2012 QCCA 1292, 2012 QCCA 1292
Opinion
Ouellette c. R. 2012 QCCA 1292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002545-106 (400-01-054659-099 et 400-01-055101-091) DATE : 12 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STÉPHANE JUNIOR OUELLETTE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juillet 2010 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l'honorable Jacques Lacoursière), qui a prononcé une peine globale de neuf ans d'emprisonnement à la suite du plaidoyer de culpabilité de l'appelant pour des infractions criminelles commises dans un contexte de violence conjugale lors de deux introductions par effraction dans des maisons d'habitation. Il se pourvoit également contre l'ordonnance rendue en vertu de l'
article 743.6 C.cr . augmentant le temps d'épreuve. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Dutil et Giroux, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 4 ] MAINTIENT la peine de neuf ans d'emprisonnement; et [ 5 ] ANNULE l'ordonnance relative à l'augmentation du temps d'épreuve rendue en vertu de l'
article 743.6 C.cr . JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Ariane Gagnon-Rocque THIBAULT, ROY AVOCATS Pour l'appelant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 15 février 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 6 ] Le juge de première instance a prononcé dans un seul et même jugement des peines globales de 10 ans dans le cas de Serge
Régimballe et de 9 ans dans celui de Stéphane Junior Ouellette.
Comme la trame factuelle est la même et que les principes jurisprudentiels en matière de peine et d’augmentation du temps d’épreuve sont bien connus, je me propose de regrouper les parties communes et les motifs distincts, propres à chacun des pourvois, dans un même jeu de motifs. [ 7 ] L’appelant Serge Régimballe a plaidé coupable après l’enquête préliminaire à une série d’infractions, toutes survenues dans la soirée du 22 mai et dans la nuit du 23 mai 2009. [ 8 ] L’appelant Régimballe se pourvoit contre le jugement sur la peine prononcé le 8 juillet 2010, jugement qui le condamne à une peine globale de 10 ans, de laquelle le juge de première instance retranche 27 mois pour tenir compte de la détention provisoire calculée en double.
En outre, il se pourvoit contre l’ordonnance rendue par le juge en vertu de l’
article 743.6 C.cr . par laquelle il augmente le temps d’épreuve, de telle sorte que l’appelant devra purger la moitié de la peine imposée avant d’être admissible à la libération conditionnelle. [ 9 ] La poursuite suggérait 10 ans, la défense, 5 ans. [ 10 ] Les chefs d’accusation pour lesquels l’appelant Régimballe a plaidé coupable se déclinent ainsi dans le dossier 400-01-054658- 091, la peine imposée par chef y étant mentionnée à la fin de la description du chef : - Chef n o 1 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation située [à l’adresse 1], avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) a)
d) du Code criminel – 10 ans ; - Chef n o 4 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a porté ou a eu en sa possession une arme (exacto) en vue de commettre une infraction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel – 63 mois ; - Chef n o 8 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (1992-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 9 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation située [à l’adresse 2], avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) a)
d) du Code criminel – 10 ans ; - Chef n o 10 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a commis des voies de fait graves contre P... R..., en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel – 10 ans ; - Chef n o 11 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est livré à des voies de fait contre P... R..., alors qu'il utilisait une arme, soit: un pistolet à plombs, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel – 63 mois ; - Chef n o 13 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à P... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 14 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à M... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 15 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel – 75 mois ; - Chef n o 16 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a séquestré, emprisonné ou saisi de force P... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel – 75 mois . [ 11 ] Dans le dossier 400-01-054751-094, il a également plaidé coupable aux deux chefs d'accusation suivants : - Chef n o 1 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, en utilisant une arme à feu, a enlevé X (1992-[...]), avec l'intention de le faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(1) a)(1.1)
a) du Code criminel – 10 ans ; - Chef n o 2 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'une séquestration et de voies de fait graves, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(1) a)(3) du Code criminel – 10 ans . [ 12 ] L’appelant Stéphane Junior Ouellette se pourvoit contre le jugement sur la peine prononcé le 8 juillet 2010, jugement qui le condamne à une peine globale de 9 ans, de laquelle le juge de première instance retranche 27 mois pour tenir compte de la détention provisoire calculée en double. En outre, il se pourvoit contre l’ordonnance rendue par le juge en vertu de l’
article 743.6 C.cr . par laquelle il augmente le temps d’épreuve, de telle sorte que l’appelant devra purger la moitié de la peine imposée avant d’être admissible à la libération conditionnelle. [ 13 ] La poursuite suggérait 10 ans, la défense, 5 ans. [ 14 ] Les chefs d’accusation pour lesquels l’appelant Ouellette a plaidé coupable se déclinent ainsi dans le dossier 400-01-054659- 099, la peine imposée par chef y étant mentionnée à la fin de la description du chef : - Chef n o 1 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation située [à l’adresse 1], avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article
348(1) a)
d) du Code criminel – 9 ans; - Chef n o 4 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a porté ou a eu en sa possession une arme (exacto) en vue de commettre une infraction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel – 63 mois ; - Chef n o 8 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (1992-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 9 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation située [à l’adresse 2], avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) a)
d) du Code criminel – 9 ans ; - Chef n o 10 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a commis des voies de fait infligeant des lésions corporelles à P... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel – 63 mois ; - Chef n o 12: Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est livré à des voies de fait contre P... R..., alors qu'il utilisait une arme, soit: un exacto, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel – 63 mois ; - Chef n o 13 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à P... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 14 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à M... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel – 39 mois ; - Chef n o 15 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel – 75 mois ; - Chef n o 16 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a séquestré, emprisonné ou saisi de force P... R..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel – 75 mois . [ 15 ] Dans le dossier 400-01-055101-091, il a également plaidé coupable aux deux chefs d'accusation suivants : - Chef n o 1 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, en utilisant une arme à feu, a enlevé X (1992-[...]), avec l'intention de le faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(1) a)(1.1)
a) du Code criminel – 9 ans ; - Chef n o 2 : Le ou vers le 23 mai 2009, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'une séquestration et de voies de fait graves, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(1) a)(3) du Code criminel – 9 ans . LES FAITS [ 16 ] La trame factuelle est la même dans le dossier de Serge Régimballe (200-10-002547-102) que dans celui de Stéphane Junior Ouellette (200-10-002545-106).
