2016 QCCQ 6082, 2016 QCCQ 6082
Opinion
Heenan Blaikie, l.l.p. c. H. Gregory Chamandy 2016 QCCQ 6082 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-215661-144 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HEENAN BLAIKIE LLP Demanderesse c. H.
GREGORY CHAMANDY et OXBRIDGE AVIATION LIMITED PARTNERSHIP Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Heenan Blaikie LLP (Heenan) réclame 51 625,67 $ d’Oxbridge Aviation Limited Partnership (Oxbridge) pour des services professionnels rendus du 20 août 2012 au 12 décembre 2013 [1] . [ 2 ] Heenan réclame également 15 000 $ de dommages punitifs, recherchant à ce
titre une condamnation solidaire d’Oxbridge et de H. Gregory Chamandy (M. Chamandy) , invoquant l’abus de procédures. [ 3 ] Oxbridge et M. Chamandy nient devoir ces montants à Heenan. [ 4 ] À l’instruction, Oxbridge et M. Chamandy logent une demande verbale pour obtenir le paiement des honoraires professionnels de leur avocat [2] . QUESTIONS EN LITIGE
A) Les honoraires réclamés par Heenan sont-ils dus et le cas échéant, sont-ils justifiés et raisonnables eu égard aux circonstances? Dans la négative, quels sont les honoraires auxquels Heenan a droit?
B) Heenan a-t-elle établi
sommairement l’abus de procédures d’Oxbridge et de M. Chamandy justifiant sa demande de dommages punitifs?
C) Dans l’affirmative, Oxbridge et M. Chamandy ont-ils démontré que leurs gestes n’ont pas été exercés de manière excessive et se justifiaient en droit?
D) Oxbridge et M. Chamandy ont-ils établi avoir droit à une compensation pour les honoraires professionnels de leur avocat? CONTEXTE [ 5 ] Ce litige a comme toile de fond le contexte particulier de la dissolution d’Heenan, en début d’année 2014. [ 6 ] M. Chamandy est un homme d’affaires depuis près de 40 ans. [ 7 ] Dès ses débuts en affaires, il retient les services de feu Me Stephen D. Hart (Me Hart), du cabinet Hart St-Pierre, tant pour ses affaires personnelles que pour ses diverses compagnies. [ 8 ] Aucune convention d’honoraires n’est signée. [ 9 ] M.
Chamandy appelle Me Hart pour lui confier du travail de nature juridique à être exécuté et le travail est fait. [ 10 ] Au fil des années, M. Chamandy établit également une façon de faire avec Me Hart pour la facturation des services juridiques.
[ 11 ] Ainsi, en fin d’année, M. Chamandy et Me Hart se rencontrent et discutent de l’ensemble des dossiers et honoraires dont le total de toute la facturation en suspens. Règle générale, un escompte est alors octroyé et les comptes sont ensuite payés. Conséquemment, en début d’année, le compteur de frais légaux est à zéro. [ 12 ] Dès 2003, Me Hart prend Me Mathieu Gendron [3] (Me Gendron) sous son aile et ce dernier dessert graduellement M. Chamandy pour ses différents besoins juridiques. [ 13 ] En 2006, le cabinet Hart St-Pierre est acheté par Heenan. Me Gendron devient donc employé d’Heenan de 2006 à 2008. [ 14 ] De novembre 2008 à novembre 2010, Me Gendron travaille ensuite à
titre de directeur général pour Oxbridge Family Wealth Fund, une autre compagnie de M. Chamandy. En novembre 2010, le projet d’affaires envisagé ne débouchant pas, Me Gendron retourne chez Heenan, toujours à
titre d’employé. [ 15 ] À partir de novembre 2010, Me Gendron représente M. Chamandy tant sur le plan personnel que pour ses diverses compagnies. [ 16 ] Me Gendron parle d’environ 45 mandats de nature personnelle et d’affaires l’occupant pour 5 compagnies. Me Gendron parle de plusieurs milliers et même de millions d’honoraires facturés, ce que M. Chamandy confirme. [ 17 ] Le compte en litige vise des services professionnels rendus par Me Gendron. ANALYSE
A) Les honoraires réclamés par Heenan sont-ils dus et le cas échéant, sont-ils justifiés et raisonnables eu égard aux circonstances? Dans la négative, quels sont les honoraires auxquels Heenan a droit? [ 18 ] En 2012, Me Hart quitte Heenan. [ 19 ] Suite à son départ, Me Gendron devient responsable du client, M. Chamandy. [ 20 ] En août 2012, M.
