient pu être ensemble. Chose certaine, la violence utilisée est totalement incompatible avec le rôle de héros ou sauveur qu’il se donne et son désir de passer pour un bon gars . Prétendre avoir commis ce crime au prétexte de sauver l’occupante des lieux d’une éventuelle invasion de domicile par des trafiquants de stupéfiants relève de la haute fantaisie.
Il commet d’ailleurs lui-même le crime qu’il dit tenter d’éviter à la victime. [ 55 ] Doit-on rappeler que le domicile d’une personne est un lieu considéré comme sacré par la jurisprudence et que sa violation en certaines circonstances est codifiée comme facteur aggravant à l’
article 348.1 du Code criminel . [ 56 ] Quant au vol de bijoux de juillet 2010, il s’agit manifestement d’un cas où l’accusé a bénéficié de l’hospitalité de la victime et a abusé de cette hospitalité et de la confiance de cette dernière. [ 57 ] On doit aussi tenir compte de la personnalité de l’accusé. Le RPS n’est pas de nature à rassurer le Tribunal que l’accusé a atteint une conscientisation assez critique pour réellement modifier sa conduite. [ 58 ] Les facteurs aggravants retenus sont donc les suivants : 1 .
La gravité objective de l’accusation d’introduction par effraction, punissable de l’emprisonnement à perpétuité; 2 . le fait que le crime commis rencontre les circonstances aggravantes prévues à l’
article 348.1 du Code criminel ; 3 . la préméditation; 4 . les blessures subies par la victime et les séquelles engendrées, tant physiques que psychologiques; 5 . les antécédents judiciaires de l’accusé en même matière (introduction par effraction et vol); 6 . le peu d’empathie, d’autocritique ou d’introspection dont il fait part; 7 . le fait qu’il commet ces crimes alors qu’il est sous probation et qu’il vient à peine de purger une peine. [ 59 ] Ces facteurs valent également pour l’accusation de vol de juillet 2010 avec les adaptations nécessaires. [ 60 ] Quelques remarques supplémentaires concernant les antécédents judiciaires s’imposent. [ 61 ] Chronologiquement, l’accusé commet tout d’abord un vol en juillet 2010.
Il a déjà des antécédents en semblable matière. [ 62 ] Il récidive en octobre 2010 en commettant une introduction par effraction où il y aura séquestration et usage de violence à l’égard de la victime. [ 63 ] Là encore, il a déjà une condamnation antérieure d’introduction par effraction. [ 64 ] On cherche en vain les facteurs atténuants pouvant militer en faveur de l’accusé, si ce n’est son plaidoyer de culpabilité dans le dossier de vol de bijoux et, dans une moindre mesure, dans le dossier de bris de probation [2] . [ 65 ] On a bien fait état de l’appui de sa mère, présente tout au long du processus judiciaire et avec qui il aurait renoué les liens.
Ce soutien est mitigé. C’est la même personne que critique l’accusé pour l’inadéquation de son éducation et qui n’a pas su établir de limites ni de critiques à son adolescence. C’est aussi elle qui aurait épongé une dette de drogue de l’accusé contractée depuis sa détention. [ 66 ] Même si l’accusé à l’audience dit être de retour « dans le droit chemin », cette affirmation apparaît bien tardivement. Les lacunes de l’accusé sont nombreuses. Des interrogations demeurent quant à sa santé mentale. Il est dépourvu d’autocritique. Il semble avoir consommé du cannabis en détention.
Souhaitons qu’il soit maintenant sincère par rapport à cette reprise en main et que le tout débouche sur des démarches et résultats concrets. [ 67 ] Le RPS ne se prononce pas sur les risques de récidive. De l’avis du Tribunal, ils seront tributaires de la réflexion ou non de l’accusé à compter de maintenant.
Conclusion [ 68 ] Concernant tout d’abord le vol de juillet 2010, les parties, sans en faire une suggestion commune suggèrent qu’une peine de 90 jours concurrente soit appropriée dans le cadre d’une peine globale. [ 69 ] Pour ce qui est de l’invasion de domicile, la fourchette de peine applicable est sévère, certaines juridictions reconnaissant même une « peine plancher » pour ce type de crime.
[ 70 ] D’autres peines plus clémentes que celles proposées par les parties sont répertoriées [3] dans des cas où des circonstances atténuantes sont présentes telles que plaidoyer, reprise en main, absence de violence, regrets, emploi stable, absence d’antécédents judiciaires, thérapie suivie, jeune âge, pour n’en nommer que quelques-unes. [ 71 ] En l’absence de tels facteurs, les peines sont nettement plus élevées.
Elles le deviennent encore plus quand il y a eu vol, violence, victimes âgées ou vulnérables, agression sexuelle pour ne nommer que quelques exemples. [ 72 ] La poursuite reconnaît que la peine qu’elle suggère est somme toute clémente en se situant au bas de la fourchette qu’elle croit être applicable. [ 73 ] Le Tribunal partage cet avis, d’autant plus que cette suggestion de peine englobe l’ensemble des dossiers. [ 74 ] Tenant compte des caractéristiques personnelles de l’accusé et des facteurs aggravants, tout milite pour une peine dissuasive et dénonciatrice. [ 75 ] Néanmoins, le Tribunal doit avant tout s’assurer en conformité avec l’
article 718.2 du Code criminel que la période d’emprisonnement totale sera juste et appropriée.
Les peines prononcées ne peuvent non plus être totalement disproportionnées eu égard à la gravité des crimes commis. [ 76 ] De plus, le Tribunal a discrétion lorsqu’il impose une peine d’emprisonnement d’ordonner qu’elle puisse être purgée consécutivement à une autre peine. [ 77 ] On peut notamment tenir compte que les infractions ont été commises dans une même période et qu’elles constituent un « pattern » de délinquance chez l’accusé pour envisager une peine concurrente. [ 78 ] Par contre, lorsqu’il s’agit d’infractions distinctes, les peines n’ont pas de réelles relations entre elles. C’est le cas en l’espèce.
Ces facteurs militent alors pour l’imposition d’une peine consécutive. Il y a donc lieu de distinguer le vol de juillet 2010 de l’invasion de domicile d’octobre 2010. [ 79 ] Finalement, notons qu’à quelques jours près en moins, l’accusé est maintenant détenu depuis 9 mois. Cette période sera créditée à l’accusé à
titre de détention provisoire. POUR TOUS CES MOTIFS : Dans le dossier 505-01-093474-100 [ 80 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 4 ans sur chacun des quatre chefs, concurrents entre eux. Il sera crédité à ces peines 9 mois de détention provisoire laissant un solde à purger de 39 mois à compter de ce jour sur chacun des chefs. Dans le dossier 505-01-093475-107 [ 81 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois sur chacun des trois chefs, concurrents entre eux et concurrents au dossier 505- 01-093474-100.
Dans le dossier 505-01-093225-106 [ 82 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 90 jours , consécutive à toutes autres peines prononcées ce jour. [ 83 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende sur chacun des chefs dans chacun des dossiers. [ 84 ] Le Tribunal entendra maintenant les parties quant aux ordonnances pouvant découler des condamnations. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Sarah Brisson Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Mathieu Longpré Pour l’accusé Dates d’audience : 24 février 2011 et 6 juin 2011
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