Tout en sachant que le juge relate les faits avec plus de détails, il peut être utile de les reprendre à grands traits pour une meilleure compréhension du pourvoi. La chronologie des évènements a son importance. [ 17 ] Au début du mois de mai 2009, Pa... A... rompt avec l’appelant Régimballe. Leur relation a été de courte durée, soit de février à mai de la même année. [ 18 ] Le 22 mai 2009, en fin d’après-midi, M me A... se rend chez son nouvel ami, P... R.... [ 19 ] Ce soir-là, vers 21 h, le fils de M me A..., X, 17 ans, qui habite avec sa mère, se rend au club vidéo.
Sur le chemin du retour, il aperçoit, autour d’un feu de joie, Serge Régimballe avec d’autres personnes, dont Stéphane Junior Ouellette. Comme il entretient une bonne relation avec M. Régimballe, malgré la rupture avec sa mère, il s’y arrête. Il quitte vers 22 h 30 pour retourner chez lui. Au moment de quitter, M. Régimballe le met en garde de retourner chez lui, car il serait en danger. Comme X lui répond qu’il ne court pas de danger, M. Régimballe ajoute qu’il verra bien ce qui arrivera. [ 20 ] Vers 1 h du matin dans la nuit du 23 mai, X est réveillé par des bruits. M.
Régimballe, 46 ans, est à l’intérieur du logement de M me A... avec M. Ouellette, lequel a 23 ans. Il entre dans sa chambre, une arme de poing dans une main (il s’avérera qu’il s’agissait d’un fusil à plomb) et un couteau exacto , dans l’autre. Ils sont tous deux, selon X, en état d’ébriété avancé. [ 21 ] M. Régimballe s’assoit sur le bord du lit. Il mentionne à X qu’ils sont venus pour voir sa mère. Il insiste pour savoir où elle se trouve. M. Régimballe demande à son complice Ouellette ce qui est mieux entre l’ exacto ou une balle. M. Ouellette répond qu’« une balle, ça ne pardonne pas ».
Ils soulèvent violemment le matelas, projetant du même coup X par terre. Ce dernier refuse de leur dire où se trouve sa mère. M. Régimballe intime alors l’ordre à X de s’asseoir sur ses genoux et lui demande à nouveau où elle se trouve. Puis, il lui prend la main pour le faire tirer avec l’arme de poing. Le projectile fait un trou dans le mur. Il profère des menaces, l’arme appuyée contre la tempe. X cède et dévoile l’adresse de P... R.... M.
Régimballe lui laisse entendre que s’ils avaient trouvé sa mère chez elle, ils l’auraient tuée, ajoutant qu’il aurait sans doute connu le même sort, puisqu’il aurait alors été le seul témoin. [ 22 ] Avant de quitter pour se rendre à l’appartement de M. Régimballe, en emmenant avec eux X, les deux complices forcent ce dernier à laisser derrière lui le message suivant : « Salut maman, n’essaies pas de me rejoindre, tu me verras plus ». Une fois rendu chez M. Régimballe, ce dernier demande à X d’aller dans sa chambre (celle de M. Régimballe) et de regarder la télévision.
[ 23 ] Vers 2 h du matin, M. Régimballe téléphone chez M. R.... Il mentionne à ce dernier que M me A... était sa conjointe et lui tient des propos à la fois inquiétants et menaçants. M me A... quitte alors pour retourner chez elle. [ 24 ] Peu après le départ de M me A..., M. R... entend un bruit de verre brisé. Il se rend à la porte arrière de son domicile. Il aperçoit un homme s’avancer vers lui. Il ne le connaît pas, mais il s’agit de M. Régimballe. Ce dernier pointe une arme de poing en criant : « à terre, à terre, j’ai un gun, j’ai un gun ». Une fois au sol, M. R... reçoit un coup de crosse asséné par M.
Régimballe du côté droit du visage. Une altercation s’ensuit. M. Régimballe échappe son arme. M. R... prend le dessus. M. Ouellette intervient alors pour aider son copain. M. R... ressent une brûlure. M. Ouellette l’a coupé au cou avec l’ exacto . M. Régimballe réussit à se libérer. Il assène plusieurs coups de crosse à M. R..., en plus de lui placer son arme sur la tempe. M. Régimballe soumet M. R... pendant de longues minutes à un interrogatoire sur ses relations intimes avec M me A.... Chaque réponse lui vaut de recevoir un coup. [ 25 ] Durant ce temps, réveillé par le bruit, le fils de M.
R..., M..., 18 ans, veut porter secours à son père, mais M. Ouellette le maîtrise. Ce dernier lui profère de sérieuses menaces tout au long de l'évènement. Il le retient à un certain moment en lui appuyant l’ exacto sur le cou. À un autre moment, les deux complices demandent à M... de nettoyer son père de ses blessures en lui jetant de l’eau chaude. Puis, avant de quitter les lieux, M. Ouellette fracasse une chaise sur le dos de M. R.... [ 26 ] Sans entrer dans le menu détail, ce scénario d’horreurs a duré environ une heure trente à deux heures. M. R... croyait son heure venue.
Il témoigne en ces termes : « Moi, je me suis dit : c’est fini, qu'il me tue, mais au moins qu’il lui touche pas à lui [son fils] ». [ 27 ] Entre 3 h 30 et 4 h du matin, MM. Régimballe et Ouellette quittent et rentrent à leur domicile respectif. LE JUGEMENT DONT APPEL [ 28 ] Le juge de première instance relate d’abord la trame factuelle.
Puis, la poursuite, comme la défense, ayant présenté des témoins, le juge fait part de la teneur de leurs témoignages. [ 29 ] Les victimes racontent les évènements qu’ils ont vécus cette nuit-là et témoignent des sévices physiques et psychologiques dont elles souffrent encore. [ 30 ] Le juge souligne que les proches des appelants qui ont témoigné lui ont semblé sincères. Ils ont fait part du sérieux problème d’alcool des appelants. Ils croient malgré tout en leurs chances de réhabilitation. [ 31 ] Le problème d’alcool chez M. Régimballe n’est pas récent. Il remonte à plus de 20 ans. Quant à M.
Ouellette, il n’avait pas résolu son problème d’alcool, même si sa compagne lui en avait souvent parlé. Le juge mentionne aussi que MM. Régimballe et Ouellette ont tenu à lui affirmer qu’ils regrettaient leurs gestes et demandaient pardon aux victimes. [ 32 ] Après son récit de la trame factuelle et des témoignages entendus, le juge procède à l’énumération des facteurs atténuants dans le cas de M.
