2019 QCCQ 9693, 2019 QCCQ 9693
Opinion
Protection de la jeunesse — 19853 2019 QCCQ 9693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-002271-176 150-41-002272-174 150-41-002273-172 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2011, -et- Y, né le [...] 2012, -et- Z Né le [...] 2014, ENFANTS; -et- A, MÈRE; -et-
B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 7 ans, 6 ans et 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance du 10 mai 2018 qui ordonne leur hébergement en famille d’accueil pour une période de huit mois. [ 2 ] La Directrice recommande que l’ainé et le cadet soient de nouveau hébergés en famille d’accueil pour la même période et que le benjamin soit confié à son père. [ 3 ] Le père est en accord avec les recommandations. La mère est absente à l’audience malgré l’envoi de courriels par son ancienne avocate l’avisant de la date et la signification de la demande par mode spécial de signification (Facebook).
Historique [ 4 ] La famille est connue de la Directrice depuis 2015 et fait l’objet de suivis à partir de 2016 par le biais de mesures volontaires en raison des problèmes de consommation de drogues et d’instabilité psychologique des parents et la présence de nombreuses tensions au sein du couple. [ 5 ] En avril 2017, une ordonnance provisoire est rendue confiant les enfants aux grands-parents maternels suite à une altercation entre les parents.
Ces derniers affirment alors être séparés définitivement et, suivant la démonstration d’une évolution positive faite devant le tribunal, les enfants sont à nouveau confiés à la mère.
À ce moment, les parents reconnaissent que leur relation est nocive pour leurs fils et pour eux-mêmes et affirment avoir amélioré leur mode de vie de façon à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants. [ 6 ] Or, il appert que les parents ne sont pas honnêtes sur l’état de leur relation, dissimulent des informations à l’intervenante sur la reprise de vie commune de même que sur le maintien de leur consommation de drogue et d’alcool. Au début février 2018, le père est hospitalisé en psychiatrie suite à des idéations suicidaires et la collaboration de la mère s’effrite.
Le 20 mars 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que les enfants soient hébergés en famille d’accueil. [ 7 ] Dans sa décision du 10 mai 2018, la soussignée écrit : [10] À l’audience, les parents reconnaissent que leur situation ne permet pas, à court terme, que leurs fils soient réintégrés dans leur milieu familial. [11] Il est fort malheureux que les parents consacrent pendant des mois leurs efforts à tenter de berner les intervenants et le tribunal. Les plus grands perdants dans toute cette situation sont les enfants.
Étonnamment, ces derniers ne réclament pas leur mère et s’adaptent relativement facilement à leur nouveau milieu de vie.
Malgré plusieurs occasions de le faire, ce n’est que la veille de l’audience que la mère a un premier contact téléphonique avec ses enfants après 45 jours de placement . De son côté, le père téléphone régulièrement à ses fils, mais des contacts physiques n’ont pu encore être organisés. [12] Beaucoup de travail reste à faire tant du côté de la mère que du père afin de rétablir un climat de confiance minimal avec les intervenants ainsi que de s’assurer d’avoir les bonnes informations sur l’évolution de leur situation.
Les prochains mois sont donc déterminants et doivent plus particulièrement servir à évaluer si les parents ont les capacités d’exercer leur rôle parental à temps plein et de répondre aux besoins spécifiques de leurs fils . [Soulignements du Tribunal] Contexte et analyse [ 8 ] La situation du père s’améliore de façon significative depuis la dernière décision et il se stabilise tant au niveau personnel,
financier que locatif. Également, il s’implique activement dans son suivi en psychiatrie et prend sa médication prescrite. Il se montre transparent avec les intervenants et n’hésite pas à solliciter leur aide ou à leur faire part des défis qu’il peut rencontrer dans la réponse aux besoins de ses fils lors des sorties. [ 9 ] Le père n’a plus de contact avec la mère. De son côté, cette dernière est complètement désengagée envers ses enfants.
Elle ne les voit plus depuis le mois de juin 2018 à l’exception de contacts non autorisés au mois de novembre avec l’aîné alors qu’il est en sortie avec sa marraine et sa grand-mère maternelle. [ 10 ] La mère n’offre aucune collaboration avec les intervenants, n’a plus de domicile fixe et ne prend pas les moyens pour rencontrer l’intervenante pour lui faire part de son évolution.
