2017 QCCQ 7023, 2017 QCCQ 7023
Opinion
Protection de la jeunesse — 173137 2017 QCCQ 7023 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004012-155 JUGEMENT RENDU LE : 29 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de prolonger l’ordonnance rendue le 18 février 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit X et Y. [ 3 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : « [11] Les parents se montrent très collaborateurs.
D’autre part, leurs limites personnelles semblent altérer leurs capacités à actualiser les changements nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de leurs enfants, étant donné que la situation perdure. [12] La sécurité et le développement des enfants sont donc compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif, en
ne fournissant pas la stimulation et l’encadrement dont ils ont besoin. Vu les difficultés personnelles des parents, les enfants sont aussi en risque sérieux de négligence au niveau de leur réponse à leurs besoins fondamentaux. » [ 4 ] Les parties admettent la persistance de la situation de compromission des enfants et consentent aux conclusions recherchées. Vu les admissions des parents et la preuve présentée, le procureur des enfants suggère au Tribunal d’entériner la demande de la Directrice. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Le 19 février 2017, les parents se séparent. Le père vit temporairement chez un ami. Il actualise ses contacts avec les enfants en allant au domicile des grands-parents paternels. [ 7 ] Quant à la mère, elle reçoit des prestations de dernier recours et elle occupe un emploi de nuit. Ses ressources financières ne lui permettent pas actuellement de fournir un repas pour les enfants lors des contacts.
Dans les circonstances, elle reçoit les enfants un après- midi par semaine. [ 8 ] Les parents éprouvent des difficultés financières bien avant leur rupture, étant incapables de gérer efficacement leur budget. Par exemple, en juin 2016, ils s’achètent un nouveau téléviseur alors qu’ils ont des retards de paiement auprès du câblodistributeur. Au surplus, ils se font couper l’électricité en juillet 2016. [ 9 ] De façon générale, la preuve démontre que les difficultés personnelles des parents restreignent leurs capacités parentales.
Notamment, ils éprouvent des difficultés à assurer un encadrement adéquat aux enfants et à répondre à leurs besoins de stimulation. [ 10 ] Heureusement, grâce à l’implication des grands-parents paternels, les enfants ont réponse à leurs besoins.
Ils reçoivent notamment des services en lien avec leurs difficultés de langage et bénéficient de stimulation dans leur milieu substitut. [ 11 ] L’un des objectifs du plan d’intervention établi à la suite de l’ordonnance du 18 février 2016 consiste pour les parents « de clarifier leurs intentions quant au projet de vie des enfants ». [1] [ 12 ] Par leurs admissions des faits allégués et leur position respective, il ressort clairement que les parents reconnaissent que le maintien des enfants dans le milieu des grands-parents paternels à long terme constitue la perspective la plus apte à assurer la sécurité et le développement des enfants. [ 13 ] D’ailleurs, le grand-père paternel confirme sa volonté et celle de la grand-mère à s’engager auprès des enfants pour la durée demandée, soit jusqu’à leur majorité.
Ils s’en disent même heureux. De plus, ils sont en bons termes avec chacun des parents, ce qui est certes de nature à favoriser un bon climat d’entente concernant les contacts entre les parents et les enfants. [ 14 ] Jusqu’à ce jour, les contacts se sont actualisés selon entente entre les parties. La situation des parents s’étant modifiée en cours d’ordonnance et étant susceptible de changer à court ou moyen terme, il apparaît prématuré d’en définir spécifiquement les modalités.
Pour l’instant, mieux vaut privilégier que les parties s’entendent entre elles, en tenant compte de l’intérêt des enfants et des disponibilités des parents, permettant ainsi une certaine flexibilité advenant des modifications dans la situation des parties. [ 15 ] Advenant l’impossibilité des parties de convenir de modalités de contacts, il y aura lieu de saisir le Tribunal afin qu’il tranche le litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2016 par la juge soussignée jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J.
M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 29 mars 2017
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