2012 QCCA 1674, 2012 QCCA 1674
Opinion
J.D. c. Hôpital Sacré-Coeur de Montréal 2012 QCCA 1674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022979-124 (500-40-032282-126) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 18 septembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J… D… Me Jean-Pierre Ménard MÉNARD MARTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE HÔPITAL SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL Me Marie-Andrée Gagnon LAVERY DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCATE F... DU... CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. Me Ménard dépose la transcription des motifs. 9h41 : Suspension. 10h17 : Reprise de l’audience. Argumentation par Me Ménard. 10h27 : Argumentation par Me Gagnon. 10h38 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h48 : Échange entre le juge et les procureurs. 10h50 : Fin de l’audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en vertu de l’art. 783 C.p.c. afin de suspendre l’exécution d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, qui a ordonné le 10 septembre 2012 la garde du requérant pendant une période de 15 jours. LA DISPOSITION PERTINENTE [ 2 ] L’ordonnance dont le requérant demande la suspension a été rendue en vertu de l’ art. 30 du Code civil du Québec , ainsi rédigé : 30.
La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-
expertise. LE CONTEXTE [ 3 ] Le requérant est actuellement hospitalisé à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. Ces deux dernières années, il a été confiné en institution, essentiellement à l'hôpital L.-H.
Lafontaine. [ 4 ] Conformément à l’ art. 30 C.c.Q ., la requête de l’hôpital pour une garde de 60 jours est appuyée de deux rapports d’examen psychiatrique. [ 5 ] Dans le premier, le docteur Sylvain Laniel écrit : Observations du médecin […] refuse sa médication, refuse de collaborer pour réorientation en hébergement. […] Aucune autocritique Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui Danger pour sa sécurité et celle d’autrui. Contrôle pulsionnel déficitaire et jugement perturbé.
Recommandation Je suis d’opinion qu’une garde en établissement est nécessaire parce que cette personne présente un danger en raison de son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 60 jours. [ 6 ] Le deuxième expert, le docteur Yvan Pelletier écrit quant à lui : Observations du médecin […] Devient irritable et violent lorsque contredit.
A déjà eu comportements violents à l’Hôpital Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui Patient incapable ____ son contrôle actuel avec le refus de collaborer avec le traitement pharmaco pouvant l’aider. Danger pour autrui.
Recommandation Je suis d’opinion qu’une garde en établissement est nécessaire parce que cette personne présente un danger en raison de son état mental pour elle-même et pour autrui, pour une durée de 60 jours. [ 7 ] Devant la juge de première instance, l’intimée a produit ces rapports, dont les auteurs n’ont pas témoigné. Par contre, l’ont fait le requérant et son beau-père, D... M.... Aucune contre-preuve n’a été faite à la suite de ces deux témoignages où les faits reprochés ont été expliqués ou mis en contexte. LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 8 ] Le jugement est rendu séance tenante.
Bref, il m’apparaît important de le citer au complet : Bon. Je constate que ... c’est à huis clos, monsieur. Je constate à la requête qu’on demande une garde en établissement de 60 jours, ce que je trouve beaucoup. La preuve qui a été présentée devant moi ne fait pas montre d’une dangerosité de la part de monsieur. Le critère de la loi et du Code civil , c’est vraiment l’élément dangerosité.
Par contre, les deux rapports d’examen psychiatriques, autant du docteur Pelletier que du docteur Laniel, mentionnent que monsieur D... a beaucoup de difficulté à contrôler un peu ses paroles ou même ses touchers, son comportement avec autrui. Il vient d’avoir un nouveau médicament, on mentionne depuis vendredi passé. Ça fait juste quatre jours. Je pense qu’il est dans l’intérêt de monsieur D... qu’on évalue ce que fait ce nouveau médicament-là sur son comportement. Je suis heureuse de constater l’ouverture dans sa famille, l’accueil qu’on réserverait à monsieur D... s’il sortait.
Et peut-être le mettre en contact avec cette ressource dans Lanaudière, à La Myriade, qui pourrait trouver un moyen de mieux le réinsérer socialement. Bon. Alors, tout ceci étant dit, je crois qu’il est dans l’intérêt de monsieur D... de maintenir sa garde, mais pour une période beaucoup plus restreinte que ce qui est demandé. Le 60 jours me semble nettement exagéré, mais je crois qu’il est dans son intérêt qu’on puisse évaluer les médicaments. Qu’est-ce qui est bon, qu’est-ce qui est moins bon. Qu’est-ce qui change quelque chose, qu’est-ce qui change rien à son comportement.
