2016 QCCA 1568, 2016 QCCA 1568
Opinion
Lounis c. Québec (Curateur public) 2016 QCCA 1568 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026231-167 (500-17-092463-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT AREZKI LOUNIS PRÉSENT ET NON-REPRÉSENTÉ INTIMÉS AVOCATE CURATEUR PUBLIC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ELSA KELLY-RHÉAUME (Direction générale des affaires juridiques et législatives) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ÉMILIE LESSARD (Tribunal administratif du travail) (Absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2016 par l’honorable Benoit Émery de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 : 47 Début de l’audience et identification des parties. La requête pour permission d’appeler est contestée par les intimés. Suspension de l’audience. 12 : 30 Reprise de l’audience. Introduction du dossier par le juge. 12 : 34 Représentation de Monsieur Lounis. Monsieur Lounis cherche à déposer une pièce confidentielle, mais ne veut pas en donner copie à Me Kelly-Rhéaume. Me Kelly-Rhéaume conteste ce dépôt. Le juge refuse le dépôt. 12 : 42 Monsieur Lounis dépose un arrêt de la Cour suprême du Canada au soutien de son argumentation.
Monsieur Lounis souhaite soumettre au juge une attestation de l’aide juridique dans son dossier. Le juge la prend sous réserve et la lui remet. 12 : 48 Représentations de Me Kelly-Rhéaume. 12 : 58 Le juge s’adresse à Me Kelly-Rhéaume sur la question des frais de justice. 12 : 59 Réplique de monsieur Lounis. Suspension. Les parties sont avisées que le jugement sera rendu à 14 : 00. 14 : 05 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – page 4. 14 : 06 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Arezki Lounis, qui se représente sans avocat, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Benoît Emery), rendu le 22 juin 2016, qui ordonne la suspension de son pourvoi en contrôle judiciaire « tant et aussi longtemps » qu’il ne produit pas les notes sténographiques de la décision attaquée de la Commission des relations de travail. *** [ 2 ] Le 10 mars 2016, la juge Marie-Anne Paquette rend jugement en vue de gérer le recours intenté par le requérant en Cour supérieure.
La juge ordonne notamment au requérant « de déposer une transcription intégrale, faite par un sténographe officiel, des audiences en cause au plus tard le 10 mai 2016 ». De plus, elle prend acte de l’engagement de l’intimée de produire son mémoire au plus tard le 23 juin 2016, c’est-à-dire environ six semaines après la date prévue pour le dépôt des transcriptions. [ 3 ] Ce jugement n’a pas été porté en appel dans le délai de 30 jours imposé par la loi [1] .
[4] À la date du 10 mai 2016, le requérant n’a pas déposé les notes sténographiques en conformité avec l’ordonnance de la jugePaquette. Le 22 juin 2016 – la veille de la date prévue pour le dépôt du mémoire de l’intimée – le juge Emery est saisi d’un « avis degestion » par l’intimée.
Au procès-verbal d’audience, on peut lire : 1522 : Le demandeur [Arezki Lounis] déclare qu’il ne produira pas la transcription, en violation de l’ordonnance rendue le 10 mars2016 par la juge Paquette ». [5] Par conséquent le juge suspend l’instance : « Tant et aussi longtemps que le demandeur ne produira pas la transcription, ledossier est suspendu » peut-on lire au procès-verbal signé par le juge. [6] C’est de ce jugement que le requérant cherche maintenant à interjeter appel. *** [7] La demande de permission du requérant s’appuie formellement sur l’article 30, al. 2 et 357 C.p.c. [8] Le requérant affirme ne pas pouvoir payer les notes sténographiques en raison de la précarité de sa situation financière.
À sonavis, le juge a erré en suspendant les procédures au motif de la non-production des notes. Selon lui, l’intimée ne cherche qu’à retarderl’audience au fond en exigeant les transcriptions et, en tout état de cause, c’est l’intimée qui devrait les payer puisque c’est elle qui enaurait besoin pour sa défense. La suspension ordonnée revient à bloquer injustement son accès aux tribunaux en raison de son manqued’argent.
