2020 QCCQ 8659, 2020 QCCQ 8659
Opinion
Ross c. Demers 2020 QCCQ 8659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-700045-203 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie Ross demanderesse c.
MARTIN DEMERS défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] N’étant plus en mesure de donner suite à son engagement pour l’achat d’un véhicule Cadillac 1991 de Martin Demers ( le vendeur ), Nathalie Ross ( l’acheteuse ) lui réclame l’acompte de 900 $ versé. De plus, elle lui réclame des dommages et des frais de poste portant sa réclamation totale à 1500 $. [ 2 ] Le vendeur s’oppose à sa demande puisqu’il considère que son refus de donner suite à l’achat du véhicule est injustifié.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L’acheteuse a-t-elle droit au remboursement de l’acompte de 900 $ versé au vendeur ? [ 4 ] L’acheteuse démontre-t-elle, par preuve prépondérante, les dommages de 587,30 $ qu’elle réclame? L’ANALYSE [ 5 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur qui doit démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa demande. [ 6 ] Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’abord de préciser le sort des 900 $ versés au moment où le contrat verbal intervient.
L’acheteuse a-t-elle droit au remboursement de l’acompte de 900 $ versé au vendeur ? [ 7 ] Le fils de l’acheteuse travaille occasionnellement pour le vendeur. En mai 2019, elle accompagne son fils et le vendeur lui offre une Cadillac 1991. Elle décide de l’acheter. [ 8 ] Le vendeur soutient que l’acheteuse lui a assuré qu’elle n’avait qu’une seule parole et elle s’engageait à acheter la Cadillac 1991. Dans les jours suivants, elle lui remet un acompte de 900 $ [1] . [ 9 ] Depuis 2014, l’acheteuse reçoit des prestations de la CSST à raison de 785 $ aux deux semaines.
Après avoir versé l’acompte de 900 $, elle reçoit un avis que dorénavant ses prestations ne seront que de 31,92 $ [2] . En conséquence, elle n’est plus en mesure d’acheter le véhicule. Elle se rend chez le vendeur pour l’informer et récupérer son acompte, ce qu’il refuse. [ 10 ] Rappelons que toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement [3] . [1] En principe, lorsque la vente ne se réalise pas, il est dans la nature de l'acompte d'être remboursable.
D’ailleurs, les tribunaux reconnaissent que même le défaut de l’acheteur d'exécuter les obligations prévues à la promesse d'achat ne l'empêche pas de demander le remboursement de l'acompte versé au vendeur [4] : [61] Le promettant-acheteur est susceptible d'obtenir le remboursement d'un acompte et ce même si l'inexécution de la vente est attribuable à sa seule faute à moins qu'il y ait eu une stipulation contraire à la promesse de vente et d'acheter. [2] Dans le traité, Droit spécialisé des contrats , les professeurs Denys-Claude Lamontagne et Bernard Larochelle écrivent sur ce même sujet [5] :
Lorsque la somme versée s'analyse en un acompte, les parties sont définitivement liées, en particulier, s'il ressort des termes du contrat que les parties ont réalisé une vente parfaite conforme à l'
article 1472 du Code civil en dépit des termes employés dans le contrat. Dès lors si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre contractant ne peut garder l'acompte; il peut poursuivre en exécution du contrat (action en passation de titre) ou obtenir des dommages-intérêts. Il ne peut en aucun cas s'approprier la somme déposée et la garder à
titre de dommages-intérêts liquidés, sauf stipulation spéciale à cet effet . (nos soulignés) [3] Il n’y a aucune convention entre les parties permettant au vendeur de conserver l'acompte reçu, et ce, notamment sous forme de clause pénale. Le vendeur soutient avoir revendu le véhicule à moindre prix ce qui, selon lui, le justifie de conserver l’acompte. Certes, il peut réclamer des dommages et intérêts, mais il lui incombe d’en faire la preuve.
En l’espèce, il ne présente aucune demande reconventionnelle, ce qui met un frein à ses prétentions. [4] Le vendeur ne peut unilatéralement liquider les dommages en conservant l’acompte. [5] En conséquence, le vendeur doit rembourser la somme de 900 $ à l’acheteuse , les intérêts et les frais de justice. L’acheteuse démontre-t-elle, par preuve prépondérante, les dommages de 587,30 $ qu’elle réclame? [6] L’acheteuse se présente à quelques reprises au domicile du vendeur pour réclamer le remboursement de l’acompte de 900 $.
Face à l’impasse le 6 décembre 2019, elle lui adresse une mise en demeure [6] qui demeure sans réponse. Elle soutient que ses allées et venues répétées en raison du refus du vendeur de la rembourser lui occasionnent des troubles et inconvénients qu’elle estime à 587,30 $. [7] Sa demande est rejetée.
D’une part, elle n’est appuyée d’aucune pièce justificative, et d’autre part, les inconvénients allégués ne dépassent pas ceux que l’on rencontre généralement dans les dossiers en matière civile. [8] Toutefois, elle a droit aux frais de poste certifiée de 12,70 $. [9] En conséquence, l’acheteuse démontre partiellement le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 912,70 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 6 décembre 2019 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2020 Date de prise en délibéré : 23 octobre 2020 [5] Denys-Claude LAMONTAGNE et Bernard LAROCHELLE, Droit spécialisé des contrats , vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, par. 40.
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