2018 QCCA 1191, 2018 QCCA 1191
Opinion
9180-3676 Québec inc. c. Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal 2018 QCCA 1191 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027071-174 (500-17-085055-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9180-3676 QUÉBEC INC. Me MARC LIPPÉ (Me Marc Lippé, Avocat) INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT-ROYAL Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour être relevée de la caducité (art. 376 C.p.c. et 24 R.p.c. (C.A.) ) Greffière d'audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Guilbault ne conteste pas la requête, mais a des commentaires à faire. Suspension de l’audience. 9 h 46 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge Hogue et Me Lippé. Argumentaire de Me Lippé. 9 h 48 Commentaires de Me Guilbault. Elle réitère que la requête n’est pas contestée par la
partie intimée, mais s’en remet à la discrétion de la Cour. 9 h 50 Me Lippé soumet des documents à la Cour. Suite des commentaires de Me Guilbault. 9 h 52 PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, sans contestation de l’intimée, a demandé et obtenu une suspension de délai pour produire son argumentation en attendant une conférence de règlement à l’amiable. [ 2 ] Personne n’a réalisé qu’il ne restait alors qu’une seule journée avant l’expiration du délai pour produire l’argumentation, de sorte que, lorsque le délai a recommencé à courir après l’échec de la conférence de règlement, il ne restait qu’un seul jour. [ 3 ] En l’absence de production de l’argumentation, le greffe a émis un constat de caducité. [ 4 ] Il y a lieu de remédier à la situation en annulant le constat de caducité en en gérant l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] RELÈVE l’appelante de son défaut d’avoir produit son mémoire dans les délais prescrits; [ 6 ] ANNULE le constat de caducité émis dans ce dossier; [ 7 ] ORDONNE à l’appelante de déposer au greffe au plus tard le 20 août 2018, son argumentation, selon les modalités prévues au jugement de la juge Marcotte du 26 octobre 2017;
[ 8 ] ORDONNE à l’intimée de déposer au greffe au plus tard le 20 septembre 2018, son argumentation, selon les modalités prévues au jugement de la juge Marcotte du 26 octobre 2017; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audience d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties). [ 10 ] LE TOUT sans les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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