Régimballe : - Il a grandi dans un milieu prônant des « valeurs prosociales »; - Il est un homme travaillant, bon employé et serviable; - Durant son année de détention provisoire, il a régulièrement exprimé son désir de se prendre en main et de suivre une thérapie; - Il jouit du soutien des membres de sa famille; - Les regrets qu'il exprime semblent sincères; - Il a un équilibre émotionnel et psychologique fragilisé, comme en témoignent ses tentatives de suicide. [ 33 ] Puis, il énumère les facteurs aggravants dans son cas : - La gravité objective des infractions commises, certaines passibles d'emprisonnement à perpétuité et deux autres, d'une peine minimale de un et cinq ans; - Les séquelles physiques et/ou psychologiques des victimes sont énormes; - L'utilisation d'une arme à feu; - Il s'agit d'invasions de domicile ( art. 348.1 C.cr .); - Régimballe est « l'instigateur des crimes »; - Il a des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale; - Le rapport présentenciel est plutôt négatif; - Il a de la difficulté à s'approprier ses crimes, ce qui révèle que sa responsabilisation est lacunaire; - Son problème de consommation d'alcool augmente les risques de récidive; - Ce problème remonte à plus de 20 ans et une tentative de thérapie, en 2000, s'est soldée par une rechute à court terme.
[ 34 ] Le juge procède au même exercice dans le cas de M.
Ouellette. [ 35 ] Il énumère d’abord les facteurs atténuants dont il doit être tenu compte dans le cas de ce dernier : - Il a reçu une éducation adéquate et des valeurs « prosociales » lui ont été inculquées; - Il n'a pas d'antécédents judiciaires; - Il a terminé ses études secondaires et obtenu des cartes de manœuvre pour travailler dans le domaine de la construction; - Il semble être un bon travaillant; - Il n'est pas l'instigateur des crimes; - Il reconnaît une certaine responsabilité face aux crimes commis et semble les regretter sincèrement; - Il semble sincèrement prêt à s'investir dans une thérapie et un suivi psychologique. [ 36 ] Puis, il fait l’énumération des facteurs aggravants dans son cas : - La gravité objective des infractions (peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, de 14 ans ou de 10 ans; peine minimale d'un an et cinq ans); - Contrairement à M.
Régimballe, M. Ouellette a plaidé coupable à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles, plutôt que voies de faits graves, ce qui est objectivement moins grave; - Les séquelles physiques et/ou psychologiques des victimes sont énormes; - Une arme à feu a été utilisée lors de l'infraction; - Il s'agit d'invasions de domicile ( art. 348.1 C.cr .); - Le caractère totalement gratuit des gestes posés:
Malgré qu'il n'avait, contrairement à M. Régimballe, aucun lien avec les victimes, il a fait preuve de la même violence; - Le rapport présentenciel n'est pas très positif et il existe un risque de récidive. [ 37 ] Par la suite, le juge examine la jurisprudence, tant au Québec qu’ailleurs au Canada, en matière d’invasion de domicile. La fourchette des peines se situe, selon lui, entre 5 et 15 ans. Quant aux autorités soumises par l’avocat de M.
Régimballe, le juge note « qu’elles se distinguent de la présente affaire par la nature des accusations et les circonstances qu'on y retrouve ». [ 38 ] Le juge fait observer que la peine doit aussi susciter chez les accusés la prise de conscience de leur responsabilité respective. Il note qu’il s’agit d’un crime particulièrement odieux. Il rappelle que M.
R... a été battu pendant une période d’une heure et demie à deux heures. [ 39 ] Il souligne que les victimes subissent toujours au moment de l’imposition de la peine, et sans doute encore pour plusieurs années, des séquelles significatives, ce qui l’amène à conclure qu’il faut mettre ici l’accent sur les critères de dénonciation et de dissuasion. Il faut, dit-il, « lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ».
De plus, il ajoute : Non seulement il n'y a rien dans l'attitude de madame A... qui pouvait justifier une telle violence, mais il s'agit de crimes motivés par la haine et la vengeance à l'endroit de personnes qui n'avaient strictement rien à voir avec les frustrations de Régimballe et qui étaient en droit d'être à l'abri de toute violence dans leur propre maison d'habitation. S'il est un endroit où les citoyens devraient se sentir en sécurité et à l'abri de l'intervention de l'État, à plus forte raison à l'abri de toute attaque de qui que ce soit, c'est bien une maison d'habitation.
Ainsi, la peine doit nécessairement être sévère afin de bien refléter la réprobation de la société pour ce genre de crime violent commis, par surcroît, dans le domicile des victimes. [ 40 ] Le juge retient aussi pour déterminer la peine le fait qu’il y a eu une « certaine planification » et note que les crimes ont été commis dans un contexte de violence conjugale. Il considère que les appelants sont des individus dangereux, de sorte que la peine doit aussi assurer la protection de la société. [ 41 ] Il impose une peine globale de 10 ans dans le cas de M. Régimballe. Dans le cas de M.
Ouellette, il impose une peine globale de 9 ans, en tenant compte de la nature quelque peu différente des chefs d’accusation pour lesquels il a plaidé coupable, du fait qu’il n’est pas le principal instigateur et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il prend en compte, toutefois, que « le potentiel de violence et sa participation à cette affaire, alors qu’il n’était pas concerné, démontrent qu’il représente un risque important pour le public ».
