2024 QCCQ 227, 2024 QCCQ 227
Opinion
Thibault c. 9199-5878 Québec inc. 2024 QCCQ 227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020929-228 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC THIBAULT Demandeur c. 9199-5878 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et- Me JOSEPH GORMAN -et- L’Officier de la publicité FONCIÈRE de la circonscription foncière de Gatineau Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’aperçu [ 1 ] Le 30 août 2013, le demandeur Marc Thibault et sa conjointe acquièrent un terrain vague de la défenderesse 9199– 5878 Québec inc. (« Québec »). Du prix de vente de 80 000 $, 43 980 $ est financé par Québec à
titre de solde de prix de vente [1] garanti par une hypothèque grevant l’immeuble (« Hypothèque ») [2] . [ 2 ] M. Thibault demande la radiation de l’hypothèque affirmant que la créance qu’elle garantit est prescrite. [ 3 ] Québec s’y oppose, plaidant que M. Thibault a reconnu être débiteur de Québec en inscrivant la créance dans ses registres comptables. Il a, de plus, reconnu être endetté envers Québec lors de la revente de l’immeuble le 20 octobre 2020 [3] . [ 4 ] La question est donc de déterminer si la dette est prescrite.
2. ANALYSE [ 5 ] Il est acquis au débat qu’à défaut d’une renonciation à la prescription ou d’une cause d’interruption de prescription, cette dernière serait acquise le 30 août 2019 [4] , auquel cas l’hypothèque qui grève l’immeuble devra être radiée. 2.1 Principes juridiques applicables [ 6 ] Un droit d’action personnel se prescrit par trois ans [5] . Or, la prescription peut être interrompue par la reconnaissance d’un droit ou encore par la renonciation au bénéfice du temps écoulé [6] .
Il est également possible de renoncer à la prescription acquise [7] . [ 7 ] Par ailleurs, pourvu qu’elles soient claires et non-équivoques, la reconnaissance de dette et la renonciation au bénéfice de la prescription ne sont soumises à aucune formalité. Elles peuvent être expresses ou tacites. Voici ce que les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina enseignent sur la reconnaissance de dette : 1130 – Reconnaissance de dette – La reconnaissance par le débiteur de son obligation envers le créancier et la renonciation au bénéfice du temps écoulé interrompent la prescription ( art. 2898 C.c.Q. ).
Il s'agit donc, en fait, d'un aveu par lui que la dette est effectivement due. Tel que l'a énoncé la Cour d'appel, cette reconnaissance n'est soumise à aucune formalité impérative de la loi et elle produit ses conséquences juridiques même si le débiteur ne les a pas voulues, mais elle doit être claire et non équivoque . La reconnaissance de dette peut être expresse. Elle peut également être tacite, en cas d'agissements du débiteur qui permettent de conclure que ce dernier se comporte comme s'il était lié au créancier .
Ainsi, le débiteur qui accepte de corriger sa prestation à la demande du créancier, par exemple en cas de vices cachés ou de vices de construction, est considéré comme ayant reconnu l'existence de sa dette envers le créancier. Le versement ou l'offre de paiements partiels, d'acomptes, ou d'intérêts s'interprète normalement comme une reconnaissance de dette et entraîne interruption, puisque le débiteur se trouve alors implicitement à admettre l'existence de l’obligation.
Il en est de même si le débiteur réclame une prorogation de terme ou un délai de grâce à son créancier, s'il accepte de lui fournir des garanties supplémentaires (telles une caution ou une hypothèque), s'il continue d'exécuter une obligation en nature accessoire à l’obligation pécuniaire en cause, s'il demande de participer à un programme de remboursement différé, ou s'il pose tout autre geste qui exprime de façon suffisamment claire la reconnaissance de dette à l'endroit du créancier . [8] [Soulignement du Tribunal] [ 8 ] Selon l’auteure Me Julie McCann, tout comportement du débiteur selon lequel il reconnaît que la créance est due, ou toute manifestation d’intention de paiement doit être considéré comme une renonciation à invoquer la prescription.
Le débiteur qui s’engage à payer reconnaît le bien-fondé de la créance et, par conséquent, ne peut invoquer la prescription [9] . 2.2 Application au cas de l’espèce [ 9 ] Le Tribunal estime que la dette n’est pas prescrite puisque M. Thibault et sa conjointe se sont reconnus endettés envers Québec. Voici pourquoi. 2.2.1 Interruption de la prescription [ 10 ] En 2013, Québec exploite une entreprise qui s’intéresse notamment au développement d’un site de villégiature situé au Lac Ste- Marie. Son représentant est un dénommé André Lesage. Ce dernier contrôle ou est impliqué dans diverses autres sociétés. [ 11 ] M.
Thibault est quant à lui comptable de profession. Québec et les sociétés dans lesquelles M. Lesage est impliqué font
partie de sa clientèle [10] . C’est dans ce contexte qu’en 2013, lui et sa conjointe acquièrent l’immeuble grevé par hypothèque. [ 12 ] Bien que l’acte de vente [11] stipule que le solde du prix de vente sera remboursé par paiements mensuels égaux, les parties ont par la suite convenu que 50 % des honoraires professionnels de M. Thibault seraient appliqués en guise de remboursement de la créance. Ce dernier résume l’entente comme suit : For clarification. In 2013, Andre Lesage hired me to help him with his accounting for his group of companies.
