2018 QCCQ 11478, 2018 QCCQ 11478
Opinion
Protection de la jeunesse — 181978 2018 QCCQ 11478 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033346-172 DATE: February 2, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of Youth and Family Centres A Applicant - and - X Born on […], 2010 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Par la présente décision, le Tribunal motive et expose par écrit la décision rendue verbalement le 2 février 2018. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de sept (7) ans, sont compromis à la suite des sévices corporels dont il a été l’objet, et ce, conformément à l’alinéa e) 1 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout jusqu’au 2 novembre 2018. [ 4 ] Le père réside [au pays A]. Il est avisé le 1 er février 2018 par l’intervenante sociale des mesures proposées par cette dernière dans l’intérêt de son fils. Il se dit en faveur de ces mesures. En conséquence, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée. Elle reconnaît avoir employé des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de son fils.
Elle se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur, notamment de poursuivre sa participation aux ateliers parentaux. [ 6 ] L’enfant est dûment représenté. Son avocate est en faveur du retour de l’enfant auprès de sa mère ainsi qu’avec les diverses mesures d’aide proposées pour mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose, du consentement des parties, un rapport d’évaluation et d’orientation (pièce D- 1). CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La situation de l’enfant est signalée le 27 novembre 2017.
À cette date, l’enfant se présente à l’école arborant une ecchymose
visible sur le côté du visage, près de la tempe. [ 9 ] Lorsque questionné, l’enfant explique que cette marque au visage est le résultat du coup que sa mère lui a donné la veille à l’aide d’une ceinture. Il mentionne également que ce n’est pas la première fois qu’il se fait ainsi frapper par cette dernière. Il se souvient très bien d’une situation lorsqu’il habitait [au pays B] avant la naissance de sa sœur, en mars 2017, où sa mère l’a frappé avec une ceinture sur les mains ainsi qu’au niveau du dos. [ 10 ] La mère nie, dans un premier temps, employer des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de son fils.
Elle reconnaîtra ultérieurement, à l’intervenante au dossier, avoir utilisé de telles des méthodes éducatives, sans toutefois reconnaître spécifiquement l’emploi de la ceinture. Elle admet nommément avoir tapé l’enfant avec ses mains. [ 11 ] La mère et ses trois (3) enfants résident au Québec depuis le mois d’août 2017. Le père de l’enfant demeure [au pays A]. Ce dernier reconnaît également avoir utilisé la discipline physique auprès de son fils dans le passé lorsque ce dernier ne respectait pas les règles. [ 12 ] Les deux parents mentionnent eux-mêmes avoir été l’objet, dans leur enfance, de sévices corporels.
Le père souligne d’emblée que cette façon de faire est largement utilisée et qu’elle vise l’empreint du bon chemin par l'enfant. [ 13 ] La mère est présentement sans emploi. Elle est en attente du statut de réfugié et voit seule aux besoins de ses trois enfants. Elle peut, par moments, se retrouver dépassée par la situation. En plus des difficultés que présente l’enfant en milieu scolaire, plusieurs facteurs de stress sont présents dans la vie de la mère. [ 14 ] Comme mentionné ci-dessus, l’enfant présente certaines difficultés en milieu scolaire.
Il présente des comportements problématiques en classe et demande beaucoup d’attention. Une structure est donc mise en place afin de limiter les écarts de conduite qui peuvent prendre la forme de comportements agressifs à l’égard des pairs. [ 15 ] Bien que la mère ne reconnaisse pas les faits précis rapportés par l’enfant, cette dernière est en mesure de comprendre les impacts associés à l’utilisation de méthodes éducatives inappropriées à l’égard de son fils.
Elle collabore auprès de l’intervenante sociale et démontre un réel intérêt à entreprendre des démarches afin d’être outillée. [ 16 ] L’enfant est très attaché à sa mère. Depuis son hébergement en famille d’accueil, le 27 novembre 2017, il réclame le retour auprès de cette dernière. Il est sécurisé par la présence du Directeur. [ 17 ] La mère accepte l’aide offerte afin de modifier ses méthodes éducatives. Elle participe d’ailleurs activement à des ateliers culturels depuis janvier 2018.
Un soutien éducatif à la maison est également envisagé et tout à fait indiqué. [ 18 ] Il va sans dire que la vulnérabilité de cet enfant et le motif de compromission retenu par le Tribunal militent en faveur d’un suivi social serré et la mise en place, de manière diligente, d’outils afin d’amener la mère vers des changements permanents. En ce sens, le Tribunal ne peut accepter, tel qu’exposé par l’intervenante sociale dans son témoignage, que le présent dossier soit en attente d’une prise en charge.
Les ordonnances étant exécutoires, dès que rendues, le Tribunal s’attend à ce que cette famille reçoive les services requis, notamment un suivi social, et ce, sans délais. [ 19 ] La preuve documentaire et testimoniale offerte par le Directeur ainsi que les admissions de la mère soutiennent le motif de compromission retenu et le Tribunal est d’avis que les mesures correctives proposées répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. THEREFORE, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the Application; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the child, X are compromised in conformity with
section 38 e) 1 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 22 ] ENTRUSTS the child to the care of his mother; [ 23 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not subject to any instance of physical abuse of discipline; [ 24 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother to continue attending parenting groups in order to develop appropriate methods of discipline; [ 26 ] ORDERS that Mrs [social worker 1] continue to provide a social follow-up until the file is transferred to a social worker at the application des mesures; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection is engaging himself to file in the record the original of the Birth Certificate of the child; [ 28 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and family; [ 29 ] THE WHOLE until November 2, 2018;
[ 30 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. AS/ml Signed and filed in Town A, on March 28, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Dominique Douglas Attorney of the Director of Youth Protection Me Luce James Attorney of the adolescent Me Younes Ameur Attorney of the mother Date of hearing: February 2, 2018
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