2015 QCCA 319, 2015 QCCA 319
Opinion
Jacques c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2015 QCCA 319 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008927-151 (235-17-000077-137) DATE : 17 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PHILIPPE JACQUES et LES PRODUITS DE L’ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC. REQUÉRANTS – défendeurs c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district judiciaire de Frontenac (l’honorable Marc Lesage) qui a rejeté la requête en irrecevabilité du recours intenté par l’intimée par lequel elle réclame des requérants 626 240 $ en application des clauses de dommages liquidés prévues aux conventions de mise en marché du sirop d’érable pour les récoltes de 2005 et 2006 de même que l’homologation de trois ordonnances injonctives prononcées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) à l’égard du requérant Philippe Jacques. [ 2 ] Ce recours a été introduit à la Cour supérieure au mois de décembre 2013 après que la Régie ait, le 19 novembre précédent, conclu qu’elle était sans compétence pour condamner les requérants à payer les dommages liquidés prévus aux conventions de mise en marché. [ 3 ] Dès le début de janvier 2014, les requérants ripostaient en déposant un avis de dénonciation d’un moyen préliminaire en irrecevabilité fondé sur plusieurs motifs que je me permets d’énoncer comme suit : 1.
Les clauses des conventions de mise en marché 2005-2006 prévoyant le paiement de dommages liquidés sont nulles et inapplicables aux requérants. 2. Le recours introduit devant la Cour supérieure est prescrit et l’
article 2895 C.c.Q. n’est d’aucun secours à l’intimée. 3. L’intimée n’ayant pas demandé la révision judiciaire de la décision de la Régie du 18 novembre 2013 (rectifiée le 3 décembre 2013), celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée et a rendu irrecevable le recours intenté pour obtenir le paiement des mêmes dommages liquidés. 4. Les faits constatés par la Régie ne peuvent servir d’assise factuelle à une homologation d’ordonnances par la Cour supérieure. [ 4 ] Le juge a disposé de la requête en irrecevabilité en concluant : 1.
La décision de la Régie a rejeté la réclamation des dommages, en déclinant sa compétence, sans trancher le fond de l’affaire. Le délai de prescription étant écoulé, l’intimée bénéficiait d’un délai supplémentaire de 3 mois conformément à l’
article 2895 C.c.Q. , pour faire valoir son droit devant la Cour supérieure. Ce qu’elle a fait à l’intérieur du délai imparti. 2. La décision de la Régie qui affirmait à bon droit son absence de compétence pour donner le paiement de dommages liquidés ne pouvait servir d’assise à l’autorité de la chose jugée. 3. Quant à l’application des clauses de dommages liquidés le juge écrit : « … Est-ce que les dommages liquidés en vertu de la convention 2011-2012 qui a été conclue de gré à gré s’applique à la convention 2005-2006 en cause, le tribunal du fond en décidera ». 4.
Les faits se rapportant aux demandes d’homologation étant intimement à la réclamation des dommages liquidés, le juge du fond sera le plus en mesure d’évaluer leur fondement. De surcroît, la Cour supérieure pourra examiner et déterminer l’implication et la responsabilité de chacun des requérants dans les transactions litigieuses que n’aborde aucunement la décision de la Régie. [ 5 ] Les requérants soutiennent que le juge devait, conformément à l’arrêt de la Cour dans Gillet c.
Arthur [1] , trancher la question de l’applicabilité des clauses des conventions de mise en marché de 2005-2006 à la lumière des articles 5 et 6 de la Loi modifiant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche . Il a toutefois lieu de souligner les propos de la juge Bich qui
rappelait que dans Gillet la question à trancher « … se trouvait directement au cœur même de la compétence juridictionnelle de l’institution qu’est la Cour supérieure » [2] . Ce qui n’et pas le cas en l’espèce. [ 6 ] Dans Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco ltd [3] , le juge Gascon alors qu’il était à notre Cour, rappelait le principe selon lequel le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel car cette décision ne lie pas le juge du fond et que le jugement final peut y remédier.
De rares exceptions existent. [ 7 ] Toutefois une permission d’appeler du rejet d’un moyen d’irrecevabilité est parfois accordée lorsque le débat porte sur une absence de compétence, la litispendance, la chose jugée ou encore une question nouvelle, d’intérêt public qu’il est nécessaire de trancher immédiatement [4] . [ 8 ] En l'espèce, toutes les conclusions du recours introductif d’instance originent de la même cause : l’achat par les requérants, en 2005 et 2006, d’environ 780 000 livres de sirop d’érable en contravention avec la réglementation en vigueur et avec les conventions de mise en marché. [ 9 ] De la même façon, tous les moyens d’irrecevabilité qu’ont soulevés les requérants sont interreliés et relèvent de la même trame factuelle. [ 10 ] La validité rétroactive des clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés contenues dans les conventions de mise en marché et arrêtées, par des décisions arbitrales ainsi que leur application aux causes qui comme en l’espèce, étaient en suspens le 23 décembre 2010, n’est pas sans intérêt. [ 11 ] Sa résolution immédiate en faveur des requérants ne mettrait pas pour autant fin au litige et un procès devrait tout de même être tenu pour déterminer le fondement des demandes d’homologation des conclusions injonctives qui nécessitent l’administration d’une preuve factuelle.
Il en va de même pour les arguments des requérants relativement à la prescription et à l’application de l’
article 2895 C.c.Q. [ 12 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’intérêt de la justice (art. 511 C.p.c. ) et la règle de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) militent en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler. La détermination des questions soulevées par le juge du fond ne fait, de surcroît, perdre aucun droit aux requérants. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendue le 12 janvier 2015, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Michel Pouliot Pour les requérants M e Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2015
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