2013 QCCQ 740, 2013 QCCQ 740
Opinion
Voyer c. Doiron 2013 QCCQ 740 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012049-123 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES VOYER Demandeur c.
VALÉRIE DOIRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la motomarine acquise de la défenderesse est affectée de vices cachés, le demandeur réclame 2 224,31 $ en diminution du prix d'acquisition. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que la motomarine était en bon état au moment de la vente et que de toute manière, elle n'était pas couverte par la garantie légale contre les vices cachés.
Questions en litige [ 3 ] Le litige soulève les questions suivantes : 1) L'exclusion de la garantie légale contre les vices cachés prévue au contrat de vente est-elle opposable au demandeur? 2) Sinon, le recours du demandeur est-il bien fondé?
Mise en contexte [ 4 ] Le 16 juillet 2012, le demandeur acquiert de la défenderesse une motomarine usagée, de marque Sea-Doo GTI de l'année 2003, avec remorque, au prix de 4 500 $. [ 5 ] Au moment de la transaction, les parties ratifient un contrat manuscrit exposant les conditions de vente et comprenant notamment la mention suivante : « vendu tel que vu et essayer sans garanti.» (sic)» [ 6 ] Préalablement à l'achat, le demandeur ne croit pas utile de procéder à un essai de la motomarine ni d'obtenir l'avis d'un expert sur la qualité du véhicule se fiant sur les commentaires rassurants de la défenderesse. [ 7 ] Or, dès les premiers essais, le moteur de la motomarine connaît des ratées. [ 8 ] Le 13 août 2012, après plusieurs vérifications, le demandeur est informé par les représentants de Mercier Marine ltée que le moteur est « sauté » en raison de la présence de rouille sur les roulement de vilebrequin. [ 9 ] Le demandeur informe le jour-même la défenderesse par téléphone du résultat des vérifications des représentants de Mercier Marine ltée, sans plus.
Il décide de faire réparer la motomarine immédiatement au coût de 2 224,31 $. [ 10 ] Le 4 septembre 2012, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 2 224,31 $. [ 11 ] Le 11 octobre 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec énonce : 1732. C.c.Q. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 13 ] Cet
article prévoit qu'il est loisible aux parties à un contrat de vente d'exclure entièrement l'application de la garantie légale contre les vices cachés. [ 14 ] Dans le cas où les parties prévoient clairement au contrat que la garantie est exclue, le rôle du Tribunal consiste simplement à constater cette exclusion. [ 15 ] Le contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse prévoit que la vente de la motomarine est faite tel que vu, sans garantie. [ 16 ] Cette mention ne laisse place à aucune interprétation.
Il ne fait pas de doute que les parties désiraient, au moment de la vente, exclure les effets de la garantie légale contre les vices cachés. [ 17 ] Ainsi, le demandeur ne peut prétendre ni aux effets de la garantie légale ni à une quelconque garantie conventionnelle et son recours contre la défenderesse doit être rejeté. [ 18 ] Le Tribunal ajoute que même si tel n'était pas le cas, le recours du demandeur est non fondé puisque ce dernier n'a pas respecté les prescriptions de l'
article 1595 du Code civil du Québec qui émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur d'un bien par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice allégué. [ 19 ] La preuve démontre que le demandeur a procédé aux réparations du moteur avant de mettre la défenderesse en demeure et lui permettre de constater l'état des vices allégués et de procéder à une réparation à ses frais, le cas échéant. [ 20 ] Dans les circonstances, le défaut de rencontrer les conditions émises à l'
article 1595 du Code civil du Québec constitue une fin de non-recevoir, ce qui est fatal en soi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande ; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 91,25 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2013
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