Chamandy contacte Me Gendron dans le cadre d’une vérification fiscale faite par Revenu Québec (RQ) . [ 21 ] Me Gendron se voit confier le mandat de communiquer avec RQ en rapport avec leurs questionnements sur le caractère raisonnable ou non de certaines dépenses ainsi que sur l’expectative de profit pour deux compagnies et pour un dossier personnel de M. Chamandy. Ce mandat implique de faire des représentations écrites à RQ et d’intervenir avant l’émission de tout avis de cotisation. [ 22 ] Les questions de RQ visant la structure fiscale mise en place par Me Hart et Me Gendron, M.
Chamandy estime que Me Gendron est tout à fait qualifié pour répondre à RQ. [ 23 ] Du travail juridique s’amorce et mènera à la facture en litige. [ 24 ] À la fin de décembre 2013, une rencontre entre M. Chamandy et Me Gendron a lieu et fait l’objet de versions contradictoires. [ 25 ] D’un côté, selon Me Gendron, ils parlent de l’ensemble des honoraires dus pour les divers dossiers qu’il estime à environ 90 000 $. M. Chamandy discute d’un escompte possible. Heenan est prêt à accorder une réduction globale de 10 000 $ en autant que M. Chamandy acquitte la facture en litige.
D’autres mandats possibles sont aussi discutés. [ 26 ] Lors de cette rencontre, M. Chamandy lui demande de regrouper ses différentes factures personnelles et d’émettre une seule et même facture. Celle-ci devient la facture en litige, émise au seul nom d’Oxbridge. [ 27 ] De l’autre côté, selon M. Chamandy, à la fin décembre 2013, le total de tous les comptes, tous dossiers confondus, se situe autour de 51 000 $. [ 28 ] Seul le compte en litige lui est présenté. Il est alors outré de voir le total du temps facturé pour le mandat confié en août 2012. M.
Chamandy ne regarde pas le détail des activités facturées et a peu de souvenirs sur le contenu du compte en litige. [ 29 ] Ses souvenirs sont également vagues quant aux factures qui auraient pu être émises avant décembre 2013 à son nom personnel. [ 30 ] Il ne se souvient pas d’avoir demandé une facture refondue à être émise au seul nom d’Oxbridge. [ 31 ] M.
Chamandy négocie alors le compte avec Me Gendron et est prêt à payer 40 000 $ dans un contexte où sa relation avec Heenan est une relation à long terme et doit se poursuivre. [ 32 ] La crédibilité est clé pour apprécier les faits de ce dossier. [ 33 ] Comme l’exprime le juge François Tôth, apprécier celle-ci est un « art difficile » [4] : [163] L’appréciation d’un témoignage et de la crédibilité du témoin est un art difficile, tout en nuance et qui ne tient pas d’une logique binaire comme nous y invitent parfois les avocats. Ce n’est pas tout ou rien.
Certaines parties d’un témoignage peuvent ne pas être crues mais cela ne discréditera pas totalement le témoigne. Cela vaut tant pour le témoin profane que pour le témoin expert. [ 34 ] Pour apprécier la crédibilité, le juge André Wéry [5] rappelle qu’il est possible de considérer le comportement du témoin, son caractère, sa moralité, ses antécédents judiciaires (incluant ses témoignages antérieurs), son expérience, son développement intellectuel, la fidélité de sa mémoire, son sens de l’observation et la vraisemblance de ses propos. [ 35 ] M. Chamandy est un homme d’affaires prospère.
