2017 QCCQ 7598, 2017 QCCQ 7598
Opinion
Vavoulis c. Desjardins Assurances générales inc. 2017 QCCQ 7598 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029269-162 DATE : 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. DIMITRIOS (JIMMY) VAVOULIS & DOROTHY (BESSIE) VAVOULIS Demandeurs c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Bessie et Jimmy Vavoulis réclament 15 000 $ de leur assureur à la suite du vol avec vandalisme dont ils ont été victimes à leur résidence. [ 2 ] Le litige porte sur le contenu des deux véhicules stationnés sur la propriété, que les voleurs ont vidés après en avoir fracassé les vitres. [ 3 ] Desjardins prétend que Bessie et Jimmy Vavoulis sont déchus de leur droit à toute indemnisation à cet égard en raison de fausses déclarations sur la valeur des biens disparus.
Questions en litige 1- Les demandeurs ont-ils établi de façon prépondérante le vol des articles dont ils réclament la valeur à leur assureur? 2- L’assureur a-t-il réussi à démontrer de la part de ses assurés une fausse déclaration? Le contexte [ 4 ] Bessie et Jimmy Vavoulis sont frère et sœur. Le 16 décembre 2014, à la résidence qu’ils habitent avec leurs parents, ils découvrent qu’on a fracassé une vitre latérale des 2 véhicules stationnés dans l’entrée. [ 5 ] Les véhicules ont été vidés de leurs contenus et des actes de vandalisme ont été perpétrés aux alentours.
La plupart des dommages ont été indemnisés par un autre assureur. Quant aux biens volés dans les véhicules, leur valeur est couverte par Desjardins (contrat P-1). [ 6 ] Les services policiers sont aussitôt prévenus et un rapport d’événement est rédigé (pièce P-1). [ 7 ] On y lit une description
sommaire des objets volés : - 2 appareils GPS (400 $) - 2 paires de lunettes de soleil (500 $) - 2 chargeurs de téléphone cellulaire (100 $) - 1 lecteur iPod (150 $) - 1 lecteur MP3 (150 $) [ 8 ] Selon cette liste rédigée à partir des propos de Jimmy Vavoulis, qui n’a pas encore ouvert la porte des véhicules à ce moment de crainte de contaminer une scène de crime, la valeur de la perte s’élève donc à environ 1 300 $.
[ 9 ] Toutefois, la réclamation que sa sœur et lui transmettent un peu plus tard à l’assureur s’élève à 16 786,84 $ (pièce P-2).
Elle est composée d’une liste de trente-cinq articles, comprenant entre autres sept paires de lunettes de soleil griffées, une tablette iPad, deux appareils Bluetooth, des vêtements, des chaussures, des bijoux, des sacs griffés, et surtout une montre à laquelle une valeur de 10 769,86 $ est attribuée. [ 10 ] Soupçonneux, l’assureur réclame des pièces justificatives. [ 11 ] Avec l’aide d’un expert en sinistre, les demandeurs lui fournissent un volumineux dossier composé essentiellement de photographies de famille illustrant les lunettes ou les bijoux réclamés, de photographies des boîtiers de certains autres biens, de factures d’achat et de comparatifs tirés de sites internet. [ 12 ] Après enquête et révision, Desjardins finit par refuser d’indemniser ses clients, affichant au passage une attitude pour laquelle la représentante de Desjardins s’est excusée à l’audience, mais qui selon elle n’a pas pour effet d’invalider le résultat de l’enquête. [ 13 ] Essentiellement, celle-ci conclut que la réclamation est mensongère.
Cette prétention est principalement basée sur 2 éléments. [ 14 ] Premièrement, l’évaluation des biens volés a substantiellement augmenté entre le jour de la déclaration aux policiers et celui de la réclamation à l’assureur. [ 15 ] Deuxièmement, l’analyse des photographies transmises à l’appui de la réclamation a permis de démontrer que deux d’entre elles, illustrant deux paires de lunettes et la fameuse montre portées par Jimmy Vavoulis, avaient été prises postérieurement à la date du vol, soit le 30 avril 2015. [ 16 ] Monsieur Vavoulis reconnait que ces deux photographies, prises le même jour par sa sœur au moyen de son téléphone cellulaire, l’ont été après le vol.