De plus, ajoute-t-il, le rapport présentenciel fait état d’un potentiel de violence « très inquiétant ». [ 42 ] Le juge tient compte dans chacun des cas de leur détention provisoire (13 mois et demi), comptée en double, soit 27 mois, pour réduire d’autant la peine imposée à l’un et l’autre, soit 7 ans et 9 mois d’incarcération dans le cas de M. Régimballe et de 6 ans et 9 mois dans le cas de M. Ouellette. [ 43 ] Enfin, il aborde la question du temps d’épreuve, c'est-à-dire le temps qu’ils devront purger avant d’être admissibles à la libération conditionnelle ( art. 743.6 C.cr . ). Voici ce qu’il dit à ce propos :
Compte tenu des circonstances des infractions, du caractère et des particularités des accusés et parce que les réprobations de la société à l'égard des infractions l'exigent, et l'effet dissuasif le requiert, le tribunal rend une ordonnance suivant l'
article 743.6 , paragraphe 1 du Code criminel , de telle sorte qu'il y aura admissibilité à la libération totale après qu'ils auront purgé la moitié de la peine. LES MOYENS D'APPEL [ 44 ] L’appelant Régimballe soulève huit moyens d’appel, l’appelant Ouellette, deux. Il importe de les énumérer. [ 45 ] L’appelant Régimballe reproche au juge de première instance d’avoir erré : - en n'appliquant pas correctement l'
article 718.2b) C.cr . et les principes d'harmonisation des peines; - en prenant en considération la planification des crimes alors que ce n'était pas le cas; - en considérant comme facteur aggravant la problématique de toxicomanie de l'appelant; - en n'accordant aucun poids à l'objectif de réhabilitation compte tenu de la preuve présentée devant lui; - en accordant trop de poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion; - en considérant le rôle d'instigateur joué par l'appelant comme un facteur aggravant; - en imposant une peine manifestement déraisonnable; - en délivrant l'ordonnance prévue à l'
article 743.6(1) C.cr . [ 46 ] L’appelant Ouellette, quant à lui, reproche au juge d’avoir erré en omettant de considérer certains facteurs atténuants lors de la détermination de la peine et en prononçant l’ordonnance prévue à l’
article 743.6(1) C.cr . relative à la période minimale d’incarcération avant d’être admissible à la libération conditionnelle. ANALYSE [ 47 ] Il y a lieu ici de distinguer les moyens soulevés par l’un et l’autre des appelants quant à la peine imposée à chacun d’eux, avant d’aborder l’ordonnance rendue par le juge en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . (Admissibilité à la libération conditionnelle) dans l'un et l'autre cas. Les peines Les principes en matière de peine [ 48 ] Il est acquis que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions rendues en matière de peine par les juges de première instance. La Cour suprême a maintes fois réitéré ce principe [1] .
En somme, « sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée » [2] . [ 49 ] La détermination d’une peine demeure un processus individualisé, bien que la peine imposée doive s’harmoniser avec les peines rendues en semblables circonstances. Si les fourchettes de peines peuvent servir de guide aux juges qui prononcent une peine, elles ne s’imposent pas pour autant comme une règle absolue.
À propos du principe d’harmonisation des peines, la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, en trace les contours : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n'est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise [3] . [ 50 ] Déjà, dans R. c.
M.(C.A.) [4] , précité, la Cour suprême a souligné le rôle limité d’une cour d’appel lorsqu’elle constate une disparité entre des peines : Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. [...] Toutefois, dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. [...] Pour ces motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire , je crois qu'une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. [ 51 ] En somme, une cour d’appel n’intervient que si elle est convaincue que la peine imposée est manifestement non indiquée, « […], c'est-à-dire que la peine est nettement déraisonnable » [5] .
En outre, lorsque la règle d’harmonisation des peines est en cause, seul un écart marqué et substantiel peut justifier l’intervention en appel.
Les moyens soulevés par l’appelant Serge Régimballe [ 52 ] L’appelant Régimballe soulève sept moyens à l’égard de la peine proprement dite. Les explications pour répondre à ces moyens se recoupent parfois. [ 53 ] L’appelant Régimballe soutient que le juge a mal évalué la fourchette des peines. Il propose que la Cour substitue à la peine imposée une peine se situant entre six et huit ans.
L’intimée réplique que, compte tenu de la sévérité avec laquelle les tribunaux traitent les crimes d’invasion de domicile, la peine imposée ne s’écarte pas de la fourchette des peines en la matière. [ 54 ] Première constatation : aucun des jugements soumis au juge de première instance ne porte sur une situation parfaitement comparable à la présente affaire. [ 55 ] Dans les arrêts Flageole [6] , Lachance [7] et Gendron [8] auxquels réfère l’appelant Régimballe, les peines étaient moindres, il est vrai, mais aucun chef d’accusation n’emportait une peine minimale, contrairement au présent dossier où certaines des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable comportent des peines minimales.
Or, la présence d’une peine minimale augmente la gravité objective des infractions commises, facteur qu’a apprécié le juge de première instance, comme en témoigne son jugement.
Le juge a également noté que plusieurs des infractions pour lesquelles il y a eu plaidoyer de culpabilité sont punissables d’emprisonnement à perpétuité ou de 14 ans ou 10 ans d’emprisonnement. [ 56 ] À l’inverse, l’intimée soumet un certain nombre de jugements ou d’arrêts rendus en matière d’introduction par effraction, de séquestration et de voies de fait ayant causé des lésions corporelles alors que la personne accusée utilisait une arme. Les peines sont plus lourdes dans les cas soumis par l’intimée, mais souvent les effractions sont associées à des cas de vols qualifiés, ce qui diffère de l’espèce.
L’intimée retient de ceux-ci que la fourchette de peines pour des crimes offrant des similitudes à la présente affaire s’établit entre 7 et 15 ans. [ 57 ] En matière d’invasion de domicile qui s’accompagne de violence, la fourchette de peines est étendue, comme le note la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Moore [9] : The various home invasion cases to which we have been referred seem to establish a range of six to 13 years.
The total sentence for a particular individual will depend on the degree of violence involved, the offences committed in the invaded premises and the extent of the offender's involvement.
After a proper consideration of all the circumstances of this case it cannot be said that an effective global sentence of eight years was unfit. [ 58 ] L’harmonisation des peines est un exercice délicat qui comporte un risque de distorsion, à la hausse comme à la baisse, si on ne donne pas préséance à l’analyse proprement dite des faits de l’espèce. [ 59 ] La peine imposée ici se situe nettement dans la fourchette de peines, qu’elle soit de 6 à 13 ans ou de 5 à 15 ans, comme le mentionne le juge de première instance, surtout si on prend en compte la gravité objective des infractions commises, la présence de violence et la durée des deux invasions de domicile consécutives survenues dans la même nuit.
Au lieu de reprendre leurs sens et de s’arrêter après la première invasion de domicile commise avec violence, M. Régimballe et son complice M. Ouellette se rendent chez le nouvel ami de la mère de X et posent des gestes d’une grande violence, laissant de sérieuses séquelles aux victimes, particulièrement à P... R... et son fils. Le juge rappelle d’ailleurs dans ses motifs que P... R... a été battu pendant une période d’une heure et demie à deux heures. Ce n’est pas rien.
