2014 QCCQ 7625, 2014 QCCQ 7625
Opinion
Cyr c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-80-000149-112 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN CYR Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQU ÊTE DE LA DÉFENDERESSE EN REJET DU RAPPORT D'UN TÉMOIN EXPERT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le rejet d'un rapport d'expert confectionné le 19 février 2014 par Gérald Parent, de la firme Leblanc Bourque Arsenault inc., comptables agréés. [ 2 ] Le demandeur dépose, le 5 juillet 2011, une requête introductive d'instance en appel d'un avis de cotisation de la défenderesse. [ 3 ] Cette requête allègue essentiellement que l'avis de cotisation est non fondé car la défenderesse a inclu, à tort, dans le calcul des revenus d'entreprise du demandeur pour l'année 2006, des sommes qui constituaient des prêts ou dons. [ 4 ] L'inscription pour enquête et audition au mérite est déposée le 6 janvier 2012. [ 5 ] Le 24 avril 2013, l'honorable Gabriel de Pokomandy de cette Cour avise les parties que le dossier est fixé pour audition le 14 novembre 2013. [ 6 ] Le 24 octobre 2013, le demandeur signifie à la défenderesse un
Avis de communication du rapport d'un témoin expert et communique un rapport de Nancy Lacroix daté du 27 avril 2010. Ce rapport réfère à 16 annexes qui ne sont pas jointes au rapport. [ 7 ] Le 25 octobre 2013, la défenderesse signifie son opposition au dépôt de ce rapport, en vertu de l'article 93.1 de la
Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) ( LAF ). [ 8 ] Le 28 octobre 2013, le demandeur avise la défenderesse que Nancy Lacroix témoignera en tant que témoin ordinaire. [ 9 ] Le 25 février 2014, le demandeur signifie un
Avis de communication du rapport d'un témoin expert (art. 402.1 C.p.c.) et avis de communication d'une déclaration écrite (art. 294.1 C.p.c.) . Il y joint un rapport écrit daté du 19 février 2014 de Gérald Parent, CPA, CGA, M. Fisc., de la firme Leblanc Bourque Arsenault, comptables agréés. [ 10 ] Ce rapport comporte trois pages : 1) un document intitulé Rapport de l'auditeur sur l'analyse des dépôts en relation aux revenus et dont la signature est Leblanc Bourque Arsenault inc .
Cette signature réfère à une note de pas de page qui se lit comme suit : Comptable professionnel agréé auditeur, Comptable agréé, permis de comptabilité publique no. A117660 Ce document précise : Nous avons procédé à un audit visant à déterminer si les dépôts au compte bancaire 68591 étaient conciliés avec les factures de vente pour se conformer à la demande de Revenu Québec tel que présenté dans le tableau ci-joint intitulé "Analyse des dépôts en relation aux revenus" pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2006, ci-après "tableau".
La responsabilité du tableau consiste à exprimer une opinion sur la conformité du tableau en nous fondant sur notre audit. Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. (…) À notre avis, au 31 décembre 2006, l'information financière présentée dans le tableau est conforme dans tous les aspects significatifs à la demande de Revenu Québec.
2) l' "Analyse des dépôts en relation aux revenus" pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 qui précise : Le montant supplémentaire des dépôts par rapport aux ventes encaissées durant l'année 2006 (5 660$) s'explique par le fait qu'une
partie des retraits a été redéposée durant l'année. 3) une
annexe comportant une liste des cinq documents utilisés. Ces documents font
partie de ceux préparés par Nancy Lacroix le 27 avril 2010. [ 11 ] La défenderesse demande le rejet de ce rapport. De façon subsidiaire, elle demande la présence en Cour de Gérald Parent, car l'
article 2870 C.c.Q. ne couvre pas le cas du témoignage du témoin expert. [ 12 ] Selon l'inscription à l'Ordre des comptables professionnels et agréés du Québec, il s'avère que le détenteur du permis de comptabilité publique no A117660 est Grégoire Arsenault, CPA auditeur, de la firme Leblanc Bourque Arsenault inc. Gérald Parent ne détient pas un tel permis ni n'a le
titre d'auditeur. [ 13 ] La défenderesse soutient que Gérald Parent ne détient pas la compétence nécessaire pour signer un rapport d'auditeur. [ 14 ] De plus, souligne-t-elle, ce rapport n'apporte aucune aide au juge des faits et il n'est pas pertinent. Ce rapport n'est qu'une reprise simpliste du rapport de Nancy Lacroix qui n'est pas déposé comme rapport d'expert. [ 15 ] Le demandeur soumet qu'il ignorait que Gérald Parent ne détient pas son permis et qu'il n'a pas le
titre d'auditeur. Il explique qu'il désirait choisir une firme de l'extérieur de Rimouski. Il est d'avis que le rapport dont la défenderesse demande le rejet est valable car réalisé selon les règles de l'échantillonnage et selon les règles de l'art, sans toutefois soumettre une preuve à cet effet. [ 16 ] Il rappelle que Nancy Lacroix est une technicienne en comptabilité et rappelle avoir l'intention de la faire témoigner au mérite du dossier, comme témoin des faits. LE DROIT APPLICABLE : [ 17 ] Le Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que : 294.1. Le tribunal peut accepter à
titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre. Une
partie peut exiger que la
partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l'audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu'il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante. 402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du
chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement. (…) [ 18 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit dans quelles conditions une déclaration écrite peut être admise à
titre de témoignage : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 19 ] D'entrée de jeu, le Tribunal souligne que le demandeur a produit le rapport d'expert dont la défenderesse demande l'exclusion selon les articles 402.1 et 294.1 C.p.c. [ 20 ] Les tribunaux considèrent qu'un double avis d'un rapport d'expert, à la fois en vertu des articles 294.1 et 402. 1 C.p.c. , n'est pas permis, on doit choisir l'un ou l'autre [1] . [ 21 ] Un rapport d'expert consiste à donner une opinion à partir des faits établis par la preuve.
