2013 QCCQ 8657, 2013 QCCQ 8657
Opinion
Syndicat des copropriétaires de la Villa des Promenades c. Association des copropriétaires de la Villa des Promenades et Cité du Parc 2013 QCCQ 8657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006432-128 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA DES PROMENADES, PHASE VIII Demanderesse c.
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VILLA DES PROMENADES ET CITÉ DU PARC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le présent litige vise à déterminer qui de la demanderesse ou de la défenderesse doit assumer la franchise d'assurance à l'occasion d'un sinistre.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] La demanderesse regroupe les trois propriétaires de condos de l'immeuble du […] à Drummondville, alors que la défenderesse regroupe l'ensemble des propriétaires de condos des neuf immeubles de cette même rue. [ 3 ] La convention de copropriété relative à l'immeuble sous la responsabilité de la demanderesse prévoit spécifiquement l'obligation de contracter et de maintenir en vigueur une assurance de biens couvrant la valeur à neuf de l'immeuble [1] . [ 4 ] Pour une raison inexpliquée, chaque immeuble de la rue, dont celui de la demanderesse, est assuré pour les dommages à la propriété en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la défenderesse. [ 5 ] L'assurance a été contractée pour une prime totale annuelle de 5 356 $.
Chaque immeuble y est décrit distinctement avec les protections qui lui sont offertes et tous les immeubles ont la même protection d'assurance, à l'exception de celui du […], puisqu'il comprend huit unités de logement. Sous le montant de la protection indiquée pour chaque immeuble apparaît celui de la franchise applicable. Dans tous les cas, la franchise est de 2 500 $ pour les dommages causés par l'eau, y compris pour l'immeuble du […].
L'assurance comprend aussi une protection globale pour la responsabilité civile. [ 6 ] En 2010, une importante pluie cause des dommages à l'immeuble sous la responsabilité de la demanderesse. [ 7 ] L'assureur indemnise la demanderesse pour les dommages à l'immeuble à l'exception du montant de la franchise de 2 500 $. [ 8 ] Pour la demanderesse, le coût de la franchise doit être supporté par la défenderesse qui regroupe l'ensemble des propriétaires des neuf immeubles de la rue, puisqu'il n'y a qu'une seule police d'assurance commune à tous les immeubles. [ 9 ] Pour convaincre de son point de vue, elle fait appel à la notion de précédent, puisqu'elle affirme que la défenderesse a déjà assumé le coût de la franchise à l'occasion d'autres sinistres. [ 10 ] Conséquemment, elle réclame de la défenderesse la somme de 2 500 $ représentant le coût de cette franchise, ainsi qu'une somme de 3 500 $ à
titre d'inconvénients. [ 11 ] Le président de la défenderesse est en désaccord avec l'interprétation du contrat d'assurance par la demanderesse.
[ 12 ] Il témoigne qu'en 2010, la pluie n'a causé de dommages qu'au seul immeuble de la demanderesse. Il n'y a donc pas lieu pour les autres propriétaires d'immeubles, membres de la défenderesse, d'assumer une quote-part de cette franchise. [ 13 ] Le président de la défenderesse explique que toutes les fois où la demanderesse a pu assumer une franchise, elle s'est fait rembourser par les propriétaires de condos de l'immeuble concerné par le sinistre. ANALYSE [ 14 ] Le contrat d'assurance a été souscrit par la défenderesse qui y est mentionnée comme étant la seule assurée.
La demanderesse qui a pourtant l'obligation contractuelle de maintenir en vigueur une assurance couvrant la valeur à neuf de son immeuble n'apparaît pas comme étant l'assurée.
Il est d'ailleurs curieux que la défenderesse dont l'intérêt assurable n'est pas des plus évident soit la seule assurée mentionnée au contrat d'assurance. [ 15 ] Cela dit, chaque immeuble de la rue est décrit distinctement au contrat d'assurance avec toutes les protections qui s'y rattachent. [ 16 ] Le Tribunal comprend de cette façon de faire que le contrat d'assurance offre une protection à chaque immeuble en affectant à chacune une franchise de 2 500 $.
La franchise est le montant que les occupants de chaque immeuble acceptent d'assumer en cas de sinistre et que certains qualifient d'auto-assurance [2] . [ 17 ] Le contrat d'assurance révèle donc qu'il y a autant de sinistres possibles que d'immeubles, mais il n'indique pas qui de la demanderesse ou de la défenderesse doit assumer le coût de la franchise en cas de sinistre. [ 18 ] En l'espèce, il ne s'agit pas d'un sinistre affectant une pluralité d'immeubles.
Un seul immeuble, celui de la demanderesse, a fait l'objet d'une réclamation d'assurance. [ 19 ] Dans cette circonstance et des faits soumis à l'audience, le Tribunal conclut qu'il était de l'intention des parties que la franchise soit assumée par la demanderesse qui assume la responsabilité du seul immeuble sinistré.
En effet, bien que la défenderesse ait souscrit la police d'assurance, cela ne libère en rien la demanderesse d'assumer cette obligation prévue à sa convention de copropriété. [ 20 ] En acceptant que la défenderesse assume cette obligation à sa place, et en acceptant une franchise de 2 500 $ par immeuble, la demanderesse a consenti et accepté de s'auto-assurer pour une somme de 2 500 $ en cas de dommages causés par l'eau. [ 21 ] Conséquemment, il appartient à la demanderesse d'assumer la somme de 2 500 $. [ 22 ] Étant donné la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, il n'y a pas lieu de discuter de la réclamation de 3 500 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients causés par le refus de payer ladite franchise. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 22 avril 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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