Il énumère quelques compagnies qu’il possède en plus d’Oxbridge : Gildan
Active Wear, Harley, Liquid Nutrition Group inc. [ 36 ] Il est habitué aux avocats et aux professionnels. Il connaît les divers types de facturations. [ 37 ] Dans le contexte particulier de la relation établie entre M. Chamandy et ses avocats, le Tribunal est convaincu, selon la balance des probabilités, que M. Chamandy sait que le taux horaire des avocats augmente à chaque année et que plusieurs avocats peuvent travailler dans ses dossiers, sous la supervision d’autres avocats. [ 38 ] Vu l’ensemble des activités décrites par M.
Chamandy, lesquelles génèrent des demandes de services juridiques, le Tribunal ne croit pas qu’une seule facture lui ait été présentée en décembre 2013. [ 39 ] Le Tribunal ne croit pas non plus que M. Chamandy ait discuté expressément d’une enveloppe budgétaire spécifique de 20 000 $ à 25 000 $ pour le mandat visé par la facture en litige. [ 40 ] Me Gendron n’a d’ailleurs aucun souvenir à cet égard. [ 41 ] Aucune preuve n’établit que M. Chamandy faisait une telle demande d’estimation pour l’ensemble des mandats juridiques confiés. [ 42 ] De fait, le processus en place est plutôt informel : M.
Chamandy appelle et demande des services professionnels pour lesquels il se déclare d’ailleurs être satisfait. (M. Chamandy a reconnu les bons services reçus tant par Me Gendron que par Me Hart). [ 43 ] Le Tribunal n’a aucune raison de croire que le mandat d’août 2012 aurait été octroyé d’une façon différente. [ 44 ] Les motifs de la défense, en date du 28 novembre 2014, ne réfèrent d’ailleurs à aucune estimation. [ 45 ] M. Chamandy a confiance en Me Hart. Il a également confiance en Me Gendron.
Il l’a d’ailleurs engagé pour une de ses propres compagnies pendant deux ans et a poursuivi sa relation avec lui suite à son retour chez Heenan. [ 46 ] Me Gendron n’a aucun souvenir d’avoir avisé M. Chamandy du total des honoraires en fin d’année 2012. [ 47 ] Me Gendron croit avoir facturé en 2012, mais aucune facture n’est déposée. [ 48 ] M Chamandy dit n’avoir obtenu aucune facture et n’avoir participé à aucune rencontre de fin d’année en 2012. [ 49 ] Me Gendron confirme qu’aucune revue annuelle n’a eu cours cette année-là, contrairement à ce que faisait Me Hart. [ 50 ] Me Gendron croit avoir avisé M.
Chamandy de la suite du dossier sans en avoir de souvenirs précis. [ 51 ] Pour Me Gendron, M. Chamandy est un client loyal qui sait que son équipe d’avocats défend ses intérêts. [ 52 ] Cependant, sans preuve avec valeur probante de discussions entre Me Gendron et M. Chamandy suite à l’envoi de la réponse à RQ, le Tribunal ne peut présumer que M. Chamandy et Oxbridge ont été informés des coûts approximatifs liés au mandat. [ 53 ] En janvier 2014, les rumeurs commencent à circuler sur la destinée d’Heenan. [ 54 ] Le 7 février 2014, M.
Chamandy apprend qu’Heenan va fermer ses portes, ce qu’elle fera effectivement à la fin de février 2014. [ 55 ] M.
Chamandy reçoit un appel d’une employée du département des dossiers chez Heenan lui demandant de venir chercher 60 boîtes de documents, incluant les livres de minutes de ses compagnies. [ 56 ] Ces boîtes seront ensuite dirigées vers différents cabinets d’avocats. [ 57 ] Par la suite, Me Gendron l’appelle et lui annonce qu’il quitte Heenan pour aller travailler chez RQ. [ 58 ] La fin de la relation d’affaires avec Me Gendron n’est pas liée à une insatisfaction, mais plutôt à la fin de l’existence d’Heenan. [ 59 ] Me Gendron travaillant maintenant pour RQ, il ne peut plus représenter M. Chamandy. [ 60 ] M.