Elle ne demande par ailleurs aucune nouvelle de ses garçons que ce soit auprès de l’intervenante, du père ou des familles d’accueil depuis plusieurs mois. [ 11 ] L’aîné vit difficilement l’absence de sa mère, s’en ennuie, manifeste de la colère envers elle et vit un sentiment d’abandon. Par ailleurs, les souvenirs de la mère sont de plus en plus flous pour le cadet et le benjamin. [ 12 ] L’aîné est décrit comme étant un garçon attachant, mais possédant peu d’habiletés sociales et ayant tendance à provoquer des conflits avec ses pairs.
Il requiert un encadrement ferme et constant de la part de l’adulte. [ 13 ] Le cadet a beaucoup d’énergie et démontre une hyperactivité marquée pour laquelle il prend une médication. Il a besoin de beaucoup de constance et de cohérence dans les interventions afin d’adopter des comportements adéquats. Cependant, le père souligne qu’il observe des améliorations importantes plus particulièrement depuis que l’enfant intègre la même école que son frère aîné. Il constate qu’il est beaucoup plus calme et démontre moins de signes d’anxiété. [ 14 ] Le benjamin est un enfant enjoué et fonceur.
Il requiert également beaucoup d’attention et de surveillance et a des difficultés à respecter les consignes. Au cours de l’automne, les responsables de sa ressource vivent des difficultés personnelles, l’intervenante constate que ce milieu n’est pas adapté aux besoins de l’enfant et elle veut éviter un changement de milieu d’accueil. Considérant l’évolution positive du père, une ordonnance provisoire est rendue en novembre 2018 qui lui confie son fils.
Malgré certains ajustements qui doivent être apportés, le père est en mesure de répondre adéquatement à ses différents besoins. [ 15 ] Le plan de travail prévoit que l’aîné et le cadet puissent terminer leur année scolaire en étant hébergés dans leur famille d’accueil tout en favorisant des contacts réguliers dans leur milieu familial paternel. L’intervenante souhaite consolider les récents acquis du père afin de s’assurer du succès du retour des deux plus vieux dans leur milieu familial paternel.
Le père trouve la période un peu longue, mais convient qu’il est dans l’intérêt de ses fils de procéder à une intégration progressive au cours de l’été prochain dans la perspective que les trois enfants puissent habiter avec lui à la prochaine rentrée scolaire. [ 16 ] En ce qui concerne la mère, des conditions doivent être respectées avant d’établir à nouveau des contacts avec les enfants, et ce, même de façon supervisée pour éviter toute perturbation inutile. [ 17 ] La preuve convainc que les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des enfants. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2018; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit l’hébergé en famille d’accueil; [ 24 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante s o ciale de la Directrice, ces derniers devant alors avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres avec l’intervenante sociale afin de clarifier les intentions de la mère envers l’enfant; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
• Si la mère est sobre d’alcool et de drogue lors de l’exercice de ce contact; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi médical et que soient respectées les recommandations du médecin consulté; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté notamment en ce qui concerne sa prise de médication; [ 30 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Pour Y : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2018; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 36 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 37 ] QUE l’enfant soit l’hébergé en famille d’accueil; [ 38 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 40 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante s o ciale de la Directrice, ces derniers devant alors avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres avec l’intervenante sociale afin de clarifier les intentions de la mère envers l’enfant; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Si la mère est sobre d’alcool et de drogue lors de l’exercice de ce contact; [ 41 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] QUE l’enfant Y bénéficie d’une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté notamment en ce qui concerne sa prise de médication; [ 44 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pour Z : [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 mai 2018; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 50 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 51 ] QUE l’enfant soit confié à son père;
[ 52 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 53 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et au père et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 54 ] QUE l’enfant bénéficie de services en orthophonie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 55 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient suspendus sauf ceux dûment autorisés par l’intervenante s o ciale de la Directrice, ces derniers devant alors avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres avec l’intervenante sociale afin de clarifier les intentions de la mère envers l’enfant; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Si la mère est sobre d’alcool et de drogue lors de l’exercice de ce contact; [ 56 ] QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale des démarches qu’elle prend pour mettre fin à ses difficultés personnelles au cours de cette période; [ 57 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté notamment en ce qui concerne sa prise de médication; [ 58 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Me Charlène Perron (enfants) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 24 janvier 2019 /mjb
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