2017 QCCQ 7646, 2017 QCCQ 7646
Opinion
Villeneuve c. La Survivance—Voyage, compagnie d'assurances inc. (Multi+Med/Tour+Med) 2017 QCCQ 7646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015140-160 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL VILLENEUVE
Partie demanderesse c. LA SURVIVANCE – VOYAGE, COMPAGNIE D’ASSURANCE INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de Multi+Med/Tour+Med
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Villeneuve, ci-après désigné «Villeneuve [1] », réclame 15 000 $ de La Survivance – Voyage, compagnie d’assurance inc., ci-après désignée «La Survivance», en remboursement de soins médicaux. [ 2 ] Villeneuve soutient qu’il a obtenu avant son départ pour la Floride une assurance voyage pour couvrir ses soins hospitaliers et médicaux que refuse d’honorer l’assureur. [ 3 ] La Survivance plaide que Villeneuve n’a pas dénoncé ses véritables conditions médicales préexistantes et que pour cette raison et en vertu des termes et conditions du contrat d’assurance, le contrat est nul et non avenu.
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Comme chaque année, Villeneuve et son épouse passent quelques mois en Floride durant la période hivernale. [ 6 ] Avant leur départ, Villeneuve contacte Multi+Med (La Survivance), pour obtenir comme l’année précédente une couverture d’assurance voyage. [ 7 ] Le 26 septembre 2013, Villeneuve achète la police d’assurance voyage pour un séjour en Floride du 1 er janvier 2014 au 30 avril 2014. [ 8 ] Selon son exposé des faits, Villeneuve soutient qu’il a répondu à toutes les questions de l’agent d’assurances et obtenu avant son départ la confirmation de la couverture voulue. [ 9 ] Plus précisément, à la question de savoir s’il a déjà eu des problèmes cardiaques, Villeneuve répond par la négative.
À l’instruction, il précise que c’est parce qu’il n’a jamais fait de crise cardiaque. [ 10 ] Il n’a pas dénoncé à l’assureur que depuis quelques années, il est traité pour fibrillation auriculaire avec «pacemaker». [ 11 ] Confronté à la situation, Villeneuve explique que sa situation est stable et réaffirme qu’il n’a jamais eu de problème cardiaque. [ 12 ] Le 15 avril 2014, Villeneuve est admis à l’hôpital Memorial Pembroke en Floride où il y est transporté par ambulance, se plaignant de «shortness of breath» et «chills».
Un diagnostic d’«urosepsis» est posé par le médecin traitant. [ 13 ] Le 17 avril, après analyse de la condition médicale de Villeneuve, il fut convenu d’un transfert par avion-ambulance vers le Québec pour la poursuite de l’investigation et traitements. [ 14 ] Villeneuve détaille ainsi les déboursés que cette aventure lui a occasionnés. - 20 207,74 $ : Medway Air Ambulance; - 322,61 $ : Stat Medical Clinic;
- 1 316,74 $ : Stat Medical Clinic; - 4 118,37 $ : Sunbelt Medical International; - 350,00 $ : ID Consultants of Broward; - 1 200,00 $ : International Patient Care; - 450,00 $ : Dr Braver; - 768,13 $ : Alepin Gauthier Avocats; - 875,00 $ : Radiology Associates of Hollywood; - 562,55 $ : Dépenses de François; - 548,00 $ : City of Pembroke Pines Fire Dept. [ 15 ] Villeneuve réduit sa demande à 15 000 $ afin qu’elle soit admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 16 ] À l’instruction, les autres témoins en demande font état d’un problème de santé important vécu par Villeneuve en Floride.
