2013 QCCQ 17829, 2013 QCCQ 17829
Opinion
Protection de la jeunesse — 136369 2013 QCCQ 17829 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011197-126 DATE : 23 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 mai 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2013 et en famille d'accueil par la suite. [ 3 ] Cette décision avait été rendue nécessaire en raison du décès du père et, de ce fait, de l'impossibilité de réaliser le projet de lui confier X. De plus, dans le cadre d'une clarification de projet de vie, la mère de X avait clairement indiqué son incapacité à prendre charge de son fils.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les difficultés de X sont demeurées présentes. Il a continué à adopter des comportements tout à fait inappropriés (vols et fraude) et en certaines occasions, il a eu des verbalisations suicidaires. Suite à ces comportements, il a perdu la totalité des privilèges qu'il s'était mérité en centre de réadaptation.
L'adolescent n'a pas maintenu ses emplois d'été en raison de ses agirs délinquants et il a connu cinq (5) employeurs différents en un seul mois. [ 5 ] De ce qui précède, on comprendra aisément que l'intégration de X en famille d'accueil était impossible. [ 6 ] Pour ce qui est de la relation de l'adolescent avec sa mère, elle est demeurée la même, madame n'a pas l'intention de reprendre son fils et elle a même annulé des sorties avec lui pour différents motifs. [ 7 ] Ainsi que le mentionne le requérant dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, suite aux deuils successifs qu'il a dû vivre, l'adolescent vit une certaine détresse qui nécessite le maintien d'un encadrement. [ 8 ] C'est à cette conclusion que se rend aussi l'éducateur, monsieur C, qui fait état dans son rapport des importantes difficultés de comportement de l'adolescent et de son insécurité affective qui nécessitent un encadrement particulier. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation et ce dernier, présent à l'audience, consent à cette recommandation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'autonomie; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à bénéficier d'un suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Richard pour l'adolescent Date d’audience : 2013-09-23 /hp
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