2013 QCCQ 8499, 2013 QCCQ 8499
Opinion
Duhaime c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011957-128 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN DUHAIME Appelant c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire relativement à un avis de cotisation émis le 11 novembre 2011 dans lequel un crédit d’impôt pour rénovation ou amélioration résidentielles de 346,46 $ a été refusé en entier pour l’année d’imposition 2009. I- Les dispositions applicables de la loi « L’article de loi accordant le crédit d’impôt pour rénovation est l’article 1029,8,150 L.I. : « 029.8.150. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre 2009 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente
partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20 % par l’excédent, sur 7 500 $, de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. … »
La définition de « dépense admissible » se trouve à l’article 1029.8.146 L.I. : « dépense admissible » d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles du particulier qui est payée, relativement à cette habitation admissible, au plus tard le 30 juin 2010 soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au cours de l’année 2009 ou au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible;
La définition de « dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles » se trouve à l’article 1029.8.146 L.I. : « dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles » d’un particulier désigne une dépense attribuable à la réalisation de travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus prévus par une entente de rénovation domiciliaire conclue à l’égard d’une habitation admissible du particulier qui correspond à l’un des montants suivants : »
La définition de « entente de rénovation domiciliaire » se trouve à l’article 1029.8.146 L.I. : « entente de rénovation domiciliaire » conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente conclue, après le 31 décembre 2008 et avant le 1 er janvier 2010, entre un entrepreneur qualifié et le particulier ou une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit son conjoint, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible, en vertu de laquelle l’entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier; »
La définition de « entrepreneur qualifié » se trouve à l’article 1029.8.146 L.I. :
« entrepreneur qualifié » relativement à une entente de rénovation domiciliaire conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :
a) au moment de la conclusion de l’entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b) au moment de la réalisation des travaux de rénovation et d’amélioration résidentielles reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige , la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi, sauf si ces travaux sont réalisés à l’égard d’une habitation admissible située dans une région qui n’est pas desservie par une route à laquelle s’applique la
Loi sur la voirie (chapitre V- 9); » » II- Question en litige [ 2 ] En raison des travaux réalisés, est-ce que Ébénisterie Meuble d’Art devait être titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec ?
III- La facture litigieuse refaire armoire de cuisine Change porte Faire module Haut Fan faire module de tiroir refaire module Haut Frigi faire 3 tiroir fuel dans garde manger monte table en dessous MO Change dessus comptoir avec bordure (illisible) Faire puit de lumière 7 280,43 Haut Fenêtre changer 3 000,00 6 450,00 cadrage fenêtre 4 280,43 C.N. + OG + CP Change panneaux côté armoire R140842709 TPS/GST 322,50 2244995835 TVP/PST 507,93 TOTAL 7 280,43 (sic) [ 3 ] L’ensemble du coût des travaux en additionnant trois autres factures acceptées par l’intimée est de 9 232 $.
IV- Position de l’intimée « L’entrepreneur aurait dû avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec compte tenu des travaux effectués et inscrits sur la facture de 7 280,43 $. L’article 46 de la
Loi sur le bâtiment affirme que toute personne agissant comme entrepreneur de construction doit détenir une licence délivrée par la Régie du bâtiment . Un "entrepreneur" est une personne qui exécute des travaux de construction (art. 7
Loi sur le bâtiment ). Les travaux de construction sont définis lato sensu par l’article 9 : travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition. Le champ d’application de la Loi vise les bâtiments, y compris les équipements de ces bâtiments (
article 2
Loi sur le bâtiment ). Les décisions des tribunaux confirment également que les activités sous- jacentes à celles énumérées à l’
article 9 sont visées par la Loi. Voir notamment les décisions CCQ c. Les pavages des Monts inc. , 1988 CC477; CCQ c. Construction canadienne T.J. (Québec) inc. , 1991 CC656; CCQ c. Vallée , 1992 CC696; CCQ c. Service d’entretien Serca inc. , 1991 CC671). »
La
Loi sur le bâtiment doit recevoir une interprétation large et libérale comme le confirme ce passage dans Procureur général duQuébec c. Adbou Excavations inc., où le juge Denis Lavergne s’exprime ainsi sur la portée de la ILi R-20 : « D’ entrée de jeu, il faut rappeler que la loi entend réglementer un secteur important de la vie économique et confère au mot« construction » une vaste portée qui dépasse le sens général qu’on lui reconnaît.
