2021 QCCQ 9110, 2021 QCCQ 9110
Opinion
Couture c. Pronovost 2021 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700113-200 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK COUTURE ET MANON CHRÉTIEN
Partie demanderesse c. GHYSLAIN PRONOVOST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur lui réclamant certains frais engagés dans l’entretien d’une entrée charretière commune ainsi qu’une somme à
titre de compensation pour la perte de jouissance des lieux. [ 2 ] Le défendeur, outre de contester ceci, réclame lui-même une somme en lien avec l’enlèvement de la neige du même endroit et les dommages résultant, notamment, de certains gestes posés par monsieur Couture. [ 3 ] Avant de décider du bien-fondé même de la réclamation de chacun, une question se pose quant à l’identité du défendeur et demandeur reconventionnel tel qu’il sera expliqué plus loin. [ 4 ] Quant au contexte, voici les principaux éléments pour décider de cette affaire. [ 5 ] Depuis 2013, madame Chrétien est propriétaire d’un immeuble, comportant deux logements, construit sur le lot [1] du cadastre du Québec.
Celui-ci jouit d’une servitude de passage sur le lot voisin portant le numéro [2]. [ 6 ] Sans la décrire entièrement, résumons que celle-ci, large de 8 pieds et longue de 60 pieds, est réservée exclusivement à la circulation des véhicules et des individus, étant précisé qu’il est interdit de s’y stationner ou de l’obstruer.
Ajoutons que « l’entretien et l’amélioration de cette entrée mitoyenne sont à la charge des propriétaires desdits lots, et ce, à frais communs ». [ 7 ] Pour ce qui est maintenant de la propriété du fonds servant, soit le lot [2], il s’avère que ce n’est pas monsieur Ghislain Pronovost, mais plutôt une société par actions dont le nom est Courtage GP inc. (ci-après GP). [ 8 ] Quant au second demandeur, monsieur Patrick Couture, il ne détient aucun droit sur l’un ou l’autre immeuble, étant le conjoint de la demanderesse avec qui il cohabite depuis 2015. [ 9 ] Si, au début, les relations entre voisins sont convenables, elles s’enveniment aux environs de 2017 lorsqu’une altercation a lieu entre les demandeurs et l’un des locataires de GP.
L’un comme l’autre s’en plaignent à monsieur Pronovost qui dit ne pouvoir rien y faire. Ce type d’incident se répète, par la suite, à plusieurs reprises et semble alimenté par un différend concernant le déneigement de l’entrée commune. [ 10 ] En février 2019, le défendeur rencontre les demandeurs et l’on tente de trouver une solution au problème. Il s’avère qu’une façon d’y arriver consisterait à embaucher un entrepreneur, le payant en parts égales, qui prendrait en charge le déneigement de cette allée.
On s’entend sur cette manière de procéder, mais pour autant les relations avec les occupants de l’immeuble de GP ne s’améliorent pas, de telle sorte que les demandeurs font parvenir une mise en demeure par laquelle ils réclament une somme d’argent pour le déneigement des trois dernières années. [ 11 ] Monsieur Pronovost ignore tout simplement cette demande, s’en tenant à ce qui a été négocié. [ 12 ] En juin 2019, le demandeur Couture se rend au domicile du défendeur, situé dans une autre municipalité, et déverse dans sa cour ce que l’on décrit comme étant « deux barils d’excréments de chien ».
Des accusations criminelles de méfaits suivront à l’issue desquelles monsieur Couture sera déclaré coupable.
[ 13 ] S’appuyant toujours sur ce qui était convenu quant au partage des frais de déneigement, le 30 octobre 2019 GP fait parvenir une demande de verser la moitié du coût de déneigement pour la période du 1 er novembre 2019 au 5 avril 2020. Celle-ci demeurera sans réponse, si ce n’est le recours entrepris par les demandeurs en février 2020. [ 14 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments permettant de décider du présent litige. [ 15 ] Tel qu’indiqué en introduction, une question se pose quant à l’identité de la
partie défenderesse, puisqu’on a poursuivi monsieur Ghislain Pronovost, alors que c’est l’entreprise Courtage GP incorporée qui est propriétaire des lieux. [ 16 ] L’erreur faite ici est que, tant en demande qu’en défense, on a confondu la personne morale, qu’est la compagnie avec son principal dirigeant. [ 17 ] Une société incorporée a sa personnalité propre, qui est distincte de celle de ses administrateurs et actionnaires. En conséquence, elle est responsable au même
titre que le serait une personne physique de ses actes et ce n’est que dans des circonstances particulières qu’on peut poursuivre ses administrateurs pour des gestes posés par elle. [ 18 ] Ici, la plus grande part des récriminations et réclamations qu’on veut faire valoir contre la
partie adverse devrait être dirigée contre la propriétaire des lieux, et non pas son dirigeant. [ 19 ] Autrement dit, c’est GP qui aurait dû être poursuivie et non pas monsieur Pronovost. [ 20 ] De la même manière, ce n’est pas ce dernier qui pouvait se porter demandeur reconventionnel et réclamer de sa voisine qu’elle respecte l’entente intervenue, puisqu’elle l’a été avec GP. [ 21 ] La seule portion de la réclamation qui concerne les parties en présence est celle où il est question des actes posés par le demandeur Couture envers le défendeur Pronovost. [ 22 ] En effet, c’est ce dernier, et non pas sa société, qui a été victime de l’acte désobligeant qui constitue, aux yeux de la loi, un méfait et en conséquence, est en droit d’être indemnisé. [ 23 ] Inutile de s’étirer longuement sur le caractère blâmable du geste posé par monsieur Couture.
Ajoutons, au surplus, que ce n’est pas parce que ce dernier a reçu une peine imposée par un tribunal de juridiction criminelle que monsieur Pronovost est empêché de le poursuivre devant une instance civile. [ 24 ] Le défendeur a déboursé 250 $ pour faire nettoyer les lieux souillés par le demandeur et a subi les inconvénients et désagréments qui s’associent à ce type d’événement. Par conséquent, le Tribunal considère juste d’allouer, à
titre de réparation, une somme de 500 $ qui devrait être payée par le demandeur Couture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur Patrick Couture à payer au défendeur Ghislain Pronovost la somme de 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE le demandeur Patrick Couture à payer au défendeur Ghislain Pronovost les frais de justice; Sans frais quant à la demanderesse Manon Chrétien . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2021
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