2023 QCCQ 8460, 2023 QCCQ 8460
Opinion
Protection de la jeunesse — 232588 2023 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016413-220 DATE : 14 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le [...] 2014 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (9 ans) sont compromis au sens de l’article 38 e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , qui réfère à une situation d’abus physique. [ 2 ] Comme mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié en centre de réadaptation pour une durée de 5 mois et ensuite à sa mère pour une durée totale des mesures de 12 mois. [ 3 ] La mère est en accord avec le motif de compromission et les mesures recherchées par la DPJ. [ 4 ] Le père est en accord avec le motif de compromission, mais conteste les mesures recherchées par la DPJ.
Il présente une Demande en vertu de l’article 74.2 de la LPJ et suggère au Tribunal que les enfants lui soient confiés à partir de l’été 2023. Subsidiairement, le père désire que les contacts entre lui et les enfants s’organisent minimalement une fin de semaine sur deux sans supervision. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la DPJ, mais propose des mesures de 9 mois au total. CONTEXTE
[ 6 ] Le 31 mai 2022, la DPJ retient un signalement en lien avec une situation d'abus physique. À cette époque, les enfants vivent ensemble et les parents exercent une garde partagée. [ 7 ] X adopte des comportements problématiques, notamment, il peut se montrer violent physiquement envers les autres, il peut se sauver lorsqu'il est en crise et il est impulsif et réactif. [ 8 ] Quant à Y, il peut également faire des crises violentes. [ 9 ] À deux reprises, dont une fois en pleine nuit, Y tente de tuer son frère X en l'étouffant et en le poursuivant avec un couteau.
Y essaye également d'étouffer le chien avec une laisse. [ 10 ] Lors de leur rencontre individuelle avec la DPJ, les deux enfants refusent de parler des règles et des conséquences à la maison. [ 11 ] Y verbalise craindre les comportements de son père et il se met à frapper dans une vitre, car il ne souhaite pas parler de son père. [ 12 ] En rencontre avec la DPJ, la mère admet utiliser la violence physique et verbale lorsqu'elle intervient auprès des enfants, notamment, elle leur donne des tapes, les pousse, leur tire le bras, leur fait manger du savon et les gifle. [ 13 ] La mère et les enfants reçoivent les services du CLSC afin de travailler les comportements des jeunes et les interventions de la mère.
Quant au père, il nie l'utilisation de toute violence et refuse tous les services. [ 14 ] En date du 22 septembre 2022, une entente provisoire intervient entre les parties prévoyant que X soit confié à sa tante maternelle, madame C et que Y soit confié à sa tante maternelle, madame D. [ 15 ] X peut se désorganiser plusieurs fois par jour et se sauver de l'école en courant dans la rue.
À l'école, il fait également preuve de violence envers les autres et envers des objets. [ 16 ] Le 4 octobre 2022, l'entente provisoire est modifiée afin de confier X en centre de réadaptation ; [ 17 ] Depuis leur hébergement dans leur milieu élargi, les enfants ont des contacts supervisés avec leurs parents ; [ 18 ] Lors d'une visite supervisée le 6 octobre 2022, Y refuse de voir son père et verbalise que ce dernier lui fait peur lorsqu'il crie, lui donne de grosses tapes, le pousse par terre et lui tire le bras ; [ 19 ] À l’automne 2022, après avoir nié depuis le début de l’intervention de la DPJ, le père admet utiliser des corrections physiques avec ses enfants et accepte de recevoir des services. [ 20 ] Durant cette période, en raison, notamment, de la reconnaissance des parents, un retour progressif dans les milieux parentaux est envisagé et les contacts sont augmentés. [ 21 ] En décembre 2022, Y utilise des comportements violents et a de la difficulté à fonctionner normalement.
Il peut se dévêtir à l’école et uriner sur le sol. Il nomme avoir un désir de destruction et vouloir voir sa mère.
Il affirme que chez son père il se calme rapidement sinon il recevra des tapes et se fera crier des insultes. [ 22 ] Par le biais d’une demande, en vertu de l’article 74.2 LPJ déposé au Tribunal et lors de son témoignage, le père affirme être en accord avec le motif de compromission d’abus physique. [ 23 ] Il admet avoir, dans le passé, tapé les enfants avec ses mains, utilisant une force de faible amplitude et à des endroits autres que la tête et le visage, comme mesure de discipline auprès des enfants. [ 24 ] Le père allègue que la discipline est adéquate dans son milieu et que l'éducatrice a constaté que l'encadrement des jeunes n'était pas problématique chez lui. [ 25 ] Le père reconnaît que les méthodes de correction physique sont inappropriées et à proscrire.