Les soins étaient essentiels. [ 17 ] Il croyait être couvert par cette assurance voyage et on s’explique mal pourquoi on plaide l’absence de couverture. [ 18 ] On ajoute que Villeneuve est une personne très honnête, qu’il n’a pas voulu induire en erreur l’assureur, mais que parfois, il n’entend pas suffisamment bien, qu’il oublie certains détails importants et conclut rapidement lors de certaines discussions. [ 19 ] On ajoute que dans l’avion-ambulance, sur le tarmac de l’aéroport, on a refusé le départ jusqu’au moment de recevoir la confirmation du numéro de carte de crédit de Villeneuve afin d’assurer le paiement des honoraires pour son transfert. [ 20 ] En défense, La Survivance fait entendre sa responsable.
Il est exact que l’année précédente, Villeneuve a obtenu le même type de couverture d’assurance. Il a répondu de la même façon qu’il l’a fait en septembre 2013, laissant supposer que le contrat précédent n’était pas valide non plus. [ 21 ] Lorsqu’au téléphone, l’agent de La Survivance discute avec la clientèle, ils ont accès au dossier de l’année précédente.
Il comportait les mêmes particularités que celles mises en preuve en la présente instance. [ 22 ] Afin de déterminer si Villeneuve se qualifie pour le produit d’assurance voyage Tour+Med, ce dernier doit répondre à une série de questions d’ordre médical. [ 23 ] Le Tribunal a bénéficié de l’enregistrement audio de la conversation entre Villeneuve et le service des ventes de La Survivance. [ 24 ] On demande à Villeneuve si, au cours de 24 derniers mois, il a reçu un diagnostic, un traitement ou si on lui a prescrit des médicaments incluant inhalateur, aspirine ou médicament pour l’une ou l’autre des conditions reliées à des troubles cardiaques ou des troubles vasculaires. [ 25 ] Villeneuve répond par la négative à ces deux questions.
Plus précisément, Villeneuve répond « Non j’ai toujours les mêmes choses que j’avais avant, y a pas eu de trouble. » [ 26 ] À la question suivante : « Est-ce que ça veut dire oui ou non pour cardiaque? » Il répond : « Non.» Ensuite à la question : « Vasculaire? » Il répond : « Non. » [ 27 ] Plus tard, l’agent s’adresse à Villeneuve en ces termes : « Parfait, et maintenant, quand on s’est parlé, on a dit non à toutes les conditions qui sont : cardiaques, vasculaires, neurologies, respiratoires, gastro-intestinales, urinaires, diabète, hypertension et cancer? »
Ce dernier répond : « C’est ça. » [ 28 ] L’agent pose ensuite la question suivante : « Dans les 12 derniers mois, est-ce que vous avez consulté un médecin ou avez été investigué pour une syncope, des douleurs thoraciques de quelque nature que ce soit, des essoufflements au cours des symptômes en relation avec de l’angine ou une maladie cardiaque? »
Villeneuve répond : « Non. » [ 29 ] D’après les réponses données par Villeneuve à l’effet qu’il ne souffre d’aucune maladie préexistante, La Survivance a conclu qu’il se qualifiait pour un produit Tour+Med, classe 1 à une prime de 1 010,72 $ pour un voyage de 120 jours. [ 30 ] Afin de confirmer l’assurabilité de la clientèle, La Survivance expédie à chacun une lettre confirmant l’achat de la protection d’assurance-voyage.
C’est ainsi que le 17 septembre 2013, La Survivance écrit à Villeneuve en ces termes (D-2) : « […] Compte tenu de l’importance des informations ci-dessous et des instructions contenues dans les documents ci-joints, il est important d’en prendre connaissance avant d’apposer votre signature au bas de votre proposition. • Proposition : Votre proposition d’assurance contient, entre autres, une déclaration médicale qui a été remplie selon les informations médicales que vous avez fournies.
