2010 QCCQ 20289, 2010 QCCQ 20289
Opinion
Protection de la jeunesse — 108442 2010 QCCQ 20289 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010099-109 DATE : 10 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1995, a fait l'objet de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse en juillet, août et septembre 2010 aux motifs qu'elle se trouvait dans une situation d'abandon et de négligence parentale. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a assumé la garde de l'adolescente. [ 4 ] Madame A a aménagé en juin dernier dans un logement de trois pièces et demie (3 ½) avec un nouveau conjoint qu'elle
fréquentait depuis un (1) mois seulement. En conséquence, l'adolescente se trouvait à dormir dans le salon du logement mais dans les faits, n'a habité que quinze (15) jours à cet endroit. [ 5 ] L'adolescente a été rencontrée dans le cadre de l'évaluation et rapporte qu'en date du 8 juillet 2010, elle a quitté la résidence et qu'elle est
partie en camping avec une amie. De retour quelques jours plus tard, l'adolescente n'a pu rejoindre sa mère qui était absente de sa résidence. L'adolescente a donc été hébergée chez madame C, qui était en mesure de recueillir la jeune fille qu'à court terme. [ 6 ] L'adolescente reconnaît à l'audience que sa mère consomme régulièrement des boissons alcooliques et que cela génère des conflits entre elles. X ne veut pas retourner vivre auprès de sa mère et, pour le moment, refuse tout contact avec elle.
Durant l'hébergement de X chez madame C, la mère n'a pris aucun arrangement pour répondre aux besoins de sa fille et n'a fait aucune démarche pour savoir si le milieu de vie où habitait cette dernière était adéquat. Madame s'est contentée de dire aux intervenants sociaux que sa fille pouvait demeurer où elle voulait. [ 7 ] Madame A reproche à sa fille sa violence et son non-respect des heures d'entrée. De plus, madame A minimise grandement sa consommation d'alcool qui, de toute évidence, est abusive.
En octobre dernier, l'adolescente a eu une conversation téléphonique avec sa mère et cette dernière, en état d'ébriété, ne se rappelait plus de l'entretien quelques jours plus tard. Enfin, le 18 octobre 2010, l'adolescente a rencontré sa mère à la sortie d'un bar et cette dernière était tellement en état d'ébriété qu'elle avait de la difficulté à se tenir debout. [ 8 ] Madame A n'est pas présente à l'audience bien que les procédures lui aient été signifiées personnellement.
Cependant, suite à la preuve, la soussignée conclut que le retour de l'adolescente chez cette dernière est impossible en raison non seulement de la preuve faite mais du désir de l'adolescente. D'ailleurs, le 20 octobre dernier, lorsque madame A a été informée que sa fille ne pouvait plus demeurer chez madame C, elle a spontanément déclaré qu'elle ne pouvait pas prendre sa fille auprès d'elle. [ 9 ] Quant au père, bien que se disant prêt à accueillir sa fille, il a fait aux intervenantes sociales certaines déclarations qui indiquent que cela n'est pas son intention.
Effectivement, le 9 novembre 2010, monsieur déclare à la requérante son désir de faire un test de paternité car il n'est pas certain d'être le père de X. Monsieur réaffirme cette intention en date du 22 novembre, bien qu'il reconnaît aimer X comme sa fille.
À ce moment, monsieur reconnaît qu'il lui serait difficile de reprendre X considérant que sa conjointe avec qui il cohabite depuis douze (12) ans n'est pas en accord avec cette perspective. [ 10 ] Monsieur B a déclaré à l'audience que, lors d'une dernière conversation téléphonique avec la mère de l'adolescente, cette dernière était en état de consommation avancé.
D'ailleurs, monsieur a déclaré aux intervenants sociaux qu'à l'époque de sa vie commune avec la mère de X, elle consommait déjà de l'alcool de façon problématique. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période d'une année et cette dernière ainsi que son père consentent à l'orientation, orientation que privilégiera le Tribunal considérant la preuve faite. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente et de son père aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les parents fassent rapport à l'intervenant social des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents et adolescente se présentent aux rendez-vous fixés par l'intervenant social; - RECOMMANDE qu'ils avisent l'intervenant social de tout changement de coordonnées; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à fréquenter un milieu scolaire; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Mélanie Haddad pour le père Date d’audience : 2010-12-10 /hp
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