2017 QCCQ 9542, 2017 QCCQ 9542
Opinion
Protection de la jeunesse — 173997 2017 QCCQ 9542 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000057-162 DATE : 18 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2000 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa tante maternelle, Mme C, pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations. La mère choisit de ne pas se présenter à l’audience et consent aux mesures par le biais de son avocate. De son côté, le père est également absent et non représenté.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis que l’adolescente a environ huit mois et cette dernière n’a aucun contact avec son père depuis. La mère a deux autres enfants âgés de 9 et 6 ans. L’adolescente considère que la situation a commencé à être de plus en plus difficile lors de l’arrivée de sa sœur et de son frère, la mère lui démontrant alors beaucoup moins de temps et d’attention. [ 5 ] À l’été 2016, la situation se détériore et les relations entre l’adolescente et sa mère sont de plus en plus difficiles. L’adolescente
explique que sa mère l’ignore qu’elle se dit trop occupée pour discuter et ne répond pas aux lettres qu’elle lui écrit pour parler de ce qu’elle vit. La situation est de plus en plus souffrante pour l’adolescente. [ 6 ] D’un commun accord et suivant les recommandations du CLSC, l’adolescente intègre la ressource SOS Jeunesse le 13 septembre 2016. Or, la mère donne instructions au responsable de la ressource d’interdire tout contact de l’adolescente avec les membres de sa famille élargie.
De la mi-septembre à la mi-décembre 2016, l’adolescente a seulement trois contacts avec sa mère et le dernier se termine en crise avec une intervention des policiers qui la ramènent à son lieu d’hébergement. La mère entretient des relations conflictuelles avec les membres de sa famille et empêche l’adolescente d’avoir des contacts avec eux. [ 7 ] La situation est signalée à la Directrice à la fin novembre 2016. La mère offre dès lors un très faible niveau de collaboration, refuse de rencontrer les intervenants ou leur indique que la situation ne peut changer.
Elle demande à ce qu’ils communiquent avec elle en laissant des messages sur son cellulaire. [ 8 ] Le 19 décembre 2016, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’adolescente à sa tante maternelle. La mère est absente lors de l’audience de cette demande, bien qu’elle soit dûment avisée. La tante maternelle témoigne à cette occasion de toute l’affection qu’elle a pour sa nièce, se montre disposée et disponible pour en prendre soin à long terme et confirme entretenir de bonnes relations avec elle depuis plusieurs années. [ 9 ] Le 3 février 2017, l’intervenante réussit à parler à la mère au téléphone.
Elle se montre en désaccord à ce que l’adolescente soit confiée à sa tante maternelle, prétendant que cette dernière a des mauvaises valeurs et une influence négative sur sa fille. Elle confirme utiliser l’ignorance intentionnelle avec l’adolescente en guise de punition pour ses agissements. Elle est d’opinion que cette dernière doit lui faire des excuses et que de son côté elle n’a rien à se reprocher. [ 10 ] L’intervenante de la Directrice témoigne à l’audience. Elle explique que l’adolescente et sa mère reprennent contact par écrit dans la fin de semaine du 4 février.
Elles se parlent ensuite au téléphone et se voient à une reprise quelques minutes lorsque l’adolescente va chercher ses effets personnels. L’adolescente se montre enthousiasme face à l’ouverture qu’elle perçoit chez sa mère. Cependant, cette dernière se referme rapidement. Une rencontre est effectuée entre l’intervenante et la mère le 14 février au cours de laquelle elle refuse tout contact avec sa fille tant qu’elle demeure chez sa tante maternelle. Elle ne démontre alors aucune reconnaissance de ses comportements inappropriés et maintient que l’adolescente doit s’excuser.
Elle se dit prête à couper tout contact, ne démontre aucune remise en question ou ouverture. [ 11 ] L’intervenante explique qu’une situation de crise survient chez la tante maternelle le 31 décembre 2016. Une mésentente a lieu entre la tante maternelle et son conjoint au sujet d’une sortie et l’adolescente panique. L’urgence sociale intervient et cette dernière est hébergée quelques jours en famille d’accueil. Suite aux vérifications effectuées, il appert que tout cela est un malentendu et que l’anxiété de l’adolescente prend, à ce moment, le dessus.
L’intervenante constate que cette dernière va actuellement bien, qu’elle a plein de projets et démontre un bon niveau de maturité. La tante maternelle continue à offrir une excellente collaboration et est toujours disposée à s’investir auprès de sa nièce. [ 12 ] L’adolescente est décrite comme étant de nature artistique, posée et réfléchie. Elle ne manifeste aucun trouble de comportement. Les années vécues avec sa mère l’amènent à forger sa personnalité et à faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.
Elle a de la facilité à se faire des amis, est déterminée à obtenir son diplôme d’études secondaires et à poursuivre ses études dans le domaine artistique. [ 13 ] Les comportements et propos tenus par la mère, son indifférence envers sa fille et l’isolement dans laquelle elle la maintient pendant plusieurs mois constituent sans contredit des mauvais traitements psychologiques. Devant l’absence complète d’implication et de reconnaissance de ses attitudes inadéquates, le pronostic de retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel est très sombre.
À défaut par la mère de se mobiliser rapidement afin de rétablir des relations saines avec sa fille et s’impliquer positivement auprès d’elle, un projet de vie permanent, excluant un retour dans son milieu familial maternel, doit être élaboré pour l’adolescente. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 18 ] ORDONNE pour une période de six mois les mesures suivantes: [ 19 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa tante maternelle, Mme C; [ 20 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère se déroulent selon entente entre les parties, tout en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; [ 21 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 22 ] QUE l’adolescente et sa mère collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Isabelle Harvey (adolescente) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Dates d’audience : 16 février et 16 mars 2017
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