Veuillez la vérifier attentivement et vous assurer que vos réponses reflètent fidèlement votre état de santé. […] Advenant qu’une réponse soit incomplète ou inexacte, veuillez contacter LA SURVIVANCE-VOYAGE/LS- TRAVEL immédiatement pour que les changements nécessaires y soient apportés à défaut de quoi votre protection pourrait être non- valide. » (sic) [ 31 ] La Survivance définit ainsi les troubles cardiaques : « Troubles cardiaques : trouble du rythme cardiaque/stimulateur/défibrillateur, pontage(s), douleurs thoraciques/angine, infarctus (crise cardiaque), angioplastie(s)/stent(s), autre chirurgie cardiaque, valvulopathie/sténose aortique, insuffisance cardiaque/cardiomyopathie,
œdème pulmonaire (eau sur les poumons), anévrisme de l’aorte thoracique (dilatation de l’aorte), blocage(
s) artériel(
s) non traité(
S) par chirurgie, péricardite » [ 32 ]
Malgré cela, le 26 septembre 2013, Villeneuve appose sa signature sur la proposition d’assurance qu’il retourne sans mention d’omission ou d’inexactitude. [ 33 ] La Survivance plaide que lors des vérifications, Villeneuve a omis de déclarer ses conditions préexistantes pour troubles du rythme cardiaque pour lequel il est porteur d’un pacemaker (stimulateur cardiaque) et pour une maladie vasculaire périphérique. [ 34 ] On estime que ces omissions ont un impact significatif sur le processus d’évaluation du risque offert et que la couverture d’assurance aurait été différente si toutes les conditions médicales avaient été dûment déclarées. [ 35 ] Le 16 août 2014, La Survivance a reçu les notes des consultations médicales de Villeneuve auprès du Dr Jean-Marc Hébert.
Ce dernier confirme que Villeneuve est bien connu et traité pour fibrillation auriculaire avec pacemaker mais que sa condition avant son départ est stable. [ 36 ] La Survivance refuse d’indemniser Villeneuve puisqu’on ne lui a pas divulgué certaines conditions médicales et qu’il s’agit là de fausses déclarations ou d’omissions faites au moment de la proposition d’assurance rendant la police nulle et non avenue. [ 37 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 38 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] L’assureur agit en vertu des termes et conditions du contrat d’assurance. [ 40 ] Si Villeneuve a omis de déclarer certaines conditions médicales qui auraient eu un impact significatif et important dans l’évaluation du risque et l’établissement de la prime d’assurance, le contrat peut être déclaré nul et non avenu. [ 41 ] Il ne fait aucun doute ici que Villeneuve est traité pour fibrillation auriculaire avec pacemaker.
Est-ce qu’il aurait dû déclarer cette situation à La Survivance? [ 42 ] Lors de la discussion que Villeneuve a eue avec le responsable de l’assureur, la question lui est posée. On lui demande s’il a reçu un diagnostic ou un traitement pour des troubles cardiaques ou vasculaires.
Villeneuve répond par la négative. [ 43 ] Il réaffirme le tout lorsqu’il signe la proposition d’assurance du 17 septembre 2013. [ 44 ] Pourtant, la définition de «troubles cardiaques» est claire et inclut «tout trouble du rythme cardiaque», en faisant expressément référence au «stimulateur» ou «défibrillateur». [ 45 ] Il importe ici de rappeler certains articles pertinents du Code civil du Québec . 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 46 ] Ainsi, l’
article 2408 C.c.Q. impose à toute personne qui veut contracter une assurance l’obligation de déclarer à l’assureur tout ce qu’il connaît du risque.
Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la situation de santé particulière qui affecte Villeneuve est une circonstance qu’il connaît et qui est de nature à influencer tout assureur raisonnable dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou de la décision de l’accepter [2] . [ 47 ] Ainsi, Villeneuve avait l’obligation de déclarer de bonne foi le risque pour que l’assureur soit en mesure de connaître tous les faits essentiels dans l’appréciation du risque [3] . [ 48 ] Il était donc essentiel pour La Survivance de pouvoir compter sur une discussion franche, ouverte et complète avec Villeneuve puisqu’il est de l’essence du contrat d’assurance que le risque proposé par l’assuré soit correctement décrit. [ 49 ] C’est Villeneuve qui