2016 QCCQ 7079, 2016 QCCQ 7079
Opinion
Plan Group Inc. (Groupe Technologique Telecom & Électrique), a Division of the Plan Group c. Cériko Asselin Lombardi inc. 2016 QCCQ 7079 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-229866-168 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLAN GROUP INC., aussi connue sous le nom de GROUPE TECHNOLOGIQUE TELECOM & ÉLECTRIQUE, A DIVISION OF THE PLAN GROUP
Partie demanderesse c. CÉRIKO ASSELIN LOMBARDI INC.
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN COURS D’INSTANCE POUR SUSPENSION DU DÉLAI DE PRODUCTION DE L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT ( Art. 158 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise spécialisée dans les travaux électriques et de télécommunications, réclame 48 772.69 $ de la défenderesse, une entrepreneure générale dans le domaine de la construction, pour des travaux effectués en sous-traitance dans le cadre de la construction de l’usine de la C-Series à Mirabel. [ 2 ] La défenderesse souhaite appeler au litige son donneur d’ouvage, Bombardier inc.
Or, dans le cadre du litige entre elle et Bombardier inc. en Cour supérieure du Québec [1] , Bombardier inc. demande la disqualification des avocats de la défenderesse, la firme Morency, société d’avocats, s.e.n.c.r.l. ( « Morency » ).
Présumant qu’elle serait confrontée à une demande similaire dans le cadre de l’action en garantie si cette firme agissait pour elle, la défenderesse demande de suspendre le déroulement de l’instance et, notamment, le délai pour la production du protocole de l’instance, jusqu’à ce que la Cour supérieure ait tranché la demande en disqualification dont l’audience est prévue pour les 6 et 7 juillet prochain. [ 3 ] Le Tribunal conçoit, comme l’allègue la défenderesse, qu’il est préférable que le protocole de l’instance soit établi par les avocats qui seront au litige.
Par ailleurs, puisque la demande principale et la demande en garantie sont jointes dans une seule instance et, à moins que le Tribunal ne les disjoigne, sont assujetties au même protocole de l’instance [2] , cette même logique permet de conclure que, dans un dossier comme celui-ci, les avocats de Bombardier inc. devrait participer dès le début à l’établissement du protocole de l’instance plutôt que de devoir proposer des modifications à celui qui serait établi dans l’action principale [3] advenant le refus de la suspension demandée. [ 4 ] De plus, la défenderesse ne sera nullement préjudiciée en confiant à Morency le mandat de préparer l’action en garantie contre Bombardier inc. puisque cette firme ayant reçu de nombreux mandats d’agir en défense pour la défenderesse depuis au moins 2014 [4] , elle possède certainement une grande maîtrise des tenants et aboutissants de l’affaire. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la demande en cours d’instance pour suspendre le délai de production de l’inscription pour instruction et jugement. [ 7 ] SUSPEND à compter du 1 er juin 2016, soit la date de signification de la demande en cours d’instance faisant l’objet du présent jugement, et pour valoir jusqu’au 29 août 2016, le délai pour la production du protocole de l’instance dans ce dossier; [ 8 ] ACCORDE à la défenderesse un délai jusqu’au 20 juillet 2016 pour signifier à Bombardier inc. sa demande introductive d’instance en garantie, à défaut de quoi elle sera présumée y avoir renoncé sauf si elle est en mesure de faire valoir un motif valable pour expliquer son défaut d’agir dans ledit délai. [ 9 ] CONVOQUE les parties à une conférence de gestion pour l’établissement du protocole de l’instance le 23 août 2016, à 14h00, en salle 2.02 du palais de justice de Montréal.
S’il y a nécessité de débat, les avocats devront être présents en salle, sauf motif valable. [ 10 ] ORDONNE aux parties d’échanger entre elles préalablement à la tenue de ladite conférence de gestion afin d’être alors en
mesure de proposer un protocole de l’instance au Tribunal ou toute demande susceptible de résoudre les difficultés d’en convenir, le cas échéant. [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Aïda Mezouar Fasken Martineau Dumoulin Avocats de la
partie demanderesse Me Ali T. Argun Morency, Société d’avocats S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 7 juin 2016
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