2010 QCCQ 18938, 2010 QCCQ 18938
Opinion
Protection de la jeunesse — 107555 2010 QCCQ 18938 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009639-105 DATE : 14 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON, J.C.Q. (JT 1102) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 alinéas 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête la directrice de la protection de la jeunesse et l'adolescent assistés de leur avocat respectif.
Les deux (2) parents à qui la procédure a été dûment signifiée sont absents. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande ce jour de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 14 juin 2010 qui confiait l'adolescent à sa tante maternelle, dame C, pour ce jour le confier à une famille d'accueil pour les trois (3) prochains mois reportant l'enquête sur les mesures finales à une date ultérieure relativement à la durée de l'ordonnance. [ 4 ] L'adolescent reconnaît le bien-fondé de la grande majorité des allégations contenues à la requête.
Il conteste le bien-fondé de l'allégation relative à sa consommation d'alcool avec des amis. [ 5 ] L'adolescent consent aux conclusions recherchées ce jour. [ 6 ] Est déposé pour valoir témoignage, du consentement des parties le rapport de révision de [intervenante 1] avec le contenu duquel l'adolescent se dit en accord. [ 7 ] La preuve est donc établie au moyen des admissions de l'adolescent et du rapport de révision.
[ 8 ] X est né le […] 1995, âgé aujourd'hui de quinze (15) ans. [ 9 ] Le 14 juin 2010, le soussigné, après avoir déclaré sa sécurité et son développement toujours compromis, ordonnait qu'il soit confié à une tante maternelle, C, avec différentes mesures d'aide.
X a donc été hébergé par sa tante, madame C et son conjoint, qui habitent ville A. [ 10 ] Les deux (2) premières semaines, suivant l'ordonnance corrigée le 15 septembre, se sont bien déroulées à un point tel qu'une tutelle et un hébergement à majorité avaient été envisagés. [ 11 ] Malheureusement par la suite, les comportements de X se sont modifiés et toute la situation s'est détériorée. Tant X que sa tante ont exprimé l'inconfort dans les circonstances. Le 16 octobre 2010, une nouvelle crise a éclaté au domicile et madame C a alors demandé le départ de X.
Dès lors, ce dernier a été hébergé par l'organisme communautaire A, à ville A. [ 12 ] X ne désire pas retourner chez sa tante qui elle-même ne souhaite plus assumer la responsabilité de son neveu. Un hébergement en famille d'accueil dans la région de ville B est envisagé.
Toutefois, compte tenu de l'orientation d'un placement à majorité au moment de l'enquête, aucune famille n'a été pointée, qui pourrait s'engager à long terme envers X d'une part et X, d'autre part, souhaite connaître la famille chez qui il devrait vivre à long terme avant de consentir à un tel placement. [ 13 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien, l'intérêt de X; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE à
titre intérimaire d'ici l'enquête sur les mesures finales : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par mois en l'absence de monsieur D; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à son fils pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2010-12-10 /hp
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