2020 QCCQ 9645, 2020 QCCQ 9645
Opinion
Protection de la jeunesse — 201366 2020 QCCQ 9645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013341-192 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2014 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de cinq ans, Y de six ans et Z de deux ans. Au moment du signalement, les enfants demeurent auprès de leurs parents.
Le 11 novembre 2019, ils sont confiés à leur grand-mère maternelle, dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection dans la situation des enfants et demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de ceux-ci pour trois motifs : risque sérieux de négligence en raison de la problématique de consommation d’alcool des parents, exposition à des mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale présente au sein du couple et négligence sur le plan physique. À
titre de mesures finales, elle demande que les enfants demeurent confiés à leur grand-mère maternelle, accompagnés de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnait la situation de compromission et les faits qui la justifient. Elle consent aux mesures proposées. [ 4 ] De son côté, le père reconnait la violence présente entre la mère et lui, de même que la consommation d’alcool problématique. Il admet les motifs de compromission et joint son consentement à celui de la mère, au niveau des mesures. [ 5 ] Les parents savent tous deux qu’ils ont du travail à faire.
Le père s’engage à faire des démarches au niveau de sa consommation et la gestion de sa colère. [ 6 ] La procureure des enfants souligne la récurrence dans la présente situation et exprime un consentement tant aux motifs de compromission retenus qu’aux mesures recherchées, lesquelles visent à corriger la situation. Une attention particulière doit être donnée aux soins requis par les enfants.
CONTEXTE ET ANALYSE : [ 7 ] Le signalement reçu fait référence à une exposition des enfants à de la violence conjugale causée par le père. Il s’agit de la troisième intervention de la DPJ auprès de cette famille depuis 2016. [ 8 ] D’emblée, Y confirme qu’il y a de nombreuses chicanes entre ses parents et qu’il défend même sa mère lors de celles-ci.
Il ajoute qu’il n’aime pas beaucoup son père puisqu’il fait mal à sa mère. [ 9 ] X parle de chicanes et affirme qu’il arrive que son père mette sa mère dehors. [ 10 ] Au départ, les parents nient tous deux les conflits rapportés par leurs enfants, mais la mère finit par les admettre. Ils n’avaient pas réalisé l’ampleur des disputes entre eux et les impacts sur leurs enfants. Les parents se montrent sensibles aux propos rapportés par ceux-ci. [ 11 ] Le père dit avoir réduit sa consommation d’alcool depuis la dernière intervention de la DPJ, en 2017 (négligence sur le plan physique).
Il consomme de quatre à six bières par jour. Or, la consommation d’alcool des deux parents est préoccupante et semble plus élevée que ce qu’ils admettent. [ 12 ]
Malgré des demandes répétées de la part des intervenants pour avoir accès au domicile familial, il leur est impossible de visiter les lieux physiques. [ 13 ] Au plan scolaire, Y et X présentent des problématiques au niveau de la gestion des émotions. Y est décrit comme étant très agité. Tous deux présentent également des difficultés au niveau de la motricité. Y a souvent l’air fatigué à l’école. De son côté, Z a besoin d’être stimulée et encadrée. Elle ne fréquente pas la garderie. [ 14 ] Au cours de l’évaluation, la mère donne finalement accès au domicile familial.
Les intervenants constatent qu’il n’y a pas de lits pour Y et X et que la chambre de Z est encombrée à un point où il est impossible d’y avoir accès. La mère prend alors l’engagement de faire le ménage de la maison. [ 15 ] En dépit de son engagement et des demandes répétées, les lieux demeurent toujours encombrés. [ 16 ] De son côté, Y mentionne qu’il y a toujours des conflits entre ses parents. Ces derniers confirment la présence de certaines tensions entre eux. [ 17 ] En juillet, la mère annonce la séparation du couple. Elle déplore le manque de support de la part du père.
Ce dernier reconnait son manque de patience, vu les nombreux facteurs de stress qu’il vit. [ 18 ] Une entente provisoire est convenue avec les parents et les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle. Or, le 5 août, la mère affirme qu’il n’est plus question de séparation. [ 19 ] Le 3 septembre qui suit, les intervenants constatent une nette amélioration des lieux, ce qui permet le retour des enfants à la maison. Afin d’éviter que les enfants ne soient à nouveau témoins de conflits entre leurs parents, il leur est demandé de ne pas être en présence l’un de l’autre.
