2021 QCCQ 7739, 2021 QCCQ 7739
Opinion
Protection de la jeunesse — 213301 2021 QCCQ 7739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003343-203 DATE : 21 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le présent jugement vise trois enfants, Y, dix ans, X, sept ans et Z, qui aura cinq ans le lendemain de l’audience. Les trois enfants visitent leur père une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Le père éprouve des difficultés au niveau de l’encadrement et de la réponse aux besoins de base des enfants pendant les contacts.
Tout comme la mère, il bénéficie d’un suivi avec un éducateur de milieu avec qui il participe bien. [ 3 ] La mère demeure toujours avec son conjoint. Elle minimise les difficultés ayant donné lieu au motif de risque sérieux d’abus sexuel et continue de croire que la version de sa fille aînée est inexacte. Le processus criminel est toujours en cours. La mère trouve difficile de ne pas pouvoir laisser les enfants seuls avec son conjoint et n’en voit pas la nécessité. [ 4 ] Les enfants fonctionnent bien dans leur milieu scolaire. X est en attente d’une évaluation pour un possible TDAH.
Comme son frère Z, elle peut se montrer envahissante dans ses approches et ses relations. Elle recherche beaucoup l’attention de l’adulte. Z est un enfant énergique. Y a plusieurs caries qui nécessitent des soins et la mère s’occupe de prendre les rendez-vous chez le dentiste pour les réparations. Actuellement, elle ne va plus chez son père les fins de semaine, car elle y dort mal et il manque de nourriture. C’est une enfant plus discrète.
[ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en novembre dernier par laquelle les enfants sont maintenus auprès de leur mère avec des mesures d’aide. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande leur maintien dans le milieu familial maternel, l’interdiction à la mère de laisser les enfants seuls avec son conjoint, des contacts réguliers avec leur père et des mesures d’aide pour une durée de neuf mois. [ 7 ] Le père se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] La mère accepte les recommandations proposées à l’exception de celle qui l’empêche de laisser les enfants seuls avec son conjoint. [ 9 ] L’avocate qui représente les trois enfants expose la position de Y, à qui elle a parlé.
Celle-ci confirme sa position par rapport aux contacts avec son père. Pour les enfants plus jeunes, l’avocate agit selon un mandat légal et se déclare en accord avec les mesures proposées incluant celle interdisant à la mère de laisser son conjoint seul avec les enfants.
Par ailleurs, l’avocate expose l’importance de rétablir rapidement les contacts de fins de semaine entre Y et son père pour éviter de cristalliser la situation. [ 10 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : L’interdiction à la mère de laisser son conjoint seul avec les enfants est-elle justifiée par leur meilleur intérêt? [ 11 ] Cette mesure est en lien avec le risque sérieux d’abus sexuel établi par le Tribunal. Aucune thérapie n’est perçue nécessaire par le conjoint ni la mère et ceux-ci doivent continuer de travailler à établir des frontières claires en lien avec la sexualité et l’intimité.
Par ailleurs, le processus criminel n’est pas terminé. La mesure sera donc maintenue pour permettre d’outiller le couple et gérer le risque sérieux d’abus dans le sens de la protection des enfants. [ 12 ] La mère et son conjoint doivent intégrer et mettre en place la notion de frontières claires et saines, plus particulièrement en lien avec la sexualité. La mère expose les inconvénients que l’interdiction entraîne. L’absence totale d’inquiétude de la mère préoccupe le Tribunal.
La mère supporte de façon inconditionnelle son conjoint à l’encontre de sa propre fille et minimise des paroles et des gestes qui sont inacceptables. D’ailleurs, les verbalisations du conjoint de la mère reprises dans le rapport demeurent inquiétantes : Monsieur nomme qu’il n’est pas intéressé par C, car elle ne se lave pas et qu’elle a seulement trois dents pourries dans la bouche. Nous lui mentionnons que ce qu’il nous nomme est des plus inquiétants, car il ne mentionne aucunement qu’elle est trop jeune ou qu’elle est la fille de sa conjointe comme excuse.
Monsieur mentionne qu’il désirait seulement expliquer les choses à C, car elle avait des questionnements en lien avec la sexualité. Nous mentionnons à monsieur D que plusieurs aspects de ce qui lui est reproché ne rentrent pas dans la catégorie de l’éducation et sont totalement inappropriés. Monsieur D est très fâché lors de cette rencontre et se sent attaqué, il nous demande de quitter. [1] [ 13 ] La fermeture et la colère du conjoint lors des interventions spécifiques au motif de compromission ne règlera rien. Le simple passage du temps ne fera pas disparaître la situation de risque sérieux.
Les intervenantes ont la responsabilité de les outiller conformément au motif établi par le Tribunal. Le couple doit avoir l’ouverture de reconnaître ses fragilités concernant cette sphère pour identifier les situations problématiques et éviter d’exposer les enfants à du contenu qui n’est pas adapté à leur âge. Des gestes précis doivent être posés afin de diminuer le risque d’abus. Il serait également fort utile que le conjoint effectue des démarches thérapeutiques en lien avec cette sphère.
Finalement, la mère doit développer sa capacité de protection et non défendre son conjoint à tout prix. [ 14 ] Quant aux autres enjeux, le travail à faire auprès de la famille se poursuit. Le père apprend à mieux organiser son milieu et son défi consiste à fournir aux enfants des contacts de qualité au cours desquels il assume son rôle de parent en répondant à leurs besoins. La mère doit également améliorer la qualité et la rapidité des suivis en lien avec la sphère scolaire.
Les mesures proposées pour les prochains neuf mois permettront de mettre en place ces différents objectifs. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 20 ] ORDONNE à la mère ne pas laisser l’enfant seule en présence de son conjoint Monsieur D; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur C s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE la poursuite des services de l’éducateur de milieu, et ce, tant que jugé nécessaire;
[ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate de l’enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : 21 avril 2021 Jugement signé : 5 mai 2021
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