We made a deal that I would bill him, and would pay me directly for the bill, and the other half would be a reduction to the mortgage. (I still have all of his companies books from that time). [12] [ 13 ] Le grand livre comptable de M. Thibault reflète ce modus operandi . La dernière entrée faisant état d’un remboursement remonte au 31 décembre 2014 alors qu’en date du 29 octobre 2020, ses registres comptables indiquent qu’il est toujours endetté d’un montant de 10 530 $ envers Québec [13] . [ 14 ] Selon Québec, les registres comptables tenus par M.
Thibault constituent une reconnaissance de sa part de la créance qui lui est due. La prescription aurait été interrompue au moins jusqu’au 29 octobre 2020. Partant, la créance ne serait pas prescrite [14] . [ 15 ] Pour faire échec à cet argument, M. Thibault produit un nouvel extrait de son grand livre comptable pour le compte intitulé Land Mortgage [15] . Dans ce document, imprimé le 31 octobre 2022 , on peut y voir apparaître une nouvelle écriture datée du 9 janvier 2015 intitulée Final Invoice au montant 10 530 $ payés cash . En s’appuyant sur cet extrait de son grand livre, M.
Thibault argue que la créance a été intégralement remboursée. [ 16 ] Le Tribunal n’accorde aucune valeur probante à ce document. Il s’agit d’une preuve autogénérée confectionnée en 2022, soit après que le dossier ait été judiciarisé.
[ 17 ] L’écriture, apparemment effectuée le 9 janvier 2015, n’apparaît pas sur l’extrait du grand livre transmis au notaire Gorman en octobre 2020. Selon M. Thibault, c’est par inadvertance qu’il a imprimé et remis un extrait provenant d’une autre version de son système comptable. [ 18 ] Ces explications ne sont guère convaincantes. Il apparaît invraisemblable que dans une tentative de convaincre que la dette due à Québec a été entièrement acquittée, M. Thibault, comptable de profession, transmette un extrait établissant l’existence d’un solde à payer.
Qui plus est, dans le courriel qui accompagne l’extrait du grand livre, il reconnaît qu’un solde demeure dû à Québec: (…) Balance still due after write-offs against mortgage: (see Mortgage Statement of Account Attached) (…) [16] [Emphase du Tribunal] [ 19 ] En somme, l’inscription de la dette dans les registres comptables [17] et les explications subséquentes de M. Thibault constituent une reconnaissance de dette claire et non équivoque qui est interruptive de prescription en faveur de Québec. 2.2.2 Renonciation à la prescription acquise [ 20 ] Ayant reconnu l’existence d’une créance due à Québec, M.
Thibault cherche à convaincre Me Gorman de radier l’hypothèque en argumentant que la créance qui est reflétée dans le grand livre fut éteinte par compensation. Il écrit: Further, Lesage never installed the Hydro nor finished the road as promised in the sales pitch he gave us. The sales person will sign an affidavit to attest to that. And he stored on my land 2 Dump Trucks from 2014 until August this year when I managed to have removed. At $100 per Month each for 72 months = unpaid storage fees of $14,400. [18] [ 21 ] De cela, le Tribunal retient qu’en date du 29 octobre 2020, M.
Thibault revendique que la dette a été payée par compensation et non pas que la créance est prescrite. Plus important encore, il prétend que certains des frais qu’il souhaite voir être compensés ont été encourus jusqu’au mois d’août 2020. [ 22 ] Bref, si la dette avait été acquittée en totalité en 2015, les livres comptables de M. Thibault devaient le refléter.
Les tentatives de démontrer en 2020 que le prêt a été remboursé par compensation viennent en quelque sorte contribuer à faire échec à l’argument de prescription. [ 23 ] De plus, l’argument selon lequel la créance garantie par hypothèque ait pu avoir été éteinte par compensation n’est pas fondé puisque la dette de Québec avec laquelle M. Thibault souhaite opérer compensation n’est ni liquide, ni exigible [19] . [ 24 ] Qui plus est, en octobre 2020, lorsque M.
Thibault et sa conjointe vendent l’immeuble, l’acte de vente stipule que l'acquéreur, agissant pour le compte des vendeurs, acquittera les dettes hypothécaires affectant l'immeuble à même le prix de vente et aux frais de ces derniers [20] : The immovable property is free of any prior claims, hypothecs, encumbrances, whatsoever, taking into account the fact that the Purchaser shall firstly pay from the purchase price, on behalf of the Vendor at the latter's cost, the hypothecary debts affecting the immovable property . [Soulignement du Tribunal] [ 25 ] Force est de constater que M.
Thibault ne nie pas être endetté envers Québec. Au contraire, il mandate le nouvel acquéreur pour acquitter la dette contactée envers Québec à même le prix de vente. En faisant en sorte que la créance soit payée, M. Thibault reconnaît qu’il s’agit d’une créance qui est due. Ce faisant, il ne peut invoquer la prescription. 3.
Conclusion [ 26 ] L’ensemble des circonstances conduit le Tribunal à conclure que la prescription a été interrompue jusqu’au 29 octobre 2020. [ 27 ] Cela dit, même en tenant pour acquis que l’inscription de la créance dans les registres comptables n’a pas eu l’effet d’interrompre la prescription, le Tribunal aurait quand même rejeté la demande puisque l’acte de vente du 19 octobre 2020, les échanges de courriels avec le notaire Gorman et les inscriptions sur l’état de répartition constituent autant de manifestations par lesquelles M.
Thibault renonce à la prescription qui autrement aurait été acquise. [ 28 ] La demande est par conséquent rejetée. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 30 ] Rejette la demande. [ 31 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
Me Olivier Martineau La Boîte juridique Avocat du demandeur Me Franco Amato Avocat de la défenderesse Me Anthony Robert Avocat du mis en cause Me Joseph Gorman (absent) Date d’audience : 20 octobre 2023
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