Chamandy ne reçoit aucun appel d’Heenan pour le compte à payer. [ 61 ] Le 25 juin 2015, Me David Joanisse (Me Joanisse) du cabinet LCM avocats, (ex-avocat chez Heenan), expédie une mise en demeure [6] à M. Chamandy : We have been retained by Heenan to assist with the collection of its outstanding accounts. Heenan’s records indicate that you owe the firm $ 51,627.67 for services rendered. We will find enclosed a statement of account and the relevant invoices. We are in the process of commencing legal proceedings against you.
You will be served with these proceedings in the near future. (reproduction exacte) [ 62 ] M. Chamandy ne le connaît pas et ne l’a jamais rencontré. [ 63 ] Il est offensé de recevoir une lettre-type de recouvrement dans le contexte des relations d’affaires qu’il entretenait avec Heenan.
[ 64 ] Le contrat liant les avocats et leurs clients est un contrat mixte de services et de mandat [7] . Dans les deux cas, la rémunération est déterminée par le contrat, les usages ou la loi ou d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus [8] . [ 65 ] Des règles strictes encadrent la conduite de l’avocat dans le contexte de sa relation avec son client. [ 66 ] La jurisprudence est abondante sur le sujet. [ 67 ] La connaissance des usages du domaine juridique par M.
Chamandy ne libère pas Heenan de son obligation de renseignements. [ 68 ] Commentant le Code de déontologie des avocats, le juge André Prévost [9] mentionne : [35] Ces dispositions reflètent deux grands principes : a. les honoraires doivent être justes et raisonnables eu égard aux circonstances et proportionnés aux services rendus; et b. l’avocat a envers son client une obligation de renseignement. [36] Précisons tour à tour ces deux principes. a. Le caractère juste et raisonnable [37] Dans un arrêt fréquemment cité, Mathieu c.
Marchand , le juge Monet de la Cour d’appel introduit ainsi cette question : L’avocat a droit à de justes honoraires; cela va de soi. Ce qui est moins évident, c’est la somme juste dans un cas donné. Justice sous- entend équilibre. Ce qui paraît juste à l’avocat ne paraît pas nécessairement juste au client. [38] Se prononçant sur la facturation à taux horaire, comme c’est ici le cas, le juge Hilton (comme il était alors), dans Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c.
Empress Jewellery (Canada) Inc , indique qu’il découle implicitement des critères énoncés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie que : [65] Billing on an hourly rate basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee.
The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight. [66] Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs . It is not tantamount to simply filling in the amount of a blank cheque already signed by the client. [le Tribunal souligne] [...] [43] Passons au deuxième principe. b.
L’obligation de renseignement [44] Référant aux dispositions de l’article 3.08.04 du Code de déontologie , le juge Monet, dans Mathieu c. Marchand , affirme que : Ces dispositions sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client n’a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée . Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois il croira bon de consulter quelqu’un d’autre.
De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause . Ainsi, il y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Ces dispositions ont pour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignement . [le Tribunal souligne] [45] Le juge Monet précise que la sanction au manquement à cette obligation est la réduction des honoraires. [46] Évidemment, l’intensité de l’obligation de renseignement varie en fonction du degré de sophistication du client. [47] Ainsi, le conseiller juridique d’une entreprise qui confie un mandat à l’avocat qui représente périodiquement cette dernière devant les tribunaux aura généralement une meilleure connaissance de ce que comporte le travail de cour et surtout, de ses imprévus.
Le devoir de renseignement dans un tel cas est certainement moindre que dans celui d’une personne, comme ici, qui est impliquée dans un litige familial et qui n’a aucune connaissance ni expérience du processus judiciaire. Dans ce dernier cas, l’intensité de l’obligation de renseignement est beaucoup plus élevée. [48] Elle est aussi fonction du degré de complexité du dossier.
