2011 QCCQ 9752, 2011 QCCQ 9752
Opinion
Protection de la jeunesse — 112619 2011 QCCQ 9752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000005-119 DATE : 30 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 2 ] La requérante recommande qu’il soit hébergé en famille d’accueil pendante une période de six (6) mois et qu’il réintègre ensuite son milieu familial maternel. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X admet la presque totalité des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, les parents font de même. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents.
Ces derniers ont mis un terme à leur vie commune alors qu’il n’avait que quelques mois d’âge. [ 6 ] Depuis la rupture du couple parental, la mère assume la garde du garçon. Son père a toujours maintenu des contacts réguliers avec lui, sauf pendant une courte période au cours de l’automne 2010. [ 7 ] Depuis de nombreuses années, X et sa mère bénéficient de différentes mesures d’aide psychosociales (CSSS, D.P.J., ressource A). Par ailleurs, à compter de l’âge de cinq (5) ans, l’adolescent a séjourné épisodiquement en famille d’accueil pour des périodes variant de quelques jours à trois (3) ans.
Mentionnons également qu’il se soumet à un traitement pharmacologique en raison d’un problème d’attention et d’impulsivité. [ 8 ] Le 30 décembre 2010, la situation du jeune homme a été signalée à la D.P.J. principalement au motif qu’il manifeste des troubles de comportements sérieux. [ 9 ] Selon la preuve, la situation de X s’est détériorée de façon significative au cours de l’automne 2010. Il a cessé de fréquenter l’école au début de l’année scolaire et s’est alors adonné à une consommation d’amphétamines et de cannabis. Il a commis un vol de scooter alors qu’il était sous l’effet de la drogue.
En milieu familial, la situation est devenue intenable en raison de ses comportements (argumentation incessante, violence verbale et brusquerie envers les objets, menaces). [ 10 ] La situation a atteint son point culminant le 30 décembre 2010 lors d’une dispute survenue entre l’adolescent et sa mère.
C’est dans ce contexte que cette dernière a réclamé l’hébergement de X hors le milieu familial. Il a donc été confié à une famille d’accueil. [ 11 ] Au moment du retrait de l’adolescent de son milieu familial, la mère se déclarait dépassée par la situation. [ 12 ] X est donc hébergé en famille d’accueil depuis trois (3) mois maintenant. [ 13 ] L’adolescent adopte des comportements satisfaisants en famille d’accueil. Cependant, il se caractérise par sa passivité. Sa motivation à apporter des changements en profondeur en ce qui concerne ses comportements erratiques apparaît plutôt mitigée.
Est-il nécessaire de mentionner l’importance pour X de corriger les comportements adoptés antérieurement, cela dans la perspective d’un retour en milieu familial en septembre 2011. [ 14 ] En ce qui concerne les parents, la preuve révèle qu’ils sont disposés à participer aux mesures qui seront mises de l’avant par la D.P.J. afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 15 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCALRE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 8 avril 2012 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période de six (6) mois;
b) Par la suite, ordonne le retour de l’adolescent en milieu familial maternel;
c) Que les contacts entre l’adolescent et chacun de ses parents se déroulent selon entente entre l’intervenante, l’adolescent et le parent concerné;
d) Recommande que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; Pour l’adolescent : 2- En ayant un emploi du temps structuré;
e) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir des professionnels qui interviennent auprès de l’adolescent et des parents, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet, vu leur consentement à cet effet;
f) Que l’adolescent et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 30 mars 2011
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