2021 QCCQ 8905, 2021 QCCQ 8905
Opinion
Protection de la jeunesse — 212721 2021 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015846-181 DATE : 16 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur Et X , né le [...] 2009 Enfant Et A Mère et B Tutrice JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X arrive au Québec en 2016 accompagnée de sa grand-mère maternelle, sa tutrice,
partie à l’instance. La mère vit dans un camp de réfugiés au Libéria. Le père est inconnu. X, maintenant âgée de 11 ans, évolue en famille d’accueil depuis le 10 mai 2019. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient toujours déclarés compromis la sécurité et le développement de l’enfant. Il demande qu’elle soit confiée à majorité dans la famille d’accueil de Mme C, chez qui elle vit depuis juin 2020. [ 3 ] La grand-mère conteste tous les motifs de compromission. Elle réclame sans réserve le retour de l’enfant chez elle. [ 4 ] Pour sa part, X verbalise qu’elle craint toujours pour sa sécurité si elle devait maintenant regagner le domicile de sa grand- mère. Elle souhaiterait que sa grand-mère accepte l’aide offerte afin de mieux s’outiller dans l’espoir avoué d’un retour auprès d’elle.
[ 5 ] Les motifs de compromission demeurent-ils toujours d’actualité? [ 6 ] L’absence totale de cheminement de la grand-mère n’écarte aucun des motifs de compromission établis. [ 7 ] Le maintien en famille d’accueil doit-il l’être jusqu’à la majorité de l’enfant? [ 8 ] Il faut, à cette question, répondre par la positive dans l’intérêt ultime de l’enfant. [ 9 ] C’est dans ce contexte que nous traiterons enfin des modalités de contacts de l’enfant avec la grand-mère tutrice ainsi que de la demande par le DPJ du retrait de certains attributs de l’autorité parentale détenus par la grand-mère.
ANALYSE Les motifs de compromission demeurent-ils toujours d’actualité? [ 10 ] À ce titre, la dernière ordonnance en révision [1] reconnaît de la négligence sur le plan physique puisque les besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire et d’hygiène ne sont pas assurés. On y décèle de la négligence sur le plan éducatif en lien avec des problèmes de surveillance. S’ajoutent des mauvais traitements psychologiques associés à de l’indifférence face à l’enfant puis des abus physiques relevant de mesures éducatives déraisonnables.
Tous les motifs sont imputables au milieu familial de la grand-mère tutrice. [ 11 ] Malheureusement, lors de cette révision, de façon prémonitoire, il est avancé: « Incidemment, le pronostic de changement apparait sombre. Pour permettre le retour de X en milieu familial, la grand-mère devra rapidement réviser ses positions et se mobiliser. » [2] [ 12 ] Or, ni la façon de percevoir la situation ni les actions de la grand-mère n’ont évolué depuis. [ 13 ] Toute l’énergie de la grand-mère fut investie à s’acharner à ne pas reconnaître sa responsabilité propre.
Elle aurait pu la canaliser dans le but de comprendre comment améliorer le milieu familial afin d’accompagner X dans son développement et assurer sa sécurité. La grand-mère ne fait pas dans la nuance. Ou bien X lui est de nouveau confiée, ou bien elle cessera de la voir. [ 14 ] On ne peut écarter le contexte d’immigration ainsi que les défis d’adaptation auxquels la famille a dû faire face depuis son arrivée au Québec. La délicate question des enjeux culturels puis de la barrière de la langue n’a pas été élaguée par le DPJ, au contraire.
La collaboration d’une intervenante en interculturalisme fut sollicitée dans le but de favoriser la collaboration de la famille, en vain. [3] [ 15 ] X verbalise qu’elle se sentira prête à réintégrer le milieu familial lorsqu’elle ne craindra plus de subir des méthodes éducatives déraisonnables, « se faire taper » ou quand elle pourra « avoir à manger quand elle a faim ». [4] [ 16 ] La grand-mère n’entend pas ou ne comprend pas l’appel du cœur de l’enfant. X exprime sans équivoque ce besoin d’être rassurée avant même d’envisager un quelconque retour. La grand-mère s’emmure dans ses fausses convictions.
Elle répète incessamment que X veut revenir chez elle. Puisque la grand-mère continue d’ignorer l’évidence, elle ne peut être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 17 ] Par son entêtement, la grand-mère s’est privée de contacts avec l’enfant, mais surtout prive X du seul lien possible avec sa famille. Le maintien en famille d’accueil doit-il l’être jusqu’à la majorité de l’enfant? [ 18 ] Il faut à cette question répondre par la positive dans l’intérêt ultime de l’enfant. [ 19 ] Voilà maintenant deux (2) années qui se sont écoulées pendant lesquelles X a cheminé en famille d’accueil.
Voilà que la durée maximale d’hébergement prévue par la
Loi sur la protection de la jeunesse est atteinte. [5] En respect de la législation, le Tribunal doit tendre à « assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [6] [ 20 ] « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. » [7] La situation de X ne correspond à aucune de ces exceptions. [ 21 ] Un retour prochain dans le milieu familial n’est pas envisageable.
Le 16 octobre 2020, lors de mesures provisoires, X manifeste toujours des craintes et demande le maintien de la supervision des contacts avec sa grand-mère. La transition par étape sollicitée par X afin de la rassurer n’aura aucune chance de se réaliser. La grand-mère a depuis, cessé toute collaboration avec le DPJ et rompu tout contact avec X. [ 22 ] L’intérêt de l’enfant commande de lui assurer une stabilité. Elle n’aura vécu depuis son arrivée au Québec que trop de bouleversements.
