2018 QCCQ 8003, 2018 QCCQ 8003
Opinion
Retraite Québec c. Giroux 2018 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067795-178 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. (JL 3256) ______________________________________________________________________ RETRAITE QUÉBEC Demanderesse c.
CHRISTIAN GIROUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Retraite Québec réclame de M. Giroux le remboursement d’une somme de 12 073,55 $ qui lui a été payée en trop dans le cadre du versement de ses prestations de retraite, et cela, en raison d’un calcul actuariel erroné. [ 2 ] M. Giroux a contesté cette demande de remboursement devant différentes instances, le tout sans succès.
Dans sa présente contestation, il allègue que l’erreur commise par Retraite Québec constitue un manquement grave qui la disqualifie du remboursement demandé. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1 o Y a-t-il une erreur de Retraite Québec dans le calcul des prestations de retraite de M. Giroux? 2 o Dans l’affirmative, Retraite Québec a-t-elle droit au remboursement réclamé? LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 23 août 2013, Retraite Québec reçoit de M. Giroux une « demande de rente de retraite » [1] . [ 5 ] Le 14 novembre 2013, Retraite Québec informe M.
Giroux du transfert d’une somme de 214 814,92 $ dans un compte de retraite immobilisé (CRI) à son institution financière et du paiement d’un excédent de 85 072,28 $ à lui être versé par chèque [2] . Ces paiements sont effectués peu après. [ 6 ] Après réexamen du dossier, Retraite Québec constate que les calculs actuariels effectués pour déterminer les sommes dues à M. Giroux omettent de tenir compte d’un décret adopté le 27 novembre 2012 [3] . Ce décret, adopté en vertu de l’article 215.13 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) [4] prévoit que le taux de réduction actuarielle de 3 % applicable jusque-là est augmenté à 4 % à compter du 1 er juillet 2013, ce qui a pour effet de réduire d’autant les sommes payables à M. Giroux vu que sa demande de rente est postérieure au 1 er juillet 2013. [ 7 ] Ainsi, dans une lettre datée du 18 septembre 2014, Retraite Québec en informe M. Giroux et lui fait part qu’il doit rembourser 12 073,55 $ versés en trop [5] . [ 8 ] M. Giroux n’est pas d’accord.
Retraite Québec doit assumer les conséquences de son erreur, d’autant plus qu’il a dépensé de bonne foi les sommes reçues en trop et que le remboursement demandé lui causerait préjudice, notamment du point de vue fiscal. [ 9 ] Dès lors, M.
Giroux exerce plusieurs recours et dépose des plaintes pour obtenir l’annulation de la demande de remboursement, dont les démarches suivantes : • Demande de réexamen de la décision datée du 31 octobre 2014 [6] ; demande rejetée et calcul confirmé en mai 2015 [7] ; • Demande d’arbitrage du 11 août 2015 [8] ; demande rejetée et calcul confirmé par sentence arbitrale du 12 juillet 2016, non compétence de l’arbitre pour annuler la réclamation ou d’octroyer des dommages-intérêts [9] ;
• Plainte au service des plaintes de Retraite Québec datée du 24 janvier 2017 [10] ; • Plainte au Protecteur du citoyen datée du 28 février 2017 [11] ; celui-ci conclut qu’il s’agit d’un « manquement grave » qui touche 18 personnes, mais vu le refus de Retraite Québec de renoncer à sa réclamation, il ferme son dossier [12] . [ 10 ] Pendant ce temps, Retraite Québec transmet des demandes de paiement à M. Giroux qui incluent une offre de remboursement par mensualités d’environ 100 $ sur une période de 10 ans, sans intérêts, offre à laquelle M. Giroux ne donne pas suite [13] . [ 11 ] Au moment où M.
Giroux s’apprête à déposer une poursuite en dommages à la division des petites créances [14] , il reçoit la poursuite de Retraite Québec datée du 8 août 2017 à l’origine du présent litige. [ 12 ] Il demande et obtient le transfert du dossier à la division des petites créances et l’audition est tenue le 26 septembre 2018. ANALYSE 1 o Y a-t-il eu erreur de Retraite Québec dans le calcul des prestations de retraite de M. Giroux? [ 13 ] Il ne fait aucun doute que la demande de remboursement du 18 septembre 2014 origine de l’erreur dans le calcul des prestations de M.