Alors, et après cette courte période, monsieur D... pourrait aller chez sa mère et son beau-père qui ont cette générosité de l’héberger chez lui Donc, je maintiendrais la requête, mais pour une période de 15 jours. Alors, au lieu de 60 jours, ce serait 15 jours, qui est une période maximale. Si le comportement de monsieur D... est vraiment stable et ne démontre aucun élément comportemental agressant, si je peux dire, la garde pourra être levée avant, mais sinon je pense que c’est dans son intérêt que tout soit évalué dans les prochaines deux semaines et qu’on puisse réévaluer le cas à ce moment-là.
Et si monsieur M... est toujours disposé à l’héberger chez lui bien, à ce moment-là, la transition pourra se faire facilement. Donc, la requête est accordée, mais pour une période de 15 jours uniquement.
L’ANALYSE [ 9 ] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise, comme le rappelait notre Cour dans son arrêt G.G. c. CSSS Richelieu Yamaska , 2009 QCCA 2359 , un cas d’application de l’ art. 30 C.c.Q. [ 10 ] De même, dans les cas des décisions des comités d’examen concernant une personne déclarée non responsable pour troubles mentaux, la Cour suprême nous rappelle dans Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) , [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20 , qu’en vertu de son
article 672.54 , « le Code criminel reconnaît […] le droit à des modalités qui, considérées globalement, soient les moins sévères et les moins privatives de liberté » (paragr. 3). [ 11 ] En somme, toute atteinte à la liberté d’une personne, soit dans le cadre criminel soit dans le cadre civil de la préservation de sa santé et sécurité ou celle des autres personnes, fait l’objet d’un encadrement soigné tant au niveau des lois fédérales que provinciales.
De plus, la jurisprudence interprète ces dispositions en favorisant la liberté de mouvement plutôt que le contraire en exigeant une preuve suffisante de dangerosité. [ 12 ] En l’espèce, force m’est donnée de constater que le jugement de première instance conclut de façon non ambiguë que l’appelant ne représente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.
La juge déclare : La preuve qui a été présentée devant moi ne fait pas montre d’une dangerosité de la part de monsieur. [ 13 ] Il faut en déduire, logiquement que les incidents rapportés dans les rapports des experts ou par l'avocate de l'hôpital ont été expliqués par le requérant et son beau-père à la satisfaction de la juge puisqu’elle conclut qu’ils ne sont pas des indices de dangerosité. [ 14 ] Puisqu’aucun danger clairement envisageable n’a été démontré, à la fois pour l’intégrité physique du requérant ou pour celle d’autrui, il y a lieu de conclure que la juge de la Cour du Québec ne pouvait ordonner une période de garde contre le gré du requérant en vertu de l' art. 30 C.c.Q. , fut-elle de courte durée. [ 15 ] De fait, il ressort de ses propos que celle-ci était mue par une intention tout autre que celle de protéger l’appelant ou la société.
Elle souhaitait plutôt la mise en place d’une mesure permettant d’évaluer l’effet du nouveau médicament que le requérant prend depuis quelques jours et accepte de continuer de prendre. [ 16 ] En réalité, la juge retient une solution qui lui apparaît être dans le meilleur intérêt du requérant comme si elle en était la tutrice.
Malgré les bons sentiments qui animent la juge, il demeure que sa décision est contraire à l’ art. 30 C.c.Q . une fois la dangerosité écartée. Son ordonnance tient plus de l'administration d'un traitement ou du consentement substitué, ce qui relève du tribunal de droit commun, la Cour supérieure. [ 17 ] Les faiblesses du jugement sont apparentes et sérieuses. Quant au préjudice, la perte de liberté, il est important et incontestable.
Bien entendu, la prépondérance des inconvénients favorise le requérant. [ 18 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête et de suspendre l’exécution du jugement entrepris. [ 19 ] À la suite de l’ordonnance que j’annonce, les parties m’avisent qu’elles ne considèrent plus utile ou nécessaire de procéder sur le pourvoi au fond.
LE DISPOSITIF [ 20 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 21 ] ACCEUILLE la requête, sans frais; [ 22 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de garde rendue par la Cour du Québec le 10 septembre 2012; [ 23 ] PREND ACTE qu’un désistement d’appel, sans frais, sera produit d’ici 10 jours. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…