Les parents affirment alors avoir réduit leur consommation d’alcool, ce qui a eu pour effet de réduire les conflits présents entre eux. [ 20 ] Le 3 septembre 2019, les parties acceptent de signer une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien des enfants sous les soins de leur mère, accompagnés de diverses mesures d’aide. [ 21 ] Le 13 septembre qui suit, l’intervenante sociale se présente à domicile et constate que les parents sont seuls avec un des enfants, contrevenant à l’entente signée il y a quelques jours à peine.
Une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle. [ 22 ] Le 16 septembre 2019, le tribunal confie les enfants à leur mère, à l’exclusion du père, jusqu’à l’enquête au fond. [ 23 ] À nouveau, les parents ne respectent pas cette ordonnance et une autre mesure de protection immédiate est appliquée.
Le 11 novembre 2019, les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 24 ] Lors des rencontres avec les enfants, ceux-ci parlent de consommation de tequila par leurs parents et décrivent de graves conflits lorsqu’ils sont intoxiqués. Les enfants sont exposés à toute cette dynamique de violence et en vivent toujours les contrecoups. [ 25 ] Le personnel scolaire confirme aussi qu’il est arrivé que les parents se présentent à l’école dégageant une forte odeur d’alcool. [ 26 ]
Malgré certaines propositions, les parents n’ont entamé aucune démarche personnelle. En fait, ils ont peu cheminé depuis l’intervention de la DPJ. [ 27 ] Le 12 décembre, les parents reconnaissent finalement les situations dénoncées par leurs enfants (alcool, violence). [ 28 ] Les contacts parents/enfants sont positifs.
Les enfants sont contents de voir leurs parents. [ 29 ] Actuellement, les enfants évoluent positivement auprès de leur grand-mère maternelle qui s’assure de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. [ 30 ] Les problématiques de violence et de consommation des parents reviennent de manière récurrente à travers les années et affectent leurs capacités parentales. De surcroît, elles nuisent directement à leurs enfants sur de nombreux plans. Ceux-ci ont notamment évolué dans un milieu désorganisé et insécurisant et sont encore grandement affectés par la dynamique de violence et de consommation
au cœur de laquelle ils se sont retrouvés. Les parents doivent prendre les moyens pour modifier cette situation. [ 31 ] Ainsi, les attentes envers les parents ont été clairement exposées lors de l’audience : les parents doivent faire des démarches au niveau de leur consommation d’alcool, le père doit compléter une démarche au niveau de la gestion de la colère, le milieu de vie doit être sécuritaire, propre et se maintenir ainsi à travers le temps. Les parents doivent également collaborer au suivi social, faire preuve de transparence et retourner les appels.
Sans tous ces changements impératifs, il sera difficile d’envisager d’autres mesures. [ 32 ] Les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu sécuritaire, propre, organisé et exempt de conflits. Ils doivent être stimulés et que l’on mette au-devant leurs besoins respectifs. [ 33 ] Compte tenu de la reconnaissance et de l’adhésion des parties aux mesures recherchées, il y a lieu de croire à l’évolution de cette situation. Le Tribunal encourage fortement les parents à se mettre à la tâche, dès maintenant. [ 34 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des alinéas b)2,
c) et b)1)i de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 37 ] CONFIE les enfants à madame C, la grand-mère maternelle ; [ 38 ] PREND ACTE que madame C sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et si cette évaluation s’avère positive, ORDONNE que les enfants soient confiés en famille d’accueil de madame C ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 40 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés après entente entre toutes les parties ; [ 42 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à superviser les contacts parents/enfants, si nécessaire ; [ 43 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état ; [ 44 ] INTERDIT aux parents de discuter de la présente situation devant les enfants ; [ 45 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à signer sans délai un document autorisant la grand-mère maternelle à inscrire Z dans un milieu de garde, laquelle inscription devra se faire dans les meilleurs délais ; [ 46 ] ORDONNE que Z fréquente un milieu de garde de façon assidue ; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille ; [ 48 ] LE TOUT pour une période de neuf mois ; [ 49 ] ORDONNE au greffe de la cour de procéder à la traduction du présent jugement, soit du français à l’anglais, au bénéfice des parents ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Joanie Germain Procureure du DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant
Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Père présent, non assisté Date d’audience : 18 février 2020 MPB/ch
Loading document…