Mais il affirme qu’elles ont été envoyées par erreur au soutien de la réclamation. Il ajoute que les lunettes qu’il porte sur ces photographies sont en réalité des biens de remplacement et que la montre n’est pas celle qui est réclamée, mais une autre qui lui appartient. Le droit [ 17 ] C’est aux demandeurs qu’il appartient de prouver de manière prépondérante les faits à l’appui de leur réclamation [1] .
S’ils y parviennent, un changement de fardeau de preuve s’opère et c’est à l’assureur d’établir une cause d’exclusion de la couverture d’assurance [2] . [ 18 ] Dans tous les cas, c’est à l’assureur de démontrer, toujours de façon prépondérante, que ses assurés ont fait une déclaration mensongère [3] . S’il y arrive, l’
article 2472 C.c.Q. prévoit une sévère sanction : « 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. » [ 19 ] L’article 3.4 de la police d’assurance D-1 est au même effet.
Analyse et discussion [ 20 ] Pour le Tribunal, la réponse aux deux questions en litige se résume en une seule phrase : non seulement les demandeurs n’ont- ils pas réussi à établir la disparition de chacun des articles mentionnés à leur réclamation, mais encore la preuve prépondérante démontre- t-elle que celle-ci était mensongère, les privant du droit à toute indemnité d’assurance même à l’égard des biens réellement volés. [ 21 ] Le Tribunal est lui aussi troublé par la très grande différence entre la perte rapportée aux autorités policières et celle réclamée à l’assureur [4] . [ 22 ] Dans un contexte de grande émotivité, une certaine disparité est certes compréhensible, voire inévitable.
Mais on parle ici d’une réclamation correspondant à plus de dix fois la valeur initialement déclarée.
Le nombre et la valeur des biens disparus, surtout cette montre de plus de 10 000 $, pouvaient difficilement passer inaperçu, même en période de stress. [ 23 ] Mais il y a plus. [ 24 ] Tel que susdit, deux des photographies fournies à l’appui de la réclamation sont dévastatrices pour la crédibilité des demandeurs. [ 25 ] La première (pièce D-4), prise le 30 avril 2015 à 11 h 10 [5] , montre Jimmy Vavoulis en vêtement de sport, mal rasé, portant casquette et verres fumés, procéder à des travaux de nettoyage de son arrière-cour. [ 26 ] La seconde (pièce D-3) a été prise le même jour à 13 h 09.
Cette fois, monsieur Vavoulis rasé et changé, arbore une autre paire de lunettes de soleil et porte une montre massive à son poignet gauche. Il a un petit chien entre les bras. [ 27 ] Si ces photographies avaient pour but d’illustrer des biens disparus, il est difficile de blâmer l’assureur de ne pas avoir donné suite à la réclamation. [ 28 ] En témoignage, monsieur Vavoulis tente de corriger le tir.
Il explique que ces deux photographies ont été envoyées par sa sœur par erreur, car il s’était contenté de lui demander de transmettre à l’assureur des photographies où on le voyait avec ses lunettes fumées. [ 29 ] Il ajoute que, lorsqu’interrogé à ce sujet au cours d’une conversation téléphonique par le représentant de l’assureur, il n’avait pas les photographies sous les yeux. Étant à l’extérieur de son bureau, il n’en avait qu’un vague souvenir sur lequel il n’aurait pu être très précis.
