2014 QCCQ 14927, 2014 QCCQ 14927
Opinion
2014 QCCQ 14927 Protection de la jeunesse — 143172 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000053-127 350-41-000054-125 350-41-000125-123 DATE : 10 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].04) Y ([…].98) Z ([…].00) En qualité d’enfants et B «père» et A «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Suivant 151.14 et suivants du Code de procédure civile , les parties ont, à nouveau, accepté de participer à une conférence de règlement à l'amiable en date du 10 mars 2014. Le père l'a fait par voie de visioconférence alors qu'il est toujours résidant de [la province A].
Les autres parties ainsi que les procureurs étaient présents à Ville A. [ 2 ] Une séance de conciliation a eu lieu dans ces conditions et les discussions entre les parties et les procureurs présents ont permis d'en venir effectivement à une entente qui a été signée par tous séance tenante, en date du 10 mars, à l'exception du père. [ 3 ] Le père a pu bénéficier de la lecture intégrale de cette entente et s'est d'ailleurs engagé à signer l'entente dès réception et à la retourner sans délai. [ 4 ] Après un délai significatif et consultation additionnelle de la part du père, celui-ci a retourné l'entente signée sous réserve de précisions au paragraphe
k) de l'entente.
[ 5 ] Le Tribunal prend bonne note des commentaires du père. Ces commentaires n'affectent pas la valeur de l'entente, le Tribunal considérant que chacune des démarches devra se faire dans le respect de l'esprit et de la lettre de l'entente intervenue, dont le respect de la position de chacune des parties. Il est bien clair qu'avant d'engager des frais, chacun devra être, notamment, consulté. [ 6 ] L'entente intervenue se veut le respect fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent rapportées pour y mettre un terme. Cette entente respecte les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se révèle dans l'intérêt des trois enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des trois (3) enfants toujours compromis. [ 8 ] PREND ACTE de l'entente intervenue. [ 9 ] REND EXÉCUTOIRE cette entente pour une durée d'une (1) année, soit à compter du 10 mars 2014 jusqu'au 10 mars 2015. [ 10 ] CONFIE la situation des trois (3) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-03-10
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