Il affirme n’utiliser actuellement aucune méthode de correction physique et n'envisage pas utiliser à nouveau des m éthodes de correction physique. [ 26 ] Le père affirme se mobiliser dans des démarches l'aidant à incorporer des méthodes éducatives raisonnables et appropriées et dans des démarches l'aidant à accroître sa sensibilité parentale. [ 27 ] Le père se dit ouvert à tout service externe visant la réussite d'un retour progressif en milieu familial. [ 28 ] Dans ce contexte, le père demande le retour des enfants dans son milieu au plus tard le 31 juillet 2023. [ 29 ] Cela étant, le motif de compromission n’est pas contesté.
Il demeure que les parties ne s’entendent pas sur les faits qui font en sortent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour abus physique. [ 30 ] Dans le contexte, le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : QUESTION EN LITIGE [ 31 ] Quels sont les faits qui font que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour abus physique? [ 32 ] Quelles sont les mesures que le Tribunal doit ordonner dans l’intérêt des enfants et pour quelle durée?
ANALYSE Abus physique [ 33 ] Le père admet dans sa demande avoir, dans le passé, tapé les enfants avec ses mains, avec une force de faible amplitude et à des endroits autres que la tête et le visage, comme mesure de discipline auprès des enfants. [ 34 ] En témoignage, il affirme que c’étaient des petites tapes de faible amplitude sur la fesse droite alors qu’il pouvait être dépassé ou en colère si les enfants ne l’écoutaient pas. [ 35 ] Le Tribunal souligne ici que le père ne fait pas de distinction dans son témoignage sur cet élément entre Y et X.
Il avoue les petites tapes sur la fesse droite des deux enfants. [ 36 ] Au niveau de l’amplitude et de la force, le père affirme qu’il savait faire la différence entre un enfant et un homme de six pieds. [ 37 ] À l’époque des tapes, il croyait que c’était la bonne chose à faire. Le Tribunal est conscient que le père affirme ce jour que ce n’était pas une bonne méthode. Nous y reviendrons dans la
section concernant les mesures. [ 38 ] Le Tribunal comprend que ces gestes ont été faits par le père alors qu’il était dans une période où il se sentait fragile. [ 39 ] Tous reconnaissent que cela a eu des impacts sur les enfants. [ 40 ] Le Tribunal rappelle que Y affirme subir des corrections physiques, que son père peut être méchant et lui faire mal, qu'il crie, lance des objets, tapes sur les fesses, tire son bras et le pousse par terre. [1] [ 41 ] L’ensemble de la preuve, notamment, les verbalisations de Y, les changements de discours du père, sa propension à cacher de l’information à la DPJ, le contexte où les gestes d’abus physique ont été commis par le père et les impacts importants sur les enfants font en sorte que le Tribunal croit, par balance de probabilité, que le père minimise ses gestes. [ 42 ] Des gestes d’abus physique d’une gravité supérieure aux aveux du père ont été commis. [ 43 ] Minimiser les gestes d’abus physique n’est d’aucune utilité dans le cadre d’un travail d’introspection et de mobilisation dans des démarches afin que plus jamais ce type d’intervention ne soit utilisé. [ 44 ] Le Tribunal rappelle également que la mère a avoué avoir donné des tapes, pousser les enfants, leur tirer le bras, leur faire manger du savon et les gifler. [ 45 ] Ces gestes sont aussi inacceptables et font également en sorte que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus physique. [ 46 ] Les deux parents ont commis des gestes d’abus physique et sont responsables des impacts sur les enfants.
MESURES [ 47 ] Le milieu de vie des enfants entre avril 2023 et août 2023 n’est pas contesté, c’est-à-dire que les parties s’entendent pour que Y soit confié à sa tante maternelle, madame D et que X soit confié en centre de réadaptation pour au minimum une période de 4 à 5 mois. [ 48 ] Le Tribunal considère effectivement que les comportements des enfants, l’évolution des contacts et la nécessité pour les deux parents de poursuivre leurs démarches font en sorte que les enfants doivent, à court terme, être confiés dans des milieux tiers. [ 49 ] Le milieu de vie des enfants est contesté à partir de l’été 2023.
Le père demande le retour des enfants chez lui alors que la DPJ, la mère et l’avocate des enfants demandent que X soit confié à sa mère dans 5 mois. [ 50 ] Y sera confié à sa tante pour la durée des mesures alors que X sera confié à sa mère dans 5 mois. [ 51 ] Le Tribunal n’a pas la preuve ce jour que les enfants peuvent être confié à leur père ou en garde partagée. [ 52 ] La reconnaissance du père est tardive et il minimise ses gestes comparativement à la mère qui, dès le début de l’intervention de la DPJ, s’est mobilisée. [ 53 ] Au-delà du fait que le père n’a pas transmis d’information à la DPJ sur ses démarches et que le Tribunal apprend les démarches du père à l’audition, la mobilisation du père est récente et embryonnaire. [ 54 ] Le père s’est inscrit à des formations le 5 avril 2023.
