2021 QCCQ 8080, 2021 QCCQ 8080
Opinion
Protection de la jeunesse — 215052 2021 QCCQ 8080 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018624-213 DATE : Le 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant, née le [...] 2012 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 9 ans. Il soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Pour mettre fin à la situation, il propose principalement que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle avec des mesures d’aide pour une (1) année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Les parents de X n’ont jamais formé un couple.
L’enfant est sous la responsabilité de son père depuis sa naissance. Elle n’a pas de contact avec sa mère depuis plusieurs années. [ 4 ] Cette enfant adopte des comportements d’opposition à l’école et fait des crises importantes à la maison. Elle se sauve, frappe le père avec des objets, l’insulte et le menace. Elle a bénéficié de deux évaluations psychologiques. On conclut qu’elle présente un attachement ambivalent. Le père tarde à mettre en place le suivi psychologique recommandé. [ 5 ] En réaction aux comportements de l’enfant, le père crie régulièrement.
À deux reprises, il intervient physiquement pour la ramener à sa chambre. Le père déclare que l’enfant le pousse à bout et tient des propos rejetant à son égard. Il considère que sa fille est théâtrale et manipulatrice. Il est excédé par les demandes qu’elle lui fait de passer du temps avec lui. Il trouve la charge trop lourde. Il préfère rester dans sa chambre, car il est irrité lorsque sa fille regarde des dessins animés ou joue avec une amie.
Il déclare être en prison depuis que l’enfant est née et que sa peine se terminera lorsqu’elle aura 18 ans. [ 6 ] Les impacts négatifs de ces propos et attitudes du père se manifestent chez l’enfant par d’importantes crises où elle s’en prend à elle-même et aux autres. [ 7 ] La famille bénéficie de services éducatifs offerts par le CSSS entre août 2019 et septembre 2020. Peu de succès est observé et
le père y met fin. Ce dernier attribue à sa fille la responsabilité des altercations entre eux. [ 8 ] Le 29 mars 2021, le père conduit l’enfant à l’hôpital suite à une crise au cours de laquelle elle s’est mordue au bras. Elle est référée en pédopsychiatrie. Le père ne sait plus comment intervenir auprès d’elle et craint de perdre patience. Il ne parvient pas à répondre à ses besoins affectifs. Il peine à mettre en place un encadrement clair, constant et cohérent. Comme méthodes éducatives, il utilise le chantage émotif et laisse les crises de l’enfant dégénérer pendant des heures.
Il considère qu’il n’a pas à changer ses propres comportements et que la situation va se résorber lorsque l’enfant vieillira. [ 9 ] Considérant ces faits, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Le 10 avril 2021, à bout de ressources, le père confie l’enfant à la tante paternelle, qui emménage alors chez les grands-parents paternels. [ 11 ] L’enfant continue d’adopter des comportements difficiles, malgré une légère amélioration de la situation. À deux reprises, les policiers doivent être appelés.
Le 13 mai 2021, l’enfant est provisoirement confiée à sa tante. Un suivi éducatif est à nouveau mis en place. La tante paternelle s’épuise. Elle est incapable d’assumer la responsabilité de la jeune fille, en raison des grands besoins de cette dernière. La grand-mère paternelle prend charge de l’enfant à compter du 17 juin 2021. [ 12 ] Depuis que l’enfant est confiée à sa grand-mère, aucune crise d’envergure n’est survenue. Elle parait apaisée. La routine instaurée par la grand-mère semble satisfaisante pour l’enfant.
La tante paternelle demeure impliquée par des sorties, des activités, des visites, et de l’accompagnement aux divers rendez-vous. La grand-mère paternelle accepte d’accueillir l’enfant auprès d’elle pour la prochaine année. Elle tire des bénéfices importants du suivi éducatif offert. Quant à l’enfant, elle répond bien à l’encadrement de sa grand-mère. Elle est en attente pour obtenir un suivi psychologique. [ 13 ] Les mesures proposées, auxquelles adhèrent le père et l’enfant, sont appropriées dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ;
c) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère quant à l’obtention d’un passeport et autorisations de voyager lui soit retiré;
h) Que les contacts mère-enfant soient suspendus; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence d’une personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Alexanne Larose, pour l’enfant Date d’audience : 9 août 2021 /mr
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