Enfin, les gestes violents posés et les menaces graves proférées s’inscrivent ici dans un contexte de violence conjugale, ce qui accroît la gravité objective des infractions. [ 60 ] Non seulement la peine se situe-t-elle en l’espèce à l’intérieur de la fourchette, mais elle n’est certainement pas inadéquate au point de justifier l’intervention de la Cour. Le juge a réellement soupesé les divers facteurs pertinents avant de décider de la peine. [ 61 ] Selon l’appelant, le juge a eu tort de prendre en considération la planification des infractions. Le juge parle d’une « certaine planification ».
La preuve lui donne amplement raison. Il s’agit ici de deux introductions par effraction consécutives avec violence, ayant comme toile de fond la jalousie excessive de M. Régimballe. Ce dernier avait prévenu X du danger de rentrer chez lui. Il a également insisté fortement auprès de X pour qu’il lui donne les coordonnées de M. R.... Puis, il a téléphoné à M. R... et a proféré des menaces non équivoques avant de se rendre chez ce dernier. Enfin, il est entré par effraction, avec son complice, en pleine nuit, dans le domicile de M. R....
Parler d’une « certaine planification » est assez juste dans les circonstances. [ 62 ] L’appelant soutient, par ailleurs, que le juge a erré en considérant comme facteur aggravant le rôle d’instigateur qu’il aurait joué. Contrairement aux prétentions de l’appelant, la preuve démontre que l’appelant Régimballe est à l’origine des invasions consécutives de domicile motivées par sa basse jalousie. Pour ne prendre que deux éléments de la preuve qui attestent de son rôle d’instigateur, c’est lui qui avertit X, le fils de son ex-amie de cœur qu’il courrait un danger s’il restait chez lui.
C’est également lui qui a téléphoné à P... R..., en pleine nuit, avant de se rendre au domicile de ce dernier. Il le questionne alors sur sa relation avec son ex-amie de cœur, avant de l’assaillir et de le rouer de coups. La preuve de son rôle d’instigateur ou d’initiateur est dominante en plus d’être accablante.
Le juge n’a pas commis d’erreur à ce sujet. [ 63 ] Pour l’appelant, le juge aurait erré en considérant comme facteur aggravant son problème de consommation d’alcool, ajoutant que son état d’intoxication avancé au moment des faits devrait amoindrir son degré de responsabilité. [ 64 ] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances [10] . Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme [11] .
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre [12] . [ 65 ] Le juge considère comme facteur aggravant le fait que le problème de consommation d'alcool dure depuis environ 20 ans et qu'une seule démarche thérapeutique a été entreprise par M. Régimballe, sans succès.
Il n’en dit pas davantage sur ce sujet, mais à l’évidence, il associe ce constat aux faibles chances de réhabilitation de ce dernier, puisque son observation ne paraît pas reliée aux évènements en cause, mais plutôt au caractère général de l’appelant Régimballe. Dans ce contexte, on ne peut pas dire que le juge a
accordé une trop grande importance à ce fait. [ 66 ] L’appelant Régimballe soutient que le juge n’a accordé aucun poids à l’objectif de réhabilitation, tout en accordant, par ailleurs, trop de poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il plaide en appel qu’une peine se situant entre six et huit ans aurait été suffisante en l’espèce pour satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Qu’en est-il? [ 67 ] Le juge a effectivement accordé un grand poids à ces deux objectifs, mais non sans raison : Il est clair que les victimes ont vécu, ce jour-là, et vivent toujours aujourd'hui et probablement encore pour plusieurs années, sinon pour toujours, des séquelles des gestes posés par les accusés, ce qui amène le tribunal au critère de la dissuasion et de la dénonciation qui doit primer dans une affaire comme celle-ci. Il faut lancer le message que ce genre de crime n'est pas toléré dans notre société. [ 68 ] La violence inouïe dont ont fait preuve M. Régimballe et, à un moindre degré, son complice M.
Ouellette, tant par les coups portés que par les menaces de mort formulées, particulièrement envers P... R..., et les graves séquelles laissées chez les victimes militaient en faveur d’une peine qui fasse clairement écho aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. De surcroît, la durée de l’agression chez M. R... (entre une heure trente et deux heures), le caractère odieux des voies de fait et la gratuité des gestes posés expliquent fort bien pourquoi le juge a mis l’accent ici sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, sans négliger pour autant les autres objectifs d’une peine.
Cela se comprend davantage si on prend en compte le fait que les actes posés se situent dans un contexte de violence conjugale. [ 69 ] Le juge ne remet pas en question l’apparente sincérité des remords de M. Régimballe et il est, de plus, conscient que le plaidoyer de culpabilité de ce dernier, après l’enquête préliminaire, a évité aux victimes de témoigner au procès. Les facteurs atténuants qu’il prend en compte dans le cas de M. Régimballe reposent en grande
partie sur le rapport présentenciel. Il n’est pas sans noter sa volonté de se reprendre en main alors qu’il jouit du soutien des membres de sa famille. On ne peut dire que le juge n’a pas considéré l’objectif de la réhabilitation, mais il a mis cet objectif en perspective avec les autres objectifs, dont ceux de la dénonciation et de la dissuasion.
Le juge n’ignorait pas la circonstance aggravante que représente le fait que l’appelant savait que, dans les deux invasions de domicile survenues cette nuit-là, la maison d’habitation était occupée ( art. 348.1 C.cr . ). [ 70 ] Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence [13] .
Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. Le juge en est bien conscient. Il le dit expressément, d’ailleurs, tout en ajoutant du même souffle : « Il faut lancer le message que ce genre de crime n’est pas toléré dans notre société ». [ 71 ] Enfin, la peine imposée n’est pas déraisonnable, comme le soutient l’appelant.
Le juge de première instance a tenu compte, pour décider de la peine, de l'ensemble des circonstances et des objectifs énoncés au Code criminel . Son analyse dénote également un souci d’individualiser la peine qu’il impose à l’appelant Régimballe par rapport à celle qu’il inflige à son complice. [ 72 ] Compte tenu de la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine, on ne peut déceler dans les motifs du juge de première instance ni erreur de principe, ni omission de considérer un facteur pertinent, non plus qu’une trop grande insistance sur des facteurs appropriés.
Le juge a imposé une peine sans doute sévère, mais qu’on ne peut qualifier d’inadéquate ou d’inappropriée dans les circonstances. L’appel sur la peine ne peut, en conséquence, réussir. Je propose donc son rejet. Les moyens soulevés par l’appelant Stéphane Junior Ouellette [ 73 ] Quant à l’appel sur la peine, l’appelant Ouellette soutient que le juge a omis de considérer quatre facteurs atténuants lors de la détermination de la peine, soit son jeune âge, son état d’intoxication, au moment de la commission des infractions, sa collaboration avec les policiers ainsi que son plaidoyer de culpabilité.