Notons à ce sujet, que l’importance de ce facteur peut varier en cours de progression du dossier d’où la nécessité pour l’avocat de faire périodiquement le point avec son client sur les enjeux du dossier et les conséquences qui en résultent, notamment au niveau des coûts. [49] Les propos suivants du juge Fraiberg dans Desjardins, Ducharme Stein, Monast c. Perkins-Pelletier appuient bien cet énoncé : The Code de déontologie makes it clear, however, that time is not everything when it comes to the determination of value for legal services performed.
There is an obvious requirement of proportionality determined by the circumstances, the value of the advantage to be gained or the disadvantage to be avoided, and taken in that context, the informed consent of a client to the work performed, including his full understanding of what it entails and what it may cost . If informed consent is to be worthy of the name, it must be ascertained, not only at the commencement of the mandate, but also at regular intervals during its performance if it is of some duration and complexity.
If the services may reasonably be apprehended as costly relative to the stakes involved and, possibly, the client’s ability to pay, the Court considers it the advocate’s responsibility to determine whether the client’s goals may just as effectively be attained through other means . [le Tribunal souligne] [50] Dans une affaire récente, le juge Cameron considère que la préparation par l’avocat d’un budget soumis au client pour approbation, ensuite tenu à jour et rajusté au moyen de rapports d’étape, constitue un moyen efficace pour satisfaire à l’obligation de renseignement.
Il ajoute que : [87] A client should know, on regular basis, what has been done in furtherance of a resolution of the problem, what is to come, and what to expect in future fees. [51] En résumé, tant au début qu’au fil de la progression de son dossier, l’avocat doit tenir son client informé des questions soulevées, du déroulement de la procédure qui s’y rapporte, ainsi que des facteurs qui sont susceptibles de faire varier à la hausse les coûts originairement prévus.
Ainsi, le client est en mesure de prendre les décisions qu’il considère appropriées dans les circonstances. (Références omises) [ 69 ] Heenan doit convaincre le Tribunal qu’elle a rempli son obligation de renseignements et a facturé des honoraires justes et raisonnables [10] . [ 70 ] Aucun document justifiant le travail effectué pour Oxbridge n’a été produit. [ 71 ] Heenan ne produit pas les divers comptes existants avant la rencontre du mois de décembre 2013, lesquels auraient été annulés avant d’émettre le compte en litige.
Ce dernier est émis pour Oxbridge seulement et ne distingue pas ce qui vise le dossier personnel de M. Chamandy, à l’exception du travail effectué par CHP [11] au montant de 3 718,50 $, visant les taxes. [ 72 ] Le Tribunal conclut que Heenan n’a pas établi par preuve prépondérante avoir renseigné adéquatement M. Chamandy. La sanction en est la réduction du compte. [ 73 ] M.
Chamandy ne peut nier avoir requis des services professionnels d’Heenan pour le mandat du mois d’août 2012. [ 74 ] La preuve établit que le travail juridique pour la réponse à RQ s’élève à 28 576 $ plus taxes au 15 octobre 2012 [12] . [ 75 ] Après l’envoi de la réponse à RQ, M. Chamandy devait s’attendre à payer pour des suivis par l’équipe entourant Me Gendron. [ 76 ] Ayant discrétion pour arbitrer les dommages, le Tribunal réduit le compte et alloue un montant de 40 000 $ à Heenan.
B) Heenan a-t-elle établi
sommairement l’abus de procédures d’Oxbridge et de M. Chamandy justifiant sa demande de dommages? [ 77 ] Heenan réclame 15 000 $ en dommages punitifs d’Oxbridge et de M. Chamandy, solidairement. [ 78 ] Le Code de procédure civile du Québec prévoit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire , ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté
d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité. (…) 54. Le tribunal peut , en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs . Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu'il détermine ou, s'agissant de la Cour d'appel, celle-ci peut alors renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu'il en décide (…) 56.