[ 30 ] Pourtant, l’enregistrement de la conversation à laquelle monsieur Vavoulis fait référence, la pièce D-9, suggère un tout autre scénario [6] . [ 31 ] Contrairement à ce qu’il affirme à l’audition, monsieur Vavoulis semble très bien savoir ce dont il s’agit lorsqu’il est question de ces deux photographies dans la conversation téléphonique tenue le 8 mai 2015 avec madame Nancy Beauchamp, représentante de l’assureur. [ 32 ] Madame Beauchamp lui parle alors depuis quelques minutes des différentes photographies qui ont été fournies en appui à la réclamation (pièce P-2) : Nancy Beauchamp : Next image […] Which is I believe you again with a dog […] Nancy Beauchamp : Okay, what kind of glasses are they?
Jimmy Vavoulis : Those are Ray-Bans […] Nancy Beauchamp : Ray-Ban Jimmy Vavoulis : If they’re black… Nancy Beauchamp : All black […] Jimmy Vavoulis : Yes, those are Ray-Bans. Nancy Beauchamp : Okay, and when was that picture taken? Jimmy Vavoulis : And I think, you know, that picture, there’s my watch, as well. Nancy Beauchamp : Yeah. As well. Jimmy Vavoulis : Okay, That was September, October – something like that. I think it was late September […] It was fall, not spring. Fall. […] [ 33 ] Quant à l’autre photographie, D-4, où il porte une casquette bleue, il affirme : Again, this is just before winter.
I was cleaning the backyard. […] Should be October […] just after my birthday, when we cl… were cleaning the yard. [ 34 ] On le constate monsieur Vavoulis identifie clairement les photographies dont lui parle madame Beauchamp.
Il a une idée précise des lunettes qu’il porte sur la photographie avec le chien, toutes noires, et il précise spontanément qu’il porte également « la » montre. [ 35 ] Il situe les deux photographies à l’automne 2014 (avant le vol) et il aide sa mémoire avec une référence précise : c’était aux environs de sa fête. [ 36 ] Or, ni cette version ni celle qu’il donne à l’audience ne tiennent la route. [ 37 ] De l’admission de toutes les parties, les deux photographies ont été prises non pas en septembre ou en octobre 2014, mais bien le 30 avril 2015… huit jours avant la conversation téléphonique D-9. [ 38 ] Bien plus, les deux photographies ont été prises le même jour à deux heures d’intervalle.
Il est tout à fait invraisemblable que monsieur Vavoulis ait pu sincèrement penser que ces photographies datant d’à peine plus d’une semaine aient été prises l’automne précédent, sept ou huit mois plus tôt. [ 39 ] Si on ajoute le fait qu’entre les deux photographies, monsieur Vavoulis s’est rasé et changé, qu’il porte d’autres lunettes et qu’il arbore une grosse montre au poignet gauche, la tentation de croire à une machination est très forte. [ 40 ] Au mieux, les contradictions et hésitations de monsieur Vavoulis entre le rapport de police (pièce P-1), les preuves de réclamation (pièce P-2), les photographies (pièce D-3), la conversation téléphonique (pièce D-9) et son témoignage échouent à démontrer de façon prépondérante la présence des biens réclamés dans le véhicule volé.
Le fardeau de preuve n’est clairement pas rencontré et l’action doit être rejetée [7] . [ 41 ] Au pire, et c’est la thèse à laquelle adhère le Tribunal, les déclarations sont non seulement contradictoires mais mensongères, ce qui en vertu de l’
article 2472 C.c.Q. , prive les deux demandeurs de toute indemnisation, incluant celle à laquelle ils auraient autrement pu avoir droit [8] . [ 42 ] Cela implique tout autant la demanderesse Bessie Vavoulis, qui a nommément corroboré la version de son frère, tout en se drapant dans sa dignité blessée. [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la réclamation. Ce rejet sera avec dépens tant il lui apparaît que la réclamation était en grande
partie une machination. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
[ 44 ] REJETTE la réclamation; [ 45 ] CONDAMNE les demandeurs Dorothy (« Bessie ») Vavoulis et Dimitrios (« Jimmy ») Vavoulis à rembourser à la défenderesse ses frais de justice au montant de 300 $. __________________________________Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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