L’intimée réfute les arguments de l’appelant et demande à la Cour d’augmenter la peine à 10 ans d’emprisonnement. [ 74 ] À l’audience, l’avocate de l’appelant Ouellette indique, d’entrée de jeu, que la peine imposée à son client ne s’écarte pas des peines généralement accordées dans de semblables circonstances. Elle ne lui paraît pas non plus nettement déraisonnable, mais elle plaide toutefois avec conviction qu’elle aurait dû être moindre si le juge avait tenu compte des faits atténuants mentionnés au paragraphe précédent.
Elle fait aussi mention de son potentiel de réinsertion sociale. [ 75 ] Enfin, le juge aurait commis une erreur en augmentant le temps d’épreuve en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . [ 76 ] Qu’en est-il? [ 77 ] L’appelant Ouellette considère que son jeune âge (23 ans au moment des évènements) aurait dû être pris en compte par le juge. Son complice, Serge Régimballe, initiateur des invasions de domicile, en avait le double (46 ans). Sans l’indiquer nommément dans l’énumération des facteurs atténuants, le juge a connaissance de son jeune âge, d’autant qu’il tient compte du rapport présentenciel et y réfère dans son analyse. L’âge de l’appelant à la date du rapport (24 ans), soit un an après les évènements, est expressément mentionné dans la
section intitulée « Données personnelles ». Or, il est apparent que le juge a consulté le rapport et s’en est inspiré. Il prend acte du contenu de celui-ci, notamment à propos de ses remords qui apparaissent sincères et du fait que sa motivation à s’investir dans un programme thérapeutique et un suivi psychologique en milieu carcéral ou à sa sortie de prison est apparue sincère à l’agente de probation.
L’absence de mention explicite de l’âge dans l’énumération de facteurs atténuants ne peut avoir l’incidence qu’y voit l’appelant. [ 78 ] L’avocat de l’appelant Ouellette en première instance a plaidé que son client « […] a collaboré avec les policiers, a offert une déclaration incriminante et a plaidé coupable aux infractions qu’on lui reprochait ». La collaboration de M. Ouellette avec les policiers et la déclaration incriminante ont une portée bien relative ici dans la mesure où leur participation aux invasions de domicile et aux sévices
ne faisait point de doute. Leur identification ne faisait aucun doute, d’autant que leurs actes et leurs desseins étaient à la connaissance des victimes. Il faut aussi rappeler que, au moment de leurs déclarations aux policiers, ils se relançaient la responsabilité première. [ 79 ] On ne peut pour autant conclure que l’absence d’une mention expresse du plaidoyer de culpabilité dans les facteurs atténuants énumérés au jugement emporte que le juge n’en a pas tenu compte pour déterminer la peine.
À preuve, l’extrait suivant tiré des motifs du juge qui montre qu’il avait non seulement connaissance du plaidoyer de culpabilité, mais qu’il l’avait à l’esprit en rendant sa décision : Cependant, le tribunal tiendra compte de toute la détention préventive dans cette affaire, car compte tenu du nombre de chefs d'accusation et de leur nature complexe sous certains aspects, le tribunal ne peut reprocher aux accusés d'avoir voulu prendre le temps de bien apprécier la preuve avant d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité et d'avoir voulu présenter une preuve complète sur la peine. [Je souligne] [ 80 ] Sauf en ce qui a trait à l’infraction moindre de voies de fait infligeant des lésions corporelles à M.
P... R... (chef no. 10), dont il s’est reconnu coupable, par rapport au chef de voies de fait grave dont s’est reconnu coupable Serge Régimballe (chef n o 10), l’appelant Ouellette a tout de même reconnu sa culpabilité à tous les autres chefs d’accusation dont ils ont tous les deux été accusés. Ainsi, je ne reprendrai pas les remarques mentionnées précédemment en fonction de Serge Régimballe quant à la gravité subjective des infractions commises qui s’applique tout autant, pour l’essentiel, à son complice, M. Ouellette.
Il vrai qu’il n’était ni l’instigateur ni l’ex-amoureux follement jaloux qui cherchait à se venger, mais il était néanmoins le suiveur qui a volontairement et activement participé aux infractions successives d’invasions de domicile avec violence. Quant à la gravité objective, elle est, à une exception près (chef no. 10 pour voies de fait), dont le juge a d’ailleurs tenu compte en imposant une peine moindre à M. Ouellette, la même que dans le cas de M. Régimballe. [ 81 ] Autre facteur dont le juge n’aurait pas tenu compte, selon l’appelant Ouellette : son état d’intoxication avancé.
Encore une fois, sans y faire expressément référence, il est tout de même manifeste que le juge a pris en considération pour déterminer la peine de M. Ouellette le rapport présentenciel qui exprime plusieurs réserves à l’endroit de l’appelant et aborde abondamment sa dépendance éthylique : À l’analyse, la délinquance du précité [l’appelant Ouellette] semble attribuable principalement à la sévérité de sa problématique d’alcool de même qu’à la présence d’un déficit en matière de gérance émotionnelle.
En ce sens, monsieur paraît habité, selon nous, par une agressivité intérieure latente qui tend principalement à se manifester lorsqu’il est sous l’effet de psychotropes. Il appert que le facteur éthylique semble favoriser à la fois la tombée de ses inhibitions et l’exacerbation de son potentiel de violence. Ajoutons que son manque d’autocritique, sa nature influençable et sa désinvolture du moment paraissent également, à notre avis, avoir contribué au présent passage à l’acte.
Finalement, la gratuité de l’acte posé et la désaffection manifestée par le contrevenant lors du délit, et ce nonobstant son état d’intoxication, ne sont pas sans nous préoccuper. [ 82 ] En somme, le juge a soupesé les divers éléments de la preuve avant de conclure à une peine moindre pour l’appelant Ouellette (9 ans) de celle de Serge Régimballe (10 ans). Il a ainsi individualisé la peine en prenant notamment compte « […] de la nature quelque peu différente des accusations sur lesquelles il a plaidé coupable, du fait qu’il n’est pas le principal instigateur et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ».
Il ajoute toutefois : « Cependant, le potentiel de violence et sa participation à cette affaire, alors qu’il n’était pas concerné, démontrent qu’il représente un risque important pour le public. De plus, le rapport prépénal fait état d’un potentiel de violence très inquiétant ». Sa lecture du rapport de l’agente de probation quant au pronostic incertain de réhabilitation de l’appelant Ouellette paraît exacte.
