2017 QCCA 2071, 2017 QCCA 2071
Opinion
C.S. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 2017 QCCA 2071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027195-171 (500-17-092623-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT C... S... Personnellement INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) Me MATHIEU DECELLES (Pineault Laroche) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 octobre 2017 par l’honorable Michel A. Caron de la Cour supérieur, district de Montréal. Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audition. Identification des parties et procureurs. Suspension de l’audition. 15 h 46 Échanges entre le Juge et M. C... S.... 15 h 47 Argumentation de M. S.... 16 h 34 Argumentation de Me Mathieu Decelles. 16 h 40 Réplique de M. S.... 16 h 42 PAR LE JUGE : La requête est mise en délibéré. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 30 octobre 2017 par l’honorable Michel A. Caron. Il s’agit d’un jugement qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (ci-après TAQ) le 11 janvier 2016.
Le TAQ avait confirmé la décision du réviseur de la SAAQ du 7 février 2011. [ 2 ] La permission d’appeler est requise pour les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision prise par une personne ou un organisme administratif en vertu de l’article 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c [1] . L’alinéa 3 de ce même
article stipule que la permission sera accordée si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. La permission peut également être accordée pour les jugements où il semble qu’un juge de première instance commet des erreurs manifestes et déterminantes qui causent une injustice véritable [2] .
Cependant, il faut au surplus que la question soit une d’intérêt général [3] . [ 3 ] Avec respect pour le requérant, sa requête ne remplit pas ces conditions. [ 4 ] L’argument principal qu’il soulève est celui de la norme de contrôle. Il soutient que le juge de première instance a erré en appliquant celle de la décision raisonnable à l’égard de la question de compétence du TAQ. Plus spécifiquement, il prétend que le juge aurait dû appliquer la norme de la décision correcte vu que le TAQ s’était déclaré incompétent pour se prononcer sur le refus de la SAAQ de l’indemniser suite à sa décision du 25 novembre 2009.
De plus, le TAQ a aussi refusé l’argument du requérant à l’effet que la décision du 7 février 2011 était nulle au motif que la SAAQ avait déjà rendu une décision finale le 25 novembre 2009. [ 5 ] Cette question n’est pas nouvelle, n’en est pas une de principe et ne fait pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] De surcroit, la Cour suprême a rappelé dans Nolan c.
Kerry (Canada) Inc. [4] qu’il faut accorder une déférence à un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive et qu’il convient d’appliquer la norme de la décision correcte uniquement dans les cas exceptionnels où l’interprétation de cette loi soulève la question générale de la compétence du tribunal. [ 7 ] En l’espèce le juge de première instance a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable à l’égard des arguments concernant la compétence du TAQ.
Le TAQ, en refusant d’annuler la décision du 11 février 2011 au motif qu’il y a chose jugée par l’effet de la décision du 25 novembre 2009, n’a fait que distinguer les deux décisions. Il a déclaré que celle du 25 novembre 2009 n’était pas finale et qu’il ne peut se prévaloir de ses pouvoirs pour l’annuler sur la base du principe de l’autorité de la chose jugée. Il ne s’agit pas d’une pure question de compétence et donc le juge de première instance a appliqué la bonne norme de contrôle.
[ 8 ] En ce qui concerne la décision du TAQ de limiter son intervention concernant le remboursement des traitements de physiothérapie par la SAAQ suite à la décision du 25 novembre 2009, le juge a conclu qu’elle était raisonnable. Encore ici, le TAQ n’a pas fait qu’interpréter sa loi constitutive et a jugé qu’il ne pouvait pas ordonner à la SAAQ de rembourser au requérant les montants qui résultent de la décision du 25 novembre 2009 dans le cadre de la contestation de la décision du 11 février 2011 par ce dernier. Il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel où se trouve une pure question de compétence qui commande l’application de la norme de la décision correcte. [ 9 ] Les conditions de l’
article 30 , alinéa 2 du C.p.c. ne sont pas remplies et la requête pour permission d’appeler ne soulève pas de questions nouvelles, de principe ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu les circonstances. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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