Malgré l’offre de services renouvelée auprès de la grand-mère afin de pallier les lacunes du milieu familial, le défaut d’alliance avec les professionnels fait échec à toute progression qui permettrait de remédier à la situation de compromission de X. [ 23 ] Hélas, la grand-mère fait preuve d’une « absence de sensibilité et de disponibilité parentale » [8] . Cela se reflète par son incapacité à s’investir dans des démarches sérieuses et par des positions définitivement campées.
[ 24 ] À mots à peine voilés, la grand-mère exprime souffrir de passer un moment avec X puis la voir quitter ensuite. Qu’en est-il de la souffrance exprimée par X de voir réduits à néant les contacts avec sa famille? [ 25 ] Quant à la famille d’accueil, Mme C exprime que X s’est bien intégrée. Mme C tente du mieux qu’il lui soit possible de la mettre en contact avec des situations ou événements qui pourraient être en lien avec ses origines, sa culture. Elle fréquente une école multiethnique.
Un lien fut créé avec un organisme communautaire offrant des services pour les familles issues de l’immigration. [ 26 ] Mme C se dit disposer à accueillir X à long terme, jusqu’à majorité. Les contacts avec la grand-mère, tutrice [ 27 ] Il est éloquent de constater que X manifeste se sentir plus en sécurité si les visites sont supervisées. [ 28 ] Le dernier contact remonte à octobre 2020.
Lors des contacts passés, les interactions de X avec sa grand-mère demeurent superficielles, exemptes de partage affectif. [ 29 ] Le 8 janvier 2021, lors d’un appel initié par X à sa grand-mère, cette dernière mentionne ne plus vouloir la voir. [9] Cette réaction suscite chez X une grande tristesse. [ 30 ] Cela dit, malgré cette déception, il appert important pour X de pouvoir maintenir un lien avec son milieu familial.
Les contacts devront idéalement être favorisés, mais demeureront vains si la grand-mère n’y met pas du sien. [ 31 ] Considérant le manque d’investissement de la grand-mère jusqu’à présent à participer aux contacts, le directeur propose qu’elle assiste à deux rencontres psychosociales avant la reprise de ceux-ci. L’objectif consiste à s’assurer que les contacts vont perdurer dans le temps et s’avéreront favorables pour l’enfant. Il est proposé par l’avocate de l’enfant qu’une seule rencontre psychosociale soit requise.
Cette solution apparaît opportune, ne souhaitant pas faire obstacle à une mobilisation potentielle de la grand-mère. Que celle-ci confirme préalablement sa participation aux rencontres et se présente à l’avance semble une condition peu onéreuse et dans l’intérêt de l’enfant.
Le retrait de certains attributs de l’autorité parentale [ 32 ] Déjà, depuis le 17 octobre 2019, la grand-mère tutrice s’est vue retirer certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs. [ 33 ] L’absence de mobilisation de la grand-mère depuis ne permet certes pas de lui confier de nouveau ces attributs de l’autorité parentale.
Elle invite même le Tribunal à prévoir plus largement que l’exercice de certains des attributs de l’autorité parentale soit confié à Mme C, famille d’accueil, dans l’intérêt de l’enfant. [ 34 ] En effet, d’importantes, voire fastidieuses démarches devront être entreprises afin que X puisse notamment acquérir la citoyenneté canadienne, démarches que le manque d’implication de la grand-mère risque d’entraver.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan physique; [10] - Négligence sur le plan éducatif; [11] - Mauvais traitements psychologiques; [12] - Abus physiques; [13] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité :
a) que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Mme C;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la tutrice fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que l’enfant et la tutrice participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi en pédopsychiatrie et suivi psychologique);
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention du passeport, autorisation aux voyages, obtention du permis de conduire ainsi que toutes les démarches pour obtenir la
citoyenneté canadienne soit retiré à la tutrice et qu’il soit confié à Mme C, famille d’accueil; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts tutrice-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de deux (2) heures à la fois, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce aux conditions suivantes : -que la tutrice se présente à une (1) rencontre psychosociale avant la reprise des contacts; -que la tutrice confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures à l’avance à défaut de quoi le contact sera annulé; -que la tutrice se présente à l’endroit du contact trente (30) minutes à l’avance, et ce, lors de tous les contacts, à défaut de quoi le contact sera annulé;
h) que les contacts téléphoniques tutrice-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) semaines et en tenant compte du désir de l’enfant; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la tutrice autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui vient en aide; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au [...] 2027. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour le DPJ Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant Me Chantal Collard, pour la grand-mère, tutrice /cm Date d’audience : 10 mai 2021
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015846-181 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE VACHON J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVIS RELATIF AUX ATTRIBUTS DE L'AUTORITÉ PARENTALE CONCERNANT L'ENFANT X
Extrait de l’ordonnance du 16 mai 2021 : ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité:
a) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention du passeport, autorisation aux voyages, obtention du permis de conduire ainsi que toutes les démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne soit retiré à la tutrice et qu’il soit confié à Mme C, famille d’accueil; LE TOUT , jusqu’au [...] 2027. JULIE VACHON , J.C.Q. /cm
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