L’agente de probation résume son analyse en ces termes : « Tout compte fait, nous croyons qu’un travail significatif demeure à faire par l’accusé [Stéphane Junior Ouellette], sans quoi le pronostic demeurera sombre ». [ 83 ] L’agente de probation a exprimé l’avis à l’audience sur la peine que le système carcéral pouvait, dans le cas de M. Ouellette, s’avérer dissuasif.
Parlant des possibilités de récidive dans le cas de ce dernier, elle fournit la réponse suivante à une question de l’avocat de celui-ci : « Bien en fait, je crois que si monsieur ne modifie pas sa problématique d'alcool et ne règle pas son potentiel de violence qui est très présent, oui les risques vont demeurer présents ». [ 84 ] La peine de neuf ans imposée à l’appelant Ouellette est le résultat d’un examen détaillé par le juge de première instance de l’ensemble des faits pertinents relevés dans la preuve dont il a été saisi. [ 85 ] Par ailleurs, l’intimée a avisé, dans son mémoire, l’appelant Ouellette qu’elle demande l’augmentation de la peine pour la porter à 10 ans.
L’absence d’un avis formel d’appel à cet effet n’est pas fatale. En effet, la voie d’appel suivie n’est pas pour autant irrégulière [14] . Cela dit, le reproche fait au juge d’avoir « omis de considérer les facteurs aggravants prescrits par les articles 718.1 et 718.2 du Code criminel » est formulé en termes généraux. Le grief n’est pas fondé. Qu’il suffise de mentionner, une fois de plus, que le juge a soupesé l’ensemble des facteurs pertinents, dont les facteurs aggravants, avant de déterminer la peine indiquée dans le cas de M. Ouellette.
Si une peine de 10 ans paraissait adéquate à l’intimée au point d’en faire une suggestion au juge, comment une peine de 9 ans pourrait-elle ne pas être raisonnable? L’ordonnance rendue en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . Les principes [ 86 ] Cela dit, qu’en est-il maintenant des principes applicables à l’ordonnance prononcée par le juge en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . relative à la période minimale d’incarcération (la moitié de la peine) avant d’être admissible à la libération conditionnelle? [ 87 ] L'ordonnance augmentant le temps d’épreuve ou, dit autrement, la période avant l'admissibilité à la libération conditionnelle, a été prononcée en vertu de l’
article 743.6 C.cr . : 743.6
(1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société
à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1 er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. […]
(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent
article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes. [ 88 ] Dans l'arrêt R. c. Zinck [15] , la Cour suprême explique l’exercice auquel se livre le tribunal saisi d’une demande d’augmentation du temps d’épreuve : 33 Comme il a été mentionné précédemment, les tribunaux doivent à deux reprises soupeser les mêmes facteurs. Premièrement, ils doivent évaluer les faits propres à chaque espèce, à la lumière des facteurs énumérés à l’art. 718 du Code , pour déterminer la peine appropriée.
Deuxièmement, ils doivent examiner ces mêmes faits au regard principalement des exigences relatives à la dissuasion et à la réprobation, facteurs auxquels le par. 743.6(2) accorde priorité à cette étape. La décision d’augmenter le temps d’épreuve demeure une mesure exceptionnelle, mais elle peut et doit être prise si, une fois que tous les facteurs ont été adéquatement soupesés, elle paraît être requise pour permettre l’infliction d’une sanction parfaitement appropriée dans les circonstances de l’espèce .
Par exemple, cette décision peut être prise si, après avoir dûment considéré tous les principes, facteurs et faits pertinents à la première étape, il apparaît au tribunal, durant la seconde étape, que la période d’emprisonnement qu’il vient d’infliger ne répond pas aux impératifs de réprobation et de dissuasion. Toutefois, ce processus en deux étapes n’exige pas la tenue d’une audience distincte pour trancher la question de l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Il faut plutôt considérer ce processus comme une seule et même procédure de détermination de la peine, dans laquelle il faut prendre bien soin de respecter les considérations d’équité procédurale. […] 39 Je reconnais que la
partie des motifs du juge du procès portant expressément sur la question de l’augmentation du temps d’épreuve est quelque peu imprécise. Il aurait dû s’efforcer de faire une analyse plus détaillée. Toutefois, les motifs doivent être considérés globalement et lus en corrélation avec les observations et la preuve présentées à l’audience. Bien qu’ils ne soient pas détaillés, les motifs permettent à une cour d’appel de dégager les assises de l’ordonnance du juge du procès et d’en contrôler le bien-fondé. En conséquence, les motifs ne contreviennent pas à la norme établie dans l’arrêt Sheppard .
Le juge Godin a examiné attentivement tous les faits pertinents, particulièrement le caractère gratuit du crime et la nécessité de protéger le public. Ceux-ci confirment sa conclusion selon laquelle il était impossible de satisfaire aux objectifs de dissuasion et de réprobation sans retarder l’admissibilité à la libération conditionnelle. [Je souligne] [ 89 ] Fort de ces principes, il faut en vérifier l’application en l’espèce. Application [ 90 ] Les appelants concèdent qu’ils ont eu l’occasion de se faire entendre sur l’application de l’
article 743.6(1) C.cr . , puisque la poursuite en avait fait la demande au juge à la fin de son argumentation. [ 91 ] L’appelant Régimballe fait valoir que la poursuite n’a pas établi la nécessité de cette mesure d’exception, en plus d’invoquer l’insuffisance des motifs du juge à cet égard.