Or, la déclaration écrite selon l'article 294.1 C.p.c. peut porter uniquement sur des faits à la connaissance personnelle du signataire de cette déclaration écrite. [ 22 ] Un rapport d'expert ne peut donc pas être produit selon l'article 294.1 C.p.c. , mais bien selon l'article 402.1 C.p.c.
[ 23 ] La pertinence est une condition préliminaire pour l'admission d'une preuve d'expert. [ 24 ] La Cour suprême du Canada [2] définit les critères devant guider l'admission en preuve d'un rapport d'expert : L'admission de la preuve d'expert repose sur l'application des critères suivants:
a) la pertinence;
b) la nécessité d'aider le juge des faits;
c) l'absence de toute règle d'exclusion;
d) la qualification suffisante de l'expert.
a) La pertinence Comme pour toute autre preuve, la pertinence est une exigence liminaire pour l'admission d'une preuve d'expert. La pertinence est déterminée par le juge comme question de droit. Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu'elle tend à l'établir, l'analyse ne se termine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D'autres considérations influent également sur la décision relative à l'admissibilité.
Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir «si la valeur en vaut le coût.» Voir McCormick on Evidence (3 e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n'est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès.
La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. (…) [ 25 ] Est-ce que le rapport d'expert produit par le demandeur est pertinent?
Est-ce que sa valeur probante est plus grande que son effet préjudiciable? [ 26 ] En l'espèce, le rapport d'expert n'est pas un véritable rapport d'expert. [ 27 ] Premièrement, il n'est pas signé par un expert (personne physique) mais bien par le bureau Leblanc, Bourque Arsenault inc. [ 28 ] Ce rapport s'intitule Rapport de l'auditeur (…) et a été produit comme étant l'œuvre de Gérald Parent. Or, la preuve prépondérante démontre que celui-ci ne possède pas le
titre de CPA auditeur, ni un permis de comptabilité publique. Comment peut-il alors être le signataire du rapport? [ 29 ] Mais il y en a plus. L'opinion d'un expert est recevable pour éclaircir le Tribunal sur des questions scientifiques ou techniques qui dépassent ses connaissances. [ 30 ] En l'espèce, ce rapport indique que "… l'information financière présentée dans le tableau est conforme dans tous les aspects significatifs à la demande de Revenu Québec.
" Or, il appartient au Tribunal de déterminer si le demandeur a déclaré les revenus qu'il devait déclarer à la défenderesse ou si, au contraire, celle-ci a erré en établissant une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2006 à l'aide de la méthode l'avoir net. [ 31 ] C'est le Tribunal saisi du mérite de ce dossier qui devra déterminer si certains montants non déclarés comme revenus par le demandeur peuvent être considérés comme étant des prêts ou dons.
Ces faits sont simples et le juge est aussi capable qu'un expert de les comprendre et de déduire les conclusions qui en découlent. [ 32 ] Force est de constater que les faits en litige sont simples et ne portent pas sur des questions scientifiques et techniques qui dépassent les connaissances du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la Requête de la défenderesse en rejet du rapport d'un témoin expert ; [ 34 ] REJETTE le rapport d'expertise déposé par le demandeur et confectionné par Gérald Parent, de la firme Leblanc, Bourque, Arsenault inc. [ 35 ] SANS FRAIS . _____________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Christian Cyr Personnellement Christian Dussault, stagiaire en droit LARIVIÈRE MEUNIER Avocat de la défenderesse Date d'audition: Le 18 juillet 2014
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