Lorsque l'abus est le fait d'une personne morale ou d'une personne qui agit en qualité d'administrateur du bien d'autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l'administrateur du bien d'autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts. (notre soulignement) [ 79 ] Le Tribunal et les parties ont convenu qu’à ce stade-ci, seuls les arguments d’abus seraient analysés et non pas le montant réclamé à
titre de dommages punitifs [13] . [ 80 ] L’abus de procédures est reconnu [14] . [ 81 ] Le juge Pierre Ouellet [15] indique les critères applicables pour l’abus du droit d’ester en justice : [73] Il n’est pas nécessaire de reproduire des extraits des deux arrêts de principe de la Cour d’appel en matière d’abus du droit d’ester en justice, les critères sont bien connus : ➢ Présence d’indices de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité, c’est-à-dire de maintenir un recours ou une contestation dans le but de nuire à l’autre
partie plutôt que de faire reconnaître le bien-fondé de sa position. ➢ Une personne raisonnablement prudente placée dans la même situation aurait conclu que la position défendue par la
partie n’a aucune chance raisonnable de succès ce qui révèle une légèreté blâmable. ➢ Une thèse difficile même ténue, n’implique pas qu’il s’agisse d’un geste de témérité. [références omises] [ 82 ] Pour déclarer une procédure abusive, le Tribunal doit déceler un comportement blâmable de la part de la personne qui l’a intentée [16] . [ 83 ] Pour justifier l’abus, Heenan invoque :
a) les changements d’avocats par M. Chamandy, incluant la révocation du mandat au Cabinet Woods à quelques jours du procès;
b) la remise du procès demandée le jour même de l’instruction fixée en octobre 2015;
c) les jugements des juges Jean-F. Keable (sur la requête pour cesser d’occuper) et Dominique Gibbens (pour la remise du procès);
d) la contestation et le défaut de payer des honoraires dans le dossier Liquid Nutrition Group inc. [17] où le mandat à Me Chloé Delorimier (Me Delorimier) [18] a été retiré peu avant que l’avis de surseoir soit déposé. [ 84 ] Oxbridge et M. Chamandy contestent tous ces arguments. [ 85 ] La trame procédurale est importante [19] . [ 86 ] La requête introductive d’instance est signifiée les 23 et 26 septembre 2014. [ 87 ] Le 30 octobre 2014, le cabinet JFBV comparaît pour Oxbridge et M.
Chamandy. [ 88 ] Le 27 novembre 2014, ce cabinet dépose les motifs de la défense. [ 89 ] Le 26 janvier 2015, Me Delorimier dépose une substitution d’avocat pour Oxbridge et M. Chamandy. Puisqu’elle quitte son emploi, une requête pour cesser d’occuper est présentée le 28 mai 2015. [ 90 ] Le 26 juin 2015, le cabinet Woods et Associés est mandaté et comparaît. [ 91 ] M. Chamandy explique que le dossier ne leur est pas transféré. Son objectif est tout simplement de faire comparaître un avocat, mais il veut parler directement à Me Joanisse pour tenter d’en arriver à un règlement.
[ 92 ] Le 7 octobre 2015, le cabinet de Woods et Associés présente une « Notice of revocation of Power of Attorney ». M. Chamandy est absent. Le juge Jean-F. Keable [20] tranche : JUGEMENT RELATIF À LA « MOTION DE BENE ESSE TO CEASE REPRESENTING » Les défendeurs semblent utiliser des tactiques dilatoires à plusieurs reprises pour éviter de payer les honoraires d’avocat . Les tactiques sont utilisées aussi par des personnes morales liées ou apparentées. L’attestation du dossier complet date du 28 novembre 2014 et il y a lieu de présumer que les défendeurs en connaissent les faits.
