2022 QCCQ 9984, 2022 QCCQ 9984
Opinion
Protection de la jeunesse — 226016 2022 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000021-224 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 8 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. Les parents sont séparés et la mère a au départ la garde de sa fille.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis octobre 2021 pour différents éléments de négligence et des abus sexuels commis par un tiers. [ 2 ] Des mesures volontaires sont d’abord convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] Le 11 mai 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’adolescente à ses grands-parents maternels. [ 4 ] Le 22 juin 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de troubles de comportement.
Elle est alors confiée à ses grands-parents maternels pour une période de six mois. [ 5 ] Or, le 22 septembre 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 20 décembre 2022 et qu'elle soit par la suite confiée à son père avec un suivi d'une durée totale de 10 mois. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente était confiée à ses grands -parents paternels en vertu de l’ordonnance précitée; • Au courant de la période estivale, l’adolescente répondait bien au cadre chez ses grands-parents paternels, toutefois, il arrivait certains accrochages entre la grand- mère paternelle et l’adolescente; • L’adolescente ment sans cesse, ce qui rend les liens avec ses proches fragiles et qui empêche l’intervenante sociale d’avoir l’heure juste quant à sa situation; • Depuis la rentrée s colaire, l’adolescente consomme tous les jours du cannabis qu’elle se procure lors du transfert en autobus scolaire et tente de couvrir sa consommation avec du parfum; • L’adolescente a des comportements difficiles (vandalisme) dans le milieu scolaire, ce qu’elle reconnaît; • Le 14 septembre 2022, l’adolescente est soupçonnée d’avoir consommé du cannabis et est suspendue du milieu scolaire; •
Malgré le fait d'avoir été confrontée, l’adolescente avoue seulement le 20 septembre 2022 avoir bel et bien consommé le 14 septembre dernier; • Le 20 septembre 2022, une rencontre scolaire a lieu avec l’adolescente, les grands -parents paternels et les différents intervenants gravitant autour de l’adolescente, à ce moment, cette dernière s’engage à fréquenter l’école, à participer à ses cours et à ne pas consommer; •
Malgré ses engagements, 30 minutes suivant cette rencontre, l’intervenante sociale est interpellée puisque l’adolescente a quitté le milieu scolaire sans avertissement; • L’adolescente est retrouvée au centre d’achat avec des amies par son grand- père paternel qui l’a conduit au CPEJ de Ville A; • Lors de leur arrivée, l’adolescente est désorganisée (crie, frappe), elle refuse de retourner chez ses grands-parents paternels et une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger l’adolescente en centre de réadaptation;
• Le 22 septembre 2022, une ordonnance provisoire est rendue à l’effet d’héberger l’adolescente en centre de réadaptation; • En centre de réadaptation, l’adolescente vit peu de malaise et reconnaît peu ses problématiques; • L’adolescente a été prise en charge récemment par le CRD concernant sa problématique de dépendance; • Concernant la mère, sa situation demeure précaire et ses difficultés personnelles entravent ses capacités à encadrer et répondre aux besoins de l’adolescente; • La relation entre l’adolescente et son père s’est grandement améliorée depuis la dernière ordonnance; • Le père a maintenu des contacts avec l’adolescente toutes les semaines et l’a visitée les dimanches au centre de réadap tation.
De plus, des sorties ont eu lieu, lesquelles se sont bien déroulées; • Le père démontre être en mesure d’encadrer l’adolescente de façon adéquate et de s’impliquer activement dans tous les services mis en place. Il souhaite récupérer la garde de sa fille; • L’adolescente souhaite retourner vivre auprès de son père; [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de dix mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 20 décembre 2022; [ 17 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescente chez son père au cours de cette période si la situation le permet; [ 18 ] QUE l’adolescente soit confiée à son père à compter du 20 décembre 2022; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et au père, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QUE l’adolescente s’implique dans tous les soins et services requis par son état notamment dans son suivi au CRD et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 16 novembre 2022 Centre jeunesse Me Chantale Plante (adolescente) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 novembre 2022
[NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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