2022 QCCQ 8169, 2022 QCCQ 8169
Opinion
Protection de la jeunesse — 224969 2022 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003354-211 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2007-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 30 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU QUE le 30 août 2022, le soussigné a rendu une ordonnance concernant l’adolescente, X, née le [...] 2007; [ 2 ] ATTENDU QUE le Tribunal est informé qu’une erreur cléricale s’est glissée dans ladite ordonnance du 30 août 2022; [ 3 ] ATTENDU les termes de l’article 338 du Code de procédure civile; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE l’ordonnance du 30 août 2022 afin que le paragraphe [32] se lise comme suit : [32] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Mélanie Décoste Procureure de l’adolescente Me Stéphanie Émond Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 19 juillet 2022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003354-211 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et
X (2007-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [1] Le 17 février 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’adolescente, X, née le [...] 2007, compromis en raison du conflit parental et pour abus sexuel par une autre personne.
Elle a été confiée à son père pour une période de six (6) mois. [2] Suite à un conflit avec ce dernier, le 27 mai 2022, une mesure de protection immédiate à l’effet qu’elle y soit hébergée a été prise, mesure confirmée par une ordonnance provisoire le 31 mai 2022. [3] Puisque l’adolescente fonctionne bien dans son milieu d’accueil et qu’elle consent à y demeurer, la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal qu’elle y soit hébergée pour une période de six (6) mois et que soit ajouté comme motif de compromission l’abus physique commis par son père. [4] Le père est d’accord avec la mesure mais en désaccord avec le motif de compromission.
La mère est d’accord tant avec la mesure qu’avec le motif de compromission, alors que l’adolescente maintient sa version qu’elle a été victime de violence physique par son père et qu’elle veut demeurer en famille d’accueil. [5] Dans son ordonnance du 17 février 2022, le Tribunal y indiquait que l’adolescente acceptait de voir sa mère et refusait de coucher chez elle et personne n’en comprenait les raisons, les explications données par l’adolescente n’étant pas valables. [ 6 ] La situation, depuis la dernière ordonnance, n’a guère évolué; elle a vu quelquefois sa mère, ne respecte pas le calendrier établi et ne veut toujours pas coucher chez elle.
L’intervenante parle de relation utilitaire. [ 7 ] La mère accepte malgré tout le rythme de sa fille, mais se dit prête à la recevoir lorsqu’elle en sentira le besoin. Le Tribunal ajoute qu’il est important que les contacts avec sa mère reprennent, celle-ci étant rendue à une période de sa vie où la présence de ses deux parents est importante. [ 8 ] Bien que la relation entre l’adolescente et son père soit actuellement difficile, il est nécessaire également qu’il y ait des contacts
entre eux. [ 9 ] Toutefois, il est demandé dans les conclusions de la demande que des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par l’intervenante quant au niveau de supervision requis. Le Tribunal considère qu’il n’y a aucune raison qu’il y ait supervision des contacts pour aucun des parents. [ 10 ] L’adolescente s’est bien intégrée à sa famille d’accueil et cette dernière parle d’elle comme étant une personne souriante, attachante et en mesure de créer de bons liens relationnels.
Elle ne s’oppose pas et respecte les règles établies à la maison. [ 11 ] L’hébergement en famille d’accueil est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] On ne parle pas dans le rapport de contacts avec son frère.
Le Tribunal est d’avis qu’elle doit continuer de voir son frère régulièrement. [ 13 ] Si l’adolescente se dit ouverte à avoir une démarche de médiation avec sa mère au cours de la prochaine mesure, il y aurait lieu qu’elle s’active et passe même outre à cette séance de médiation pour conserver ses liens avec son frère qui vit actuellement de gros changements dans sa vie, ayant été confié récemment à sa mère, et qui a certainement besoin de pouvoir discuter et être en présence de sa grande sœur.
Motifs de compromission [ 14 ] Les motifs de compromission déjà déterminés sont toujours présents et nécessitent la continuation des services. [ 15 ] La Directrice demande d’ajouter un nouveau motif, soit celui lié à l’abus physique qui aurait été commis le 27 mai 2022. [ 16 ] Il y a un fait commun reconnu par l’adolescente et son père et c’est la chicane.
Pour le reste, leurs versions différent. [ 17 ] L’adolescente a été rencontrée par une enquêtrice en raison de la mise en oeuvre d’une entente multisectorielle et les propos qu’elle y tient sont les suivants : - Ce n’est pas la première fois que son père la frappe; - Elle ne se souvient plus des dates; - Plus précisément, le 26 mai 2022, elle voulait aller dormir chez une amie et son père a refusé; - Le 27 mai 2022, au matin, son père a vu qu’elle avait un sac à dos rempli de linge et a cru que ça allait à l’encontre de son refus.
Il s’est mis à l’engueuler et à l’insulter, l’a poussée dans un coin et l’a frappée; - Elle mentionne que son père lui a donné un coup à la tête avec sa main et qu’elle a été étourdie; - Il l’a accotée dans le mur et elle est tombée par terre suite à quoi, il lui aurait donné des coups de pied dans le ventre à une ou deux reprises. - Elle dit avoir eu des bleus aux bras parce qu’il la tenait fort en la bourrassant ; [ 18 ] Le père a donné sa version à l’enquêtrice de même qu’au Tribunal. [ 19 ] Il nie avoir frappé sa fille par le passé, disant même qu’il ne la punit jamais. [ 20 ] Il a vu le sac à dos et il a cru qu’elle ne reviendrait pas après l’école, alors qu’il lui avait ordonné la veille de ne pas coucher chez des amis. [ 21 ] L’adolescente l’a confronté, l’a poussé et a reculé par la suite et c’est là qu’elle est tombée par terre.
Il a voulu prendre son téléphone cellulaire comme conséquence; elle le tenait fort; il a renoncé et lui a dit : c’est beau, va faire ta vie et a tiré son sac dehors. [ 22 ] Il nie l’avoir frappée, lui avoir donné un coup à la tempe et des coups de pied. [ 23 ] Devant le Tribunal, le père confirme sa déclaration aux policiers, confirme la chicane et ajoute avoir tenu sa fille par les bras au cours de la chicane et l’avoir accotée sur le réfrigérateur puisqu’elle était fâchée. [ 24 ] Le père a mentionné à l’intervenante ne plus vouloir qu’une situation comme celle du mois de mai 2022 se reproduise et qu’il compte aller chercher de l’aide pour avoir les moyens nécessaires pour s’en assurer. [ 25 ] Le fardeau de démontrer ce motif de compromission appartient à la Directrice et la preuve doit être faite de façon prépondérante. [ 26 ] Rien ne permet de croire que l’une ou l’autre des versions est fausse. [ 27 ] Or, si le Tribunal n’est pas en mesure d’en arriver à la conclusion que les événements d’abus physique sont plus probables qu’improbables, il doit s’en référer au fardeau de preuve et rejeter ce motif, faute de preuve suffisante. [ 28 ] Que le père accepte de prendre les moyens nécessaires pour que cela ne se reproduise plus n’est pas un aveu de l’abus physique, le père parlant de la chicane.
[ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 février 2022; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 janvier 2023 : - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée, et ce, en respectant le désir de l’adolescente; - QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement et collaborent à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Mélanie Décoste Procureure de l’adolescente Me Stéphanie Émond Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 19 juillet 2022
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