2020 QCCQ 7314, 2020 QCCQ 7314
Opinion
Protection de la jeunesse — 203277 2020 QCCQ 7314 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003021-189 DATE : 3 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal entend une enquête commune dans la situation de X, 12 ans et sa sœur Y, 11 ans. X demeure au foyer de groupe A alors que sa sœur demeure en famille d’accueil. Les deux enfants sont hébergés dans la Ville A à proximité du domicile maternel. [ 2 ] X fonctionne bien au [foyer de groupe A]. Il visite sa mère régulièrement.
Il bénéficie d’un suivi avec la nutritionniste et applique ses conseils. Il apprécie les contacts avec sa mère et souhaite y retourner sur une base définitive le plus rapidement possible.
L’enfant ne souhaite pas voir son père pour le moment. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 18 juin 2019 par laquelle X est maintenu en centre de réadaptation avec des contacts avec sa mère et des mesures d’aide. [ 4 ] Par le biais d’une enquête commune pour les deux enfants, la Directrice demande également la prolongation d'une ordonnance rendue à la même date par laquelle Y est confiée en famille d’accueil. [ 5 ] La Directrice recommande la prolongation de la mesure d’hébergement respective des deux enfants afin d’actualiser un retour
chez leur mère pour la période estivale. [ 6 ] Le père de X est présent. Il se montre en accord avec ce qui est proposé et accepte de respecter le rythme de son fils. [ 7 ] La mère se montre en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice et elle ne conteste pas les mesures d’hébergement recherchées. [ 8 ] Y est d’accord pour demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année solaire. Elle y fonctionne bien et a pu être scolarisée à la même école. Y participe à son suivi psychologique.
La mère collabore positivement avec la famille d’accueil ce qui est positif pour Y qui a la permission d’être bien dans son milieu. [ 9 ] De son côté, X souhaite réintégrer leur milieu familial maternel aussitôt que possible. Il a l’impression de « faire du temps » au foyer de groupe. [ 10 ] La mère s’implique dans plusieurs services depuis la dernière ordonnance. Ses démarches portent fruit. Elle se sent mieux et travaille sur ses blessures qui ont un impact sur sa façon d’assumer son rôle parental.
Elle prend une médication régulière et a un suivi médical. [ 11 ] La relation entre les deux enfants est toujours tendue. La mère continue de d’avoir besoin du support de la Directrice pour offrir un encadrement clair pour les enfants. Certaines de ses attitudes sont inappropriées, par exemple, elle est au courant que X fume la cigarette et lui garde un paquet. Le conjoint de la mère a également exposé X à du contenu pornographique via un ancien cellulaire de Monsieur. Elle a mis un terme à sa relation conjugale. La mère était peu sensible aux craintes exprimées par Y face à cet homme.
Toutefois, avec le support des professionnels qui l’entourent, elle fait le choix de prioriser ses enfants en mettant un terme à cette relation. [ 12 ] Le but de la prochaine ordonnance est de travailler la réintégration des enfants auprès de leur mère pendant la période estivale. La mère chemine positivement au niveau personnel. Toutefois, il faut éviter que les enfants soient replongés dans la situation de négligence qui a entraîné leur retrait du milieu. La mère doit maintenir sa collaboration positive afin de s’outiller au niveau de ses capacités parentales.
Les enjeux relationnels entre les enfants doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière afin que chacun d’eux ait sa place dans le milieu. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 juin 2019; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] PREND ACTE du retour progressif de l’enfant dans le milieu maternel après la fin de l’année scolaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de sept (7) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 3 février 2020 25 février 2020
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