2013 QCCQ 9003, 2013 QCCQ 9003
Opinion
Protection de la jeunesse — 132134 2013 QCCQ 9003 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004357-128 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2010 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2010. [ 2 ] La directrice a conclu à une situation de négligence sur le plan éducatif en raison de la situation personnelle des parents.
Elle requiert que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant. [ 4 ] Le père est absent, bien que dûment signifié le 22 avril 2013. [ 5 ] Le Tribunal entend madame [intervenante 1], intervenante, qui certifie que la mère est bien au courant de la tenue de la présente audition. [ 6 ] Elle mentionne que X vit maintenant chez la grand-mère maternelle depuis le début mars 2013. [ 7 ] L'avocat de la mère mentionne au Tribunal qu'il n'est pas étonné de l'absence de la mère, puisque l'enfant est désormais sous les soins de sa grand-mère maternelle. [ 8 ] La grand-mère maternelle, madame C, confirme qu'elle s'occupe de son petit-fils depuis début mars.
L'enfant fréquente la garderie 2-3 jours par semaine. Elle mentionne que la mère a vu son fils durant deux jours la fin de semaine dernière. La mère est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 9 ] L'avocate de X déclare qu'elle est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 10 ] L'enfant n'en est pas à son premier signalement en rapport avec une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 11 ] Le dernier signalement remonte à novembre 2012.
La directrice évalue ce signalement et découvre que la mère mène une vie instable qui l'amène à confier X pour des périodes indéterminées à plusieurs personnes successivement. [ 12 ] Elle confie son fils de cette façon sur une base régulière. X a une hygiène déficiente et il dégage des odeurs de marijuana.
La mère dégage parfois une pareille odeur. [ 13 ] La mère ne fournit ni lait, ni couches et ni vêtements. [ 14 ] Le 15 novembre 2012, le Tribunal confie l'enfant à sa mère en obligeant cette dernière à avoir recours au gardiennage de la grand-mère maternelle. [ 15 ] À compter de cette date, la directrice est incapable de rejoindre la mère.
La directrice apprend que la mère et son conjoint se sont séparés. [ 16 ] Le père, selon la directrice, serait toujours incarcéré. [ 17 ] Le 19 décembre 2012, le Tribunal maintient l'enfant auprès de la mère en fixant deux rencontres entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse, soit les 9 et 21 janvier 2013. [ 18 ] Le 9 janvier, la mère est absente. Une rencontre a lieu le 15 janvier et la directrice constate que la mère est en mesure d'identifier les besoins de l'enfant, ainsi que sa routine.
Elle affirme qu'elle a confié X pour de courtes périodes à la grand-mère maternelle. [ 19 ] Le 21 janvier 2013, la directrice se présente chez la mère et n'obtient aucune réponse. La directrice apprend que X est hospitalisé après avoir ingéré un antidépresseur alors qu'il se trouvait chez une voisine. L'enfant a été amené à l'hôpital A par la grand- mère maternelle, la voisine et son conjoint. L'hygiène de l'enfant est déficiente, "il a les ongles noirs et dégage de mauvaises odeurs". [ 20 ] La directrice reconnaît les compétences de la mère.
Toutefois, elle n'est pas toujours disponible pour les mettre en application. [ 21 ] En fait, elle priorise ses propres besoins au détriment des besoins de X. [ 22 ] La directrice émet des réserves sur la fiabilité de la grand-mère maternelle qui veut préserver la cellule familiale et semble peu connaître les problématiques de la mère. [ 23 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve prépondérante qui établit que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
[ 24 ] La directrice apprend le 27 mars 2013 que l'enfant est chez sa grand-mère maternelle depuis trois semaines. [ 25 ] La directrice procède donc à l'évaluation de ce milieu. X est souriant et plein d'énergie. L'appartement est propre et X a sa chambre. [ 26 ] X fréquente une garderie et sa routine est bien établie. [ 27 ] La grand-mère maternelle est en mesure d'identifier les besoins de son petit-fils et elle est prête à collaborer avec la directrice. [ 28 ] Le père de X qui purgeait une peine d'emprisonnement a été remis en liberté, il y a quatre mois. Il a vu son fils et tout s'en bien passé.
Il considère lui aussi que son fils a besoin d'un environnement stable. [ 29 ] La directrice a été incapable de rejoindre la mère. [ 30 ] X a retrouvé une stabilité chez la grand-mère qui répond à ses besoins de façon adéquate. [ 31 ] Le Tribunal est donc satisfait des recommandations de la directrice. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X, sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère; [ 35 ] CONFIE l'enfant à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période de 6 mois; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 1 an; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie Laroche Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l'enfant Me Michel Robert Procureure de la mère Date d’audience : 8 mai 2013
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