Giroux expliqué plus haut. [ 14 ] À l’audition, Retraite Québec reconnait d’emblée son erreur mais invoque son droit de la corriger. [ 15 ] Toutes les autres instances qui ont été saisies du dossier reconnaissent également qu’il y a eu erreur. 2 o Dans l’affirmative, Retraite Québec a-t-elle droit au remboursement demandé? [ 16 ] En droit civil québécois, une erreur est corrigible lorsqu’elle implique un paiement non dû. L’auteur du paiement peut être remboursé [15] :
Article 1491 C.c.Q. : Le paiement fait par erreur , ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer . Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1699 C.c.Q. : La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est , en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur , ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu , à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. [Nos soulignements] [ 17 ] Dans le même sens, la
Loi sur le RREGOP prévoit, à son
article 147, ce qui suit : La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission fait remise: 1° de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de 36 mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de la rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission; 2° de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû et qui a été versé depuis plus de 36 mois; 3° de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci à la suite du partage et de la cession de droits entre conjoints.
La Commission peut, conformément aux critères et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, faire remise de toute somme qui est due. [ 18 ] À tout principe, il y a évidemment des exceptions. [ 19 ] Ainsi, des demandes de correction d’erreur ou de remboursement ont été rejetées lorsque des décideurs ont conclu que l’erreur résultait d’une négligence grossière, d’un manquement grave, d’une erreur inexcusable ou d’une créance prescrite [16] . [ 20 ] Dans d’autres cas, on a décidé que celui qui a payé par erreur peut être remboursé, mais que celui qui doit rembourser le paiement peut avoir droit à des dommages-intérêts en raison des préjudices prouvés [17] .
[ 21 ] Dans le dossier à l’étude, la représentante de Retraite Québec, Mme Huguette Poitras, invoque qu’un calcul de rente implique de multiples facteurs actuariels fluctuant et que, pendant quelques mois après le 1 er juillet 2013, un agent de rente a omis d’insérer dans le calcul de quelques prestataires le nouveau facteur de réduction de 4 %, continuant ainsi à appliquer l’ancien facteur de 3 %. [ 22 ] Retraite Québec valide régulièrement ses calculs pour détecter des erreurs possibles.
Elle administre, pour des milliers de prestataires, 30 régimes de retraite différents qui sont régulièrement modifiés, ce qui fait en sorte que des erreurs sont inévitables. [ 23 ] C’est ainsi qu’on découvre cette erreur en 2014 [18] et qu’on avise M. Giroux de la diminution de sa rente d’un montant de 12 073,55 $. Vu que celle-ci avait été versée en totalité, un remboursement devenait nécessaire. [ 24 ] L’erreur en question touche 18 prestataires.
Les 17 autres ont pris une entente pour rembourser les sommes dues à Retraite Québec. [ 25 ] Mme Poitras ajoute que l’argent constituant les fonds de retraite provient d’employés cotisants (et non de l’État). C’est pourquoi la gestion des fonds exige la plus grande rigueur possible et la correction des erreurs car une perte affecte l’ensemble des cotisants. [ 26 ] Elle conclut que tout a été fait, vu l’erreur, pour convenir avec M. Giroux d’un mode de remboursement le plus accommodant possible pour celui-ci, sans succès. [ 27 ] Pour sa part, M. Giroux n’est pas tendre envers Retraite Québec.
Il explique qu’il a planifié ses affaires en fonction des rentes déclarées par Retraite Québec en novembre 2013 qui étaient comparables avec celles déjà évaluées par sa planificatrice financière. [ 28 ] Une légère modification est faite par la suite, mais lors d’un appel pour avoir l’explication, on lui déclare qu’il s’agit d’un écart « normal » et que le dernier calcul est « final ». Or, il n’a été « final » que jusqu’au moment où on lui réclame 12 073,55 $. [ 29 ] M.
