2023 QCCA 1489, 2023 QCCA 1489
Opinion
Bédard c. Ville de Québec 2023 QCCA 1489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010691-233 (200-17-032729-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 novembre 2023 L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS JACINTHE BÉDARD JACQUES MÉNARD NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me SOPHIE RHEAULT (Giasson et associé
s) DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) 2. Requête pour suspendre l’exécution provisoire (660 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30
AUDITION 10 h 25 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à Me Rheault quant à la demande de permission d’appeler; Me Rheault confirme qu’il s’agit bien d’un appel de plein droit et que la demande de permission d’appeler est sans objet; 10 h 27 La juge s’adresse à madame Bédard et monsieur Ménard; Échanges entre la juge, madame Bédard et monsieur Ménard; 10 h 29 Observations de Me Rheault quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire; Échanges entre la juge et Me Rheault; Me Rheault poursuit ses observations; 10 h 35 La juge s’adresse à madame Bédard et monsieur Ménard afin d’obtenir leur position quant aux observations de Me Rheault sur la requête pour suspendre l’exécution provisoire; Madame Bédard et monsieur Ménard déclarent que la requête pour suspendre l’exécution provisoire s’applique à la fois pour la destruction des travaux et l’interdiction de location des appartements du sous-sol.
Madame Bédard confirme que présentement, les appartements ne sont pas loués; 10 h 37 Observations de madame Bédard quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire; Échanges entre la juge et madame Bédard; Madame Bédard poursuit ses observations; 10 h 43 Échanges entre la juge et les parties sur la possibilité d’avoir accès à une conférence de règlement à l’amiable; Échanges entre la juge et madame Bédard; Madame Bédard poursuit ses observatons; 10 h 45 Jugement; 10 h 48 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire de ce jugement. [ 2 ] Le litige entre les parties remonte à près de 10 ans. La Ville délivre un permis en 2011 permettant l’aménagement d’un logement au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant aux requérants « (Immeuble) » et de trois chambres associées à un logement existant au sous-sol. Lors d’une inspection, la Ville constate la présence illégale d’une quatrième chambre et des empiétements non autorisés.
En 2016, elle note que de nouveaux travaux ont été exécutés sans permis.
Malgré de nombreuses demandes de la Ville et plusieurs amendes, les requérants refusent, selon elle, de rendre l’Immeuble conforme aux exigences de la Ville. [ 3 ] Aux termes d’un procès de deux jours, la juge de première instance accueille la demande introductive d’instance en exécution des travaux correctifs requis afin de rendre l’Immeuble conforme à la réglementation municipale. Elle ordonne également l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel [1] . [ 4 ] Les requérants sollicitent l’autorisation d’appeler de ce jugement.
Une telle autorisation n’est pas requise puisque le jugement est appelable de plein droit. [ 5 ] Par ailleurs, j’estime qu’il y a lieu de suspendre, en partie, l’exécution du jugement pendant la durée de l’appel. Premièrement, la juge ne motive aucunement sa décision d’ordonner l’exécution provisoire, ce qui constitue une faiblesse apparente du jugement. Par ailleurs, si les requérants devaient avoir gain de cause, l’appel deviendrait théorique si les travaux de démantèlement qu’ils contestent étaient réalisés. Le fait de suspendre l’exécution provisoire ne cause pas de véritable préjudice à l’intimée.
La situation dérogatoire invoquée existe depuis près d’une décennie, quelques mois additionnels ne changeront pas grand-chose.
[ 6 ] Cela étant, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire des paragraphes 45 et 46 du jugement de première instance qui prévoient : [45] Jusqu’à l’exécution de l’ordonnance relative à la réalisation des travaux correctifs concernant les logements situés au sous-sol de l’immeuble sis sur le lot numéro 1 530 920 du cadastre du Québec, ORDONNE aux défendeurs de cesser la location et de faire cesser l’occupation des logements identifiés comme étant les logements 2,3,4 et 5 au plan F, en pièce P-22, dans un délai de 60 jours du présent jugement. [46] ORDONNE aux défendeurs de cesser la location et de faire cesser l’occupation de la pièce située sous le garage comme une chambre à coucher, laquelle est identifiée comme étant le logement numéro 2 au plan F de la pièce P-22, dans un délai de 60 jours du présent jugement.
La juge a en effet déterminé qu’en ce qui concerne les logements 2,3,4 et 5 les non-conformités observées à la réglementation de la Ville sont de nature à mettre en danger la sécurité des locataires. Les appelants confirment par ailleurs que les locataires ont tous quitté les lieux à la suite de la signification du jugement de première instance. Dans ces circonstances, il paraît approprié de maintenir les ordonnances interdisant la location des logements pendant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉCLARE sans objet la demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 8 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel; [ 9 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure du district de Québec dans le dossier portant le numéro 200-17-032729-212, sous réserve des paragraphes 45 et 46; [ 10 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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