Par ailleurs, il ne serait pas approprié de refuser d’accorder la requête. Vu les circonstances, le Tribunal choisit plutôt d’ordonner aux défendeurs d’être prêt à procéder le 14 octobre 2015, en se représentant ou en étant représentés selon les prescriptions de la loi. Le cabinet Woods verra à faire signifier ce jugement aux défendeurs . (nos soulignements) [ 93 ] En raison de l’échec des discussions de règlement, le 14 octobre 2015, le jour du procès, le cabinet Joli-Coeur Lacasse, ayant alors comparu pour Oxbridge et M. Chamandy, demande une remise à la juge Dominique Gibbens. [ 94 ] M.
Chamandy est alors présent. Il ne se rappelle pas avoir été avisé de la date du procès malgré l’obligation qu’en avait faite le juge Keable pour que le jugement lui soit signifié [21] . [ 95 ] Quoique l’absence de souvenir de M.
Chamandy puisse susciter des questionnements, il ne s’agit pas là d’une preuve suffisante d’abus de procédure. [ 96 ] Les commentaires du juge Keable, en date du 7 octobre 2015, font foi de ses constats préliminaires sans que le juge n’ait entendu toute la preuve. [ 97 ] Le jugement de la juge Gibbens [22] accueillant la remise ne permet nullement de conclure sur la question d’abus. [ 98 ] Le Tribunal comprend que M.
Chamandy a tenté de régler avec Me Joanisse pour éviter le procès. [ 99 ] Après la fin du mandat avec Heenan, la situation a dégénéré. [ 100 ] Cela entraîne la contestation d’un autre compte dans le dossier de Liquid Nutrition Group inc., en mars 2016, avec arbitrage de compte [23] . Encore là, cette situation ne se qualifie pas d’abus de procédure. [ 101 ] Heenan n’a donc pas établi
sommairement l’abus de procédures d’Oxbridge et de M. Chamandy.
C) Dans l’affirmative, Oxbridge et M. Chamandy ont-ils démontré que leurs gestes n’ont pas été exercés de manière excessive et se justifiaient en droit? [ 102 ] Cette question est maintenant académique vu la conclusion précédente.
D) Oxbridge et M. Chamandy ont-ils établi avoir droit à une compensation pour les honoraires professionnels de leur avocat? [ 103 ] La demande pour des honoraires d’avocats est logée en argumentation, à la fin de l’instruction. Le montant réclamé n’est pas quantifié, le Tribunal et les parties ayant convenu que cette question ferait l’objet d’un autre débat, selon la conclusion au présent jugement. [ 104 ] L’article 342 du Code de procédure civile prévoit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l'instance en ordonnant à l'une d'elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu'il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et le travail effectué. (nos soulignements) [ 105 ] Aucune preuve de manquement important d’Heenan n’a été faite par Oxbridge et M. Chamandy. [ 106 ] Le Tribunal reconnaît que la relation d’affaires s’est terminée de façon abrupte et cavalière et non à la satisfaction de M. Chamandy. Toutefois, cela ne justifie pas l’octroi des honoraires professionnels de l’avocat. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Heenan Blaikie LLP; CONDAMNE la défenderesse Oxbridge Aviation Limited Partnership à payer 40 000 $ à la demanderesse Heenan Blaikie LLP avec l’intérêt légal de 5% par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 3 juillet 2014, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE ; REJETTE la demande de dommages pour abus de procédures de la demanderesse Heenan Blaikie LLP contre les défendeurs H. Gregory Chamandy et Oxbridge Aviation Limited Partnership, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE ;
REJETTE la demande des défendeurs H. Gregory Chamandy et d’Oxbridge Aviation Limited Partnership contre la demanderesse Heenan Blaikie LLP pour les honoraires d’avocat, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Me Alexandra Lattion LCM Avocats Avocate d’Heenan Blaikie LLP Me Greg Moore Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. Avocat de H. Gregory Chamandy et d’Oxbridge Aviation Limited Partnership Date d’instruction : 27 janvier 2016
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