2011 QCCQ 8403, 2011 QCCQ 8403
Opinion
Groupe Lacombe inc. c. Laverdière 2011 QCCQ 8403 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026976-101 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE LACOMBE INC.
Partie demanderesse c. RÉAL LAVERDIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Groupe Lacombe Inc., représentée à l'audience par monsieur Bruno Lacombe, réclame la somme de 4 136,78 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 mai 2010 : "Montant de $4,032.14 représentant la balance due suite aux services de rénovation rendus par la
partie demanderesse pour le bénéfice de
la
partie défenderesse en novembre 2009, travaux effectués au [...], à Longueuil; Le tout tel qu'il appert plus en détails aux factures datées des 10 décembre 2009 (12,934.37 et $97.77) sur lesquelles la
partie défenderesse a remis un montant de $9,000.00 laissant un solde impayé de $4,032.14; Un montant de $104.64 représentant les frais de huissier est aussi demandé;" [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Réal Laverdière refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 24 mai 2010 : "1. M. Lacombe, entrepreneur général a en plus de ses heures travaillées comme menuisier, a majoré les heures déjà abusives (à démontrer) de ses propres sous-traitants pour une valeur de $1250. 00 + taxes pour des frais de gestion qui ne figure jamais dans son estimé et facture. Mauvaise gestion et surfacturation d'où mon refus de payer le total. 2. Sauf les extras, une
partie des matériaux était inclus dans l'estimé." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame la somme de 4 136,78 $, soit 4 032,14 $ représentant le solde impayé pour des travaux de rénovation d'un logement exécutés à la demande et au profit du défendeur Réal Laverdière au cours du mois de novembre 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le coût total des travaux de rénovation apparaît à la facture datée du 10 décembre 2009 (P-2), soit la somme de 13 032,14 $ sur laquelle le défendeur a payé 9 000 $, laissant un solde impayé et exigible selon la
partie demanderesse de 4 032,14 $, plus les frais de huissier de 104,64 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Réal Laverdière refuse de payer la somme réclamée alléguant que les heures réclamées ont été indûment majorées pour une somme approximative de 1 250 $ plus les taxes, qu'une mauvaise gestion du chantier fut effectuée par la
partie demanderesse, et que des frais de gestion ont été intégrés aux heures réclamées; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que la
partie demanderesse avait d'abord accepté (P-5) d'effectuer les travaux de rénovation dans le logement au prix forfaitaire de 8 750 $ plus taxes, tel qu'il appert d'une soumission datée du 22 octobre 2009 (P-5); [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Bruno Lacombe a prouvé qu'après vérifications sur place de la nature et de l'ampleur des travaux à exécuter, la soumission du 22 octobre 2009 fut abandonnée et il fut convenu d'exécuter les travaux apparaissant à la facture du 10 décembre 2009 (P-2) sur une base horaire, soit à 45 $ l'heure (1 ouvrier); [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Réal Laverdière a indiqué au Tribunal que seule la portion menuiserie de la facture du 10 décembre 2009 (P-2) est contestée, et que les autres items y apparaissant (peinture – plomberie – électricité) sont acceptés; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Réal Laverdière allègue que les heures réclamées ne sont pas celles qui ont été réellement travaillées, qu'elles sont exagérées, et ne sont nullement en proportion avec la soumission du 22 octobre 2009 (P-5); [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a fait entendre le témoin Daniel Racicot, ouvrier ayant procédé aux travaux, lequel a déclaré devant le Tribunal que toutes les heures apparaissant à la facture du 10 décembre 2009 ont été réellement travaillées par lui et par un autre ouvrier l'accompagnant; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut retenir l'argument soulevé par le défendeur voulant qu'il n'y ait pas de commune mesure entre la soumission du 22 octobre 2009 et la facture du 10 décembre 2009, s'agissant de deux documents tout à fait différents, l'un portant sur une soumission à prix forfaitaire et l'autre sur une facturation sur base horaire; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie demanderesse a prouvé, notamment avec le témoignage de monsieur Daniel Racicot, que toutes les heures réclamées et apparaissant à la portion menuiserie de la facture du 10 décembre 2009 ont été réellement travaillées, et doivent donc être payées sur une base horaire de 45 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le défendeur Réal Laverdière n'a pas offert de preuve prépondérante au soutien des allégations de la défense voulant qu'il s'agisse d'heures exagérées et nullement travaillées; [ 15 ] CONSIDÉRANT que monsieur Bruno Lacombe a prouvé que toutes les heures exécutées par ses ouvriers ont été notées et sont celles apparaissant à la facture du 10 décembre 2009; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande, [ 17 ] CONDAMNE le défendeur Réal Laverdière à payer à la demanderesse Groupe Lacombe Inc. la somme de 4 136,78 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 avril 2010, avec les frais judiciaires de 176 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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