En ce sens, la suspension ordonnée par le juge porterait atteinte au principe directeur d’ « équité procédurale » garanti parl’article 18 C.p.c. *** [9] Le jugement du juge Emery, décrit comme un « avis de gestion » au procès-verbal d’audience, a été rendu en cours d’instance.Contrairement à ce que plaide le requérant, la demande de permission n’est pas régie par l’article 30, al. 2 C.p.c. mais plutôt par l’article31 C.p.c. ou, au cas où il devait être qualifié de mesure de gestion, par l’article 32 C.p.c. [10] À mon avis, la décision du juge est une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance au sens de l’article 158 C.p.c.Dans les circonstances, la suspension ordonnée est une mesure qui, aux termes du premier alinéa de cet article, vise à simplifier et àaccélérer le déroulement de l’instance.
Sans les transcriptions, les deux parties ne pourront pas plaider le fond de l’affaire correctement,dans le respect du principe de proportionnalité et des ordonnances rendues par la juge Paquette. Le juge Emery ne fait que mettre enœuvre l’ordonnance de sa collègue qui avait force exécutoire. [11] À
titre de mesure de gestion, la décision du juge Emery de suspendre le dossier en attendant le dépôt des transcriptions méritedéférence en appel. Un juge d’appel ne peut accorder la permission d’appeler à moins que la décision « paraît déraisonnable au regarddes principes directeurs de la procédure / appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » (art. 32 C.p.c.). [12] L’ordonnance rendue le 10 mars 2016 de produire les notes sténographiques n’a pas été respectée par le requérant.
La jugePaquette précise qu’il « appartient au demandeur de fournir la transcription des audiences sur lesquelles fonde son recours ». Ce faisant,lit-on au procès-verbal du 10 mars, la juge tient compte de la durée des audiences et de la nature des allégations faites par le requérant. [13] La décision du juge Emery de suspendre les procédures jusqu’à la production des notes sténographiques n’est pasdéraisonnable, bien au contraire.
Il était raisonnable pour le juge de croire que les notes sont nécessaires à la production du mémoire del’intimée et que, suivant la décision de la juge Paquette, le requérant devait produire ces notes afin de permettre à l’instance de procéder. [14] Quant au fardeau financier que représente la production des notes, je tiens à souligner que le requérant, qui se dit dépendant del’aide sociale, a fait une demande pour l’aide juridique en appui de son recours en révision judiciaire. Le 9 mars 2016, la demande a étérefusée par les autorités au motif que le dossier présentait « peu de chance de succès ».
Le 23 mars 2016, sa demande de révision a étérejetée par le comité de révision de la Commission des services juridiques au motif que le recours n’a que « manifestement très peu dechances de succès ». [15] Compte tenu de ce fait, et contrairement à ce que plaide le requérant, je ne vois pas ici un déni de justice dans la suspensionordonnée, ni une entorse aux principes énoncés par la Cour suprême dans Trial Lawyers Association of British Columbia c.
Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59 , [2014] 3 RCS 31. [16] Le requérant n’a pas établi que la décision porte atteinte à l’équité procédurale ou à quelque autre principe directeur de laprocédure. [17] J’ajouterai que, même si le jugement entrepris devait être qualifié autrement qu’une mesure de gestion, je rejetterais la demandede permission. Les exigences de l’article 31 C.p.c. ne sont pas ici respectées.
La suspension ordonnée ne cause pas de préjudiceirrémédiable au requérant mais plutôt un inconvénient d’ordre financier qui retarde le dossier en raison de son refus de respecterl’ordonnance de la juge Paquette. De toute façon, il n’est pas dans l’intérêt de la justice – une justice qui doit efficace et gérée demanière socialement responsable par les tribunaux – d’accorder la permission en l’espèce. [18] Quant aux frais de justice, l’avocate de l’intimée n’y renonce pas formellement, n’ayant pas le mandat de le faire, mais s’enremet à l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire sur ce point.
Compte tenu du sérieux de la plaidoirie du requérant, et du fait que sonmanque de ressources n’a pas été contesté ici, je n’accorderai pas de frais à l’intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [19] REJETTE la requête, sans frais de justice.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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