Giroux invoque le rapport annuel d’activités 2015-2016 du Protecteur du citoyen [19] portant sur Retraite Québec (p. 64 et suivantes) et principalement la
section sur les erreurs administratives non décelables (p. 67 à 70). Le rapport suggère que Retraite Québec devrait exempter un citoyen de rembourser lorsqu’il s’agit d’une erreur administrative qui n’était pas décelable par celui-ci et lui verser un dédommagement pour les préjudices causés. Il estime que ces passages du rapport s’appliquent parfaitement à sa situation : rente confirmée, planification de la retraite suivant cette rente, etc. [ 30 ] M. Giroux cite également un
article de la journaliste Stéphanie Grammond paru dans la Presse du 24 novembre 2014 [20] faisant état de « l’implantation cauchemardesque du nouveau système informatique » en 2010 et relevant des exemples d’erreurs de calcul qui ont pénalisé des cotisants. DÉCISION [ 31 ] À la lumière des autorités citées précédemment et en prenant en considération les représentations des parties, j’en viens à la conclusion que Retraite Québec a le droit de corriger l’erreur commise à l’automne 2013 et de se faire rembourser le trop versé de 12 073,55 $ réclamés le 18 septembre 2014. [ 32 ] Ce droit est consacré principalement à l’
article 1491 du Code civil concernant la réception de l’indu. Il est également confirmé par l’article 147 du RREGOP qui autorise Retraite Québec à compenser les sommes versées en trop dans les circonstances qui le permettent. [ 33 ] Comme on l’a vu précédemment, à moins de circonstances spéciales, une erreur de paiement est corrigible et que celui qui a reçu un paiement en trop par erreur doit le « restituer ». [ 34 ] Exiger de Retraite Québec d’éviter toute erreur reviendrait à demander la perfection, « perfection » qui n’est pas de ce monde.
Cela est particulièrement vrai dans le cas de Retraite Québec qui administre 30 régimes qui exigent chacun des calculs complexes et variables dans des milliers de dossiers. [ 35 ] Dans le dossier à l’étude, le défendeur ne m’a pas convaincu qu’il y a eu laxisme, négligence grossière ou manquements graves donnant ouverture à une réduction du montant à rembourser ou à une condamnation à des dommages-intérêts [21] . [ 36 ] Dans la présente affaire, M. Giroux n’a pas jugé bon de présenter une telle demande en dommages-intérêts par une demande reconventionnelle, ce qui est courant à la division des petites créances.
Il se limite à conclure au rejet de la demande de remboursement de Retraite Québec. [ 37 ] Néanmoins, même si elle avait été formulée, une telle demande en dommages-intérêts n’aurait pas été accueillie. [ 38 ] Les affaires ayant donné ouverture à des dommages-intérêts concluent à un comportement gravement fautif de l’agent payeur [22] . Par exemple, de tels dommages ont déjà été accordés dans Rouleau c. Canada (procureur général) [23] . Il s’agissait d’un militaire des Forces armées canadiennes victime de multiples erreurs administratives qui ont engendré un trop payé de 59 388 $ qu’il a dû rembourser.
Cependant, concluant à un cafouillage inimaginable dans le dossier de retraite du demandeur, le juge lui accorde des dommages-intérêts de 40 000 $, ce qui a réduit substantiellement le montant du remboursement. [ 39 ] L’« erreur » dans le présent dossier est loin d’être d’une telle gravité. Elle est donc corrigible et le remboursement, exigible. [ 40 ] Dans le même ordre d’idée, dans Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal c.
Pelletier [24] , la Cour conclut qu’une erreur de bonne foi émanant d’un système informatique ayant entraîné un paiement en trop de 46 066 $ était corrigible et en ordonne le remboursement. D’autre part, la réclamation en dommages-intérêts pour préjudice n’a pas été retenue.
[ 41 ] À
titre de dommages, M. Giroux invoque avoir été influencé dans sa prise de retraite par les montants calculés initialement. Le Tribunal n’est pas convaincu que sa décision aurait été différente si on lui avait dit qu’il avait droit à des sommes totalisant 287 781,65 $ plutôt que les 299 887,20 $ déclarées au départ. [ 42 ] De plus, la contrainte d’avoir à rembourser cette somme de 12 073,55 $ était grandement atténuée par l’offre de Retraite Québec de la rembourser sur 10 ans, sans intérêts [25] . [ 43 ] M.
Giroux invoque également l’impact fiscal de la demande puisqu’il a payé ses impôts sur les sommes perçues initialement. Or, cela pourra être corrigé par la production d’une déclaration amendée. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M. Christian Giroux à payer à Retraite Québec la somme de 12 073,55 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil à compter du 3 juillet 2017, le tout avec frais de justice. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2018
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