L’appelant Ouellette ne plaide pas tant l’absence de motifs que leur caractère lacunaire, d’avis que les motifs du jugement de première instance ne justifient pas l’augmentation du temps d’épreuve. [ 92 ] Le juge consacre, comme déjà mentionné, un paragraphe de son jugement à sa décision d’augmenter le temps d’épreuve pour les deux accusés, lequel est ainsi libellé : Compte tenu des circonstances des infractions, du caractère et des particularités des accusés et parce que les réprobations de la société à l'égard des infractions l'exigent, et l'effet dissuasif le requiert, le tribunal rend une ordonnance suivant l'
article 743.6 , paragraphe 1 du Code criminel , de telle sorte qu'il y aura admissibilité à la libération totale après qu'ils auront purgé la moitié de la peine. [ 93 ] La question de la suffisance des motifs pour justifier le prononcé d’une ordonnance en vertu de l’
article 743.6(1) C.cr . et augmenter le temps d’épreuve a été abordé par la Cour suprême dans l’arrêt Zinck , précité. [ 94 ] S’il ne fallait considérer que le seul paragraphe consacré directement à justifier l’application de l’
article 743.6(1) C.cr . , on pourrait être porté à penser que la décision du juge sur ce point est insuffisamment motivée, mais ce serait faire complètement abstraction de tout ce qu’il a mentionné auparavant en décidant de la peine. À
titre indicatif, à la fin du jugement détaillé sur la peine, dans lequel il décrit la trame factuelle, relate les témoignages entendus et soupèse les divers facteurs atténuants et aggravants propres aux cas particuliers des appelants, le juge mentionne entre autres : Les deux (2) accusés sont des personnes ayant un potentiel de violence, ils ont fait la démonstration qu’ils sont des individus dangereux de telle sorte que la décision doit faire en sorte de protéger la société. [ 95 ] Le juge n’avait pas nécessairement à reprendre chacun des éléments déjà abordés qui étaient pertinents à l’application de l’
article 743.6(1) C.cr . Il aurait sans doute été souhaitable, surtout qu’il augmentait le temps d’épreuve pour les deux appelants, qu’il s’exprime davantage. Les facteurs qu’il considère plus particulièrement lorsqu’il traite de l’opportunité de rendre une ordonnance en vertu de cette disposition du Code criminel peuvent néanmoins se rattacher à certains éléments auxquels il réfère pour déterminer la peine dans le cas de chacun des appelants.
[ 96 ] L’allégation d’absence ou d’insuffisance de motifs doit ainsi être écartée. [ 97 ] Il faut donc apprécier les autres arguments plaidés par les appelants pour vérifier si la décision du juge d’augmenter le temps d’épreuve trouve justification en l’espèce. L’examen doit toutefois être individualisé, ce que le juge n’a pas réellement fait. [ 98 ] L’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance ne peut être qualifié de déraisonnable dans le cas de M. Régimballe.
La décision se défend, d’autant que ce dernier est l’instigateur, que les gestes posés et menaces proférées à l’occasion des deux invasions consécutives de domicile ont été empreints d’une grande violence, qu’ils ont traumatisé les victimes et leur ont causé de graves séquelles et qu’il s’agit, de surcroît, de violence conjugale. On ne peut non plus passer sous silence les antécédents judiciaires de ce dernier, notamment en matière de voies de fait et de menaces également dans un contexte de violence conjugale. [ 99 ] Il en va autrement, à mon avis, dans le cas de M.
Ouellette, et ce, malgré la déférence due au juge de première instance. Voici pourquoi. [ 100 ] La protection du public est certes un élément que le juge a pris en considération pour augmenter le temps d’épreuve. Il prend aussi en compte le fait que les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale lorsqu’il mentionne « [l]es réprobations de la société à l’égard des infractions l’exigent ». [ 101 ] Parlant de M.
Ouellette, le juge, tout en tenant compte qu’il n’est pas l’instigateur et qu’il n’a pas d’antécédents, fait observer, au moment de déterminer la peine qu’il lui impose, que « […] le potentiel de violence et sa participation à cette affaire, alors qu’il n’était pas concerné, démontrent qu’il représente un risque important pour le public ». [ 102 ] Les motifs du juge sont exprimés dans son cas en termes si généraux qu’on ne peut déceler de détermination individualisée, comme pour l’imposition de la peine à M.
Ouellette, qui expliquerait pourquoi cette mesure exceptionnelle est tout aussi pertinente à l’un comme à l’autre accusé. Pourtant leur situation respective diffère sensiblement. La peine imposée n’est d’ailleurs pas la même. L’un, M. Régimballe, était âgé de 46 ans au moment de la commission des infractions, l’autre de 23 ans; le premier possède de nombreux antécédents, l’autre, aucun. En outre, M. Régimballe a été, à n’en pas douter, l’instigateur, comme le souligne le juge; M.
Ouellette a plutôt été le suiveur. [ 103 ] Si la sévérité des peines imposées trouve justification dans l’un et l’autre cas, la décision d’augmenter le temps d’épreuve dans le cas de M. Ouellette trouve difficilement assise dans la preuve. Un examen des critères du paragraphe 743.6
(2) C.cr . s’impose. En voici la teneur : 743.6
(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent
article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes. [ 104 ] Premièrement, il est bien évident, comme je l’ai déjà affirmé précédemment, que la société réprouve des crimes aussi violents et odieux contre la personne commis en pénétrant par effraction dans le domicile des victimes. La réprobation publique est davantage marquée qu’elle s’inscrit ici dans un contexte de violence conjugale.
Même en assumant, aux fins de l’analyse, que l’effet dissuasif de la mesure est tout aussi nécessaire pour l’un et l’autre des appelants, le facteur de la réhabilitation diffère manifestement selon qu’il s’agit de M. Régimballe ou de M. Ouellette. [ 105 ] Dans le cas de ce dernier, son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaires auraient dû être considérés plus spécifiquement en marge de la demande d’augmentation du temps d’épreuve. Ces facteurs militaient en faveur d’écarter cette mesure d’exception dans le cas de M. Ouellette. [ 106 ] Le caractère exceptionnel de cette mesure doit signifier quelque chose.
En présence d’une première infraction, si grave soit-elle, le tribunal doit justifier sa décision d’assujettir la peine à un temps d'épreuve augmenté, et ce, indépendamment de la sévérité de la peine. [ 107 ] En l’espèce, le juge n’apporte pas d’autres explications que celles fournies pour l’imposition de la peine à M. Ouellette. Il aurait été souhaitable qu’il s’explique davantage dans le cas du plus jeune accusé, qui en était à ses premiers démêlés avec la justice.
C’est bien mal commencer, j’en conviens, que de commettre des infractions aussi graves de violence, aux conséquences importantes pour les victimes, mais la peine devrait normalement suffire à satisfaire les objectifs préconisés par le législateur au Code criminel . [ 108 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter le pourvoi de Serge Régimballe, tant sur la peine que sur la décision d’augmenter le temps d’épreuve. Par ailleurs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi de Stéphane Junior Ouellette sur la peine, mais de l’accueillir quant à la décision d’augmenter le temps d’épreuve.
À cette fin, il y a lieu d’annuler la conclusion correspondante. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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