2014 QCCQ 7626, 2014 QCCQ 7626
Opinion
Pagé c. Vallée 2014 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001023-108 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDGAR PAGÉ demandeur c.
NOËL VALLÉE défendeur et BANQUE NATIONALE DU CANADA tierce-saisie JUGEMENT sur requête DE LA TIERCE-SAISIE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT DE DÉCLARER (art. 634 C.p.c.) [ 1 ] JM 2034 Le 26 septembre 2013, la tierce-saisie Banque Nationale du Canada (BNC) est condamnée comme débitrice personnelle de la créance [1] due par Noël Vallée à Edgar Pagé. [ 2 ] Le 31 juillet 2013, une employée de la BNC, madame Christine Langlois reçoit signification d’un bref de saisie en main tierce enjoignant la BNC à déclarer les sommes qu’elle détient au nom de Noël Vallée, et ce, avant le 12 août 2013. [ 3 ] La BNC fait défaut de déclarer dans le délai d’où le jugement du 26 septembre 2013.
Le 18 octobre 2013, Johanne Pagé, fille du créancier, se rend personnellement à la succursale de la BNC à Sainte-Anne-des-Monts. [ 4 ] Elle se présente à la réceptionniste qui s'adresse à une caissière puis elle rencontre Christine Langlois. Johanne Pagé lui signifie [2] une mise en demeure et la copie du jugement. Elle lui en explique le contenu. [ 5 ] Du côté de la BNC, madame Audrey Beaulieu, directrice des services à la clientèle de la succursale de Matane, assume la gestion à distance de la succursale de Sainte-Anne-des-Monts.
Elle s’y rend tous les jeudis. [ 6 ] L'an dernier, la directrice adjointe de la succursale de Sainte-Anne-des-Monts était en congé maternité. À cette époque, madame Christine Langlois qui est employée au traitement des guichets est désignée pour assumer ses fonctions durant son absence. [ 7 ] C'est la première semaine où elle travaille seule à ce poste lorsqu’elle reçoit signification du bref de saisie. Elle communique avec madame Beaulieu.
Cette dernière lui explique la procédure à suivre : transmettre cette demande par télécopie au Service des activités spécialisées à Laval et faire suivre l'original par courrier interne. [ 8 ] Dans la gestion de ces demandes, une copie de l’original du document transmis au Service des activités spécialisées est conservée dans un dossier à la succursale concernée.
Lors de ses visites subséquentes à Sainte-Anne-des-Monts, madame Beaulieu ne fait aucune vérification du suivi de ce dossier ni avec Christine Langlois ni dans le dossier administratif. [ 9 ] Après être informée du jugement signifié le 18 octobre 2013, madame Beaulieu communique avec le Service des activités spécialisées. Aucune trace de cette demande. Elle constate après coup que les documents originaux sont au dossier de la succursale de Sainte-Anne-des-Monts. [ 10 ] La requête de la BNC pour être relevée du défaut de déclarer est signée le 14 novembre 2013. La BNC prépare une
déclaration [3] du tiers saisi. Au moment où la BNC aurait dû faire sa déclaration, le compte de Noël Vallée contient 103,24 $. La BNC offre de payer les frais de 190,49 $ occasionnés par son défaut de déclarer. [ 11 ] L’avocat de la BNC plaide six décisions dans lesquelles le tiers-saisi est relevé du défaut de déclarer dans le délai prescrit. L'ANALYSE [ 12 ] Rappelons qu'un bref de saisie-arrêt en main tierce est un ordre formel de la cour qui enjoint de faire quelque chose.
Le devoir qui en découle est l'obéissance. [ 13 ] Le dernier alinéa de l'article 634 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit néanmoins la possibilité pour le tiers-saisi de remédier à son défaut de déclarer : 634. […] Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. [ 14 ] De plus, Ferland et Émery [4] commentent ainsi la portée de cette disposition : Cette disposition a donc été édictée pour donner une dernière chance au tiers-saisi en défaut de déclarer ou de déposer.
Toutefois, celui-ci ne bénéficie pas d’un droit strict d’être relevé de son défaut. En effet, la Cour d’appel a jugé que si la loi prévoit qu’il « peut obtenir l’autorisation » de déclarer, le législateur a donc voulu conférer un certain pouvoir de contrôle au tribunal en la matière. Dans cette optique, les tribunaux ont également décidé que le tiers-saisi a le fardeau de prouver les faits qui permettraient d’accorder cette autorisation .
Ainsi, dans les cas où, selon la jurisprudence, le tiers-saisi peut démontrer que son défaut n’était pas dû à sa négligence grossière ou à son incurie, le principe de la stabilité des jugements sera écarté et sa requête demandant l’autorisation de présenter sa déclaration sera accueillie. (Nos soulignés) [ 15 ]
L'article 634 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir de contrôle [5] et il peut donc légitimement refuser une requête pour autorisation de déclarer dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grossière de la part du tiers-saisi. [ 16 ] De plus, i l est bien établi maintenant que les mots « obtenir l'autorisation de déclarer » consacrent l'existence d'une discrétion judiciaire [6] et repoussent l'idée que le droit d'être relevé du défaut de déclarer pourrait être un droit absolu soumis à la seule condition du paiement des frais occasionnés par le défaut. [ 17 ] Le tiers-saisi porte le fardeau de la preuve. [ 18 ] Après avoir pris connaissance des décisions soumises par l’avocat de la BNC, le Tribunal est d’avis que le présent cas se distingue de ces causes.
Le Tribunal partage l’analyse du juge Prévost de la Cour supérieure dans le jugement Synagri [7] dans lequel la preuve présentée s’apparente à celle offerte dans la présente affaire. [ 19 ] La preuve présentée par la BNC et les motifs invoqués pour être relevé du défaut de déclarer sont insuffisants.
Le paragraphe 3
b) de la requête se lit ainsi : Le dossier n’a pas été reçu au département des affaires juridiques, probablement pour cause d’erreur au niveau de transmission interne dudit document. (Nos soulignés) [ 20 ] Or, la preuve ne permet pas de déterminer la raison pour laquelle la déclaration n’est pas faite.
On ne peut inférer qu’il s’agit d’un simple oubli ou d’une erreur administrative. [ 21 ] En l’espèce, la preuve soumise par la BNC se limite à la version de la directrice de Matane qui reçoit un appel de sa collègue Christine Langlois de Sainte-Anne-des-Monts, mais cette dernière ne témoigne pas. [ 22 ] Le bref est-il ou non transmis aux activités spéciales? Est-ce madame Langlois qui classe le bref au dossier administratif? Pour quelles raisons la déclaration de la tierce-saisie ne se concrétise pas dans le délai?
La preuve est muette à ce chapitre. [ 23 ] De plus, que se passe-t-il entre la signification du jugement le 18 octobre 2013 et la déclaration du tiers-saisi le 14 novembre 2013? [ 24 ] En somme, pour paraphraser Ferland et Émery, la BNC n’a pas démontré « que son défaut n’était pas dû à sa négligence grossière ou à son incurie ». [ 25 ] À la lumière de la preuve soumise par la BNC, le Tribunal ne peut accorder l’autorisation demandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la requête de la tierce-saisie;
[27] LE TOUT, avec dépens. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Jean-Pierre Chamberland, avocat de la tierce-saisie Date d’audience : 3 juillet 2014 [4] FERLAND, Denis et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, Vol. 2, 4e éd., Éditions Yvon Blais, p. 276 [5] Banque de Nouvelle-Écosse c. L.P.N. Toyota inc., (QC CA), SOQUIJ AZ-91012016;
(1992) R.D.J. 108 (C.A.) [6] Immeubles Noël et André inc. c. Bélanger, SOQUIJ AZ-93011069; (1993) (QC CA), R.D.J. 267 (C.A.). [7] Synagri s.e.c. c. 9065-9657 Québec inc. et al 2010 QCCS 5802
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