Le Tribunal rappelle que l’audition a eu lieu le 14 avril. Sa collaboration avec la DPJ est difficile. Il peut même se montrer hostile et dénigrant. [ 55 ] Le père affirme avoir eu un rendez-vous avec un psychologue peu de temps avant l’audition. Il affirme vouloir travailler sur sa gestion de la colère et la communication. Le Tribunal salue ces démarches. [ 56 ] La demande du père évoque des démarches et une ouverture aux services. Le Tribunal croit à la mobilisation récente du père, mais celle-ci doit être maintenue dans le temps et assurer un climat sain lors des contacts entre les enfants et le père avant
d’envisager un retour dans son milieu. [ 57 ] De son côté, la mère a mis en œuvre plusieurs démarches et démontre de la collaboration, de l’ouverture aux services de la DPJ et de l’honnêteté. [ 58 ] Le Tribunal n’a pas non plus ce jour la preuve qu’un élargissement des contacts sans supervision serait dans l’intérêt des enfants et qu’un plancher minimal de contact doit être ordonné.
Le plancher minimal proposé sans supervision ne correspond pas ce jour à l’intérêt des enfants. [ 59 ] La preuve révèle que récemment une supervision des contacts a dû être remise en place entre Y et ses deux parents et entre le père et X en raison, notamment, des craintes des enfants allant même au point où Y ne voulait pas les voir pendant 2 semaines. [ 60 ] La modalité de contacts permettra un élargissement des contacts et une levée de la supervision selon l’évolution de la situation. [ 61 ] Cela étant, la relation entre les enfants et le père se doit d’être travaillée et les contacts devront être favorisés à certaines conditions. [ 62 ] Le Tribunal désire que les contacts soient favorisés avec le père si ce dernier continue sa mobilisation, tient un discours adéquat avec les enfants et se montre ouvert et réceptif aux demandes de la DPJ. [ 63 ] Lors de l’audition, la grand-mère paternelle est venue témoigner.
Les grands-parents sont présentés comme des personnes significatives pour les enfants. [ 64 ] Le Tribunal va recommander que les grands-parents paternels soient rencontrés par la DPJ pour évaluer la possibilité qu’ils supervisent les contacts entre le père et les enfants dans le cadre de contact supervisé, s’il y a lieu. Les grands-parents doivent comprendre que leur collaboration et leur transparence avec la DPJ sont primordiales dans l’intérêt des enfants. [ 65 ] Au niveau de la durée, le Tribunal rappelle que l’objectif est que les enfants soient dans leur milieu familial et non en milieu tiers.
Les parents étant séparés le Tribunal se doit d’envisager la garde partagée. [ 66 ] Pour les raisons ci-haut évoquées, les enfants ne peuvent réintégrer ce jour leur milieu familial et la garde partagée n’est pas envisageable. [ 67 ] Cela étant, cela doit demeurer l’objectif à ce stade-ci. [ 68 ] Le Tribunal considère que des mesures de 9 mois sont requises dans la situation des deux enfants. [ 69 ] Dans 5 mois, à la suite du retour de X dans le milieu de la mère et l’évolution de la situation, les parties pourront évaluer si le retour des deux enfants ensemble dans le milieu de la mère, du père ou en garde partagé est envisageable.
En cas de désaccord, le Tribunal décidera. [ 70 ] Parallèlement, dans les derniers mois de la mesure, une augmentation des contacts entre les parents et Y doit être envisagée afin de pouvoir évaluer, notamment, l’évolution de la relation entre les enfants et les parents et entre X et Y. CONCLUSION [ 71 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer avec la DPJ et participer activement au plan d’intervention.
Les enfants ne doivent en aucun temps resubir des abus physiques de la part de leur parent. [ 72 ] Les parents doivent également être conscients que se dénigrer mutuellement devant les enfants a un impact négatif. Le Tribunal recommandera que les parents s’abstiennent de se dénigrer devant les enfants. [ 73 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] DÉCLARE que le développement et la sécurité de X sont toujours compromis en vertu du sous-alinéa e)1 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin au motif de compromission ; [ 76 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation pour une durée de 5 mois; À la fin de cette période, CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 77 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision ; [ 78 ] RECOMMANDE que la Direction de la protection de la jeunesse évalue la possibilité que les contacts entre l’enfant et le père soient supervisés par les grands-parents paternels ; [ 79 ] RECOMMANDE que les parents s’abstiennent de se dénigrer devant les enfants.
[ 80 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 81 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 82 ] ORDONNE que l’enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 83 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Sophie Dupuis Procureur de l'enfant Me Christian Paradis Procureure de la mère Me Vivan Nguyen Procureure du père Date d’audience : 14 avril 2023 POM/pc
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