2014 QCCA 3, 2014 QCCA 3
Opinion
Construction DJL inc. c. Chelsea (Municipalité de) 2014 QCCA 3 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-024036-139 (550-22-014064-123) DATE : 7 JANVIER 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CONSTRUCTION DJL INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE CHELSEA INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 octobre 2013 par la Cour du Québec, district de Hull, chambre civile (l’honorable Raymond Séguin), qui a rejeté son action d’une somme de 43 287,50 $. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’une décision, où l’enjeu monétaire est inférieur à 50 000 $, la
partie requérante doit, conformément au second alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile , faire la démonstration que la question en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, notamment s’il s’agit d’une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une controverse. [ 3 ] La requérante soutient qu’elle a déposé une soumission rigoureusement conforme à l’appel d’offres lancé par l’intimée alors que les soumissions des concurrents n’étaient pas conformes et qu’en refaisant des calculs, l’intimée a faussé le jeu de l’appel d’offres. [ 4 ] Elle a prétendu que l’intimée avait l’obligation de lui octroyer le contrat et elle réclame des dommages qu’elle a subis du fait de l’octroi du contrat à un autre soumissionnaire. [ 5 ] Pour justifier la permission demandée, la requérante s’exprime ainsi : 14.
Dans l’intérêt général des justiciables, l’intervention de la Cour d’appel est nécessaire afin que les sujets de droit soient en mesure de déterminer précisément une quant et à quelle condition une irrégularité mineure pourrait être corrigée. 15. Dans M.J.B. Entreprise, la Cour suprême énonce que la présentation d’une soumission en réponse à un appel d’offre constitue un contrat, lequel est régi par les conditions de l’appel d’offre (ou devis). 16.
Par ailleurs, en application du principe de la bonne foi en matière contractuelle, un courant jurisprudentiel québécois établit la possibilité, voire même l’obligation, pour un donneur d’ouvrage de corriger des irrégularités mineures d’une soumission qu’il reçoit. 17.
Toutefois, la décision du juge de première instance soulève une imprécision voire même une contradiction dans les courants jurisprudentiels susmentionnés puisque qu’elle met en opposition ce droit du donner d’ouvrage de corrigée des « irrégularités mineures » avec son obligation contractuelle de respecter le cadre qu’elle-même établi à son l’appel d’offre. [Transcrit tel quel, références omises] [ 6 ] Je ne suis pas d’avis qu’il s’agisse d’une question nouvelle.
Le juge de première instance, au vu des faits, a estimé que l’intimée n’avait pas dénaturé le processus d’appel d’offres en recalculant les montants soumissionnés à partir d’éléments déclarés dans la soumission. [ 7 ] Je suis d’opinion que la requérante ne m’a pas fait la démonstration qu’exige l’article 26 C.p.c . et que la question en est plus une de fait que de droit. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
M e Dominique Lavin LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC. Pour la requérante M e Pascal Marchi BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2013
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