Il suffit pour s’en convaincre, de se rapporter à ladéfinition du mot qu’en donne l’article 1f) de la loi pour constater qu’il englobe une foule d’activités. … La loi érige donc en règle générale l’assujettissement de tous les travaux qui relèvent de la définition du terme « construction »,et par exception, exempte certaines catégories de travaux. Comme la loi s’avère inclusive plutôt qu’exclusive en matière de travaux, il convient d’interpréter de manière restrictive lesexemptions. La loi doit recevoir une interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de son objet. » La
Loi sur le bâtiment, tout comme la Loi R-20 , est une loi d’assujettissement inclusive. De l’avis de l’intimée, ces affirmations sontpleinement transposables à la
Loi sur le bâtiment. V- Position de l’appelant [4] En raison des travaux réalisés, la loi ne requiert pas qu’Ébénisterie meuble d’art détienne la licence RBQ. [5] Ce dernier indique qu’ils ont consisté à rénover ses armoires de cuisine dont tous les caissons sont demeurés en place. [6] Panneaux et portes ont été remplacés par des éléments en bois faits en usine et les modules qui ont été ajoutés l’ont aussiété. Quant au garde-manger, seuls des tiroirs ont été rajoutés. Enfin, les puits consistent à ajouter un boîtier décoratif entre les modulesd’armoires où se trouvent des luminaires.
VI- Témoignage du représentant de la Régie du bâtiment [7] Ce dernier indique qu’une licence est nécessaire quand les travaux touchent aux bâtiments. [8] Ainsi, pour ancrer au mur, il faut une licence, mais il n’en faut pas pour remplacer panneaux et portes d’armoires et pour tout cequi est fait en usine. Analyse [9] L’intimée reconnaît qu’une licence n’est pas nécessaire en ébénisterie, mais ajoute que les éléments apparaissant à la facturelaissent croire le contraire. [10] Le témoignage de l’appelant est à l’effet contraire.
Il n’a pas de photos avant-après parce qu’il n’a jamais cru que saréclamation serait refusée. Par ailleurs, il n’a pas assigné l’ébéniste parce qu’il ne voulait pas lui faire perdre une journée de travail pourun litige de 346,46 $. [11] L’appelant est fiscaliste et le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute son témoignage. Toutefois, est-il suffisant vu laprésomption de validité de la cotisation (art. 1014 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3)? [12] Dans un arrêt récent soit St-Georges c. Sous-Ministre du Revenu du Québec, la Cour d’appel précise la portée de cettedisposition législative : « [8] L’article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l’arrêt Durand c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption devalidité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dansHickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit : – La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. – Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve primafacie. – Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. – Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve ducontraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu’« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments depreuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soitcontredite ou que le contraire ne soit prouvé ». [références omises]
[10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n’a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s’oppose à l’avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact [1].
Le contribuable doit seulement démolir l’exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens [2] ». 1
(1988) R.D.F.Q. 30 à 35 (C.A.) 2
(1982) R.D.F.Q. 188 à 190 (C.A.) [13] Le Tribunal est d’avis que dans ce cas particulier le témoignage de l’appelant, très crédible, correspond à la manière de faire enmatière de rénovation d’armoires de cuisine existantes lorsque l’on conserve les caissons. [14] Il ne s’agit pas d’allégations vagues et ambiguës, elles comportent un degré de précision et de probabilité qui doit jouer enfaveur de l’appelant. [15] Par ailleurs, le Tribunal estime que plus de 75 % des travaux sont admissibles au crédit suivant le témoignage de l’appelant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE l’appel
sommaire; [17] ANNULE l’avis de cotisation du 11 novembre 2011 pour l’année d’imposition 2009 concernant le crédit d’impôt de 346,46 $pour rénovation ou amélioration résidentielles; [18] CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelant les frais judiciaires de la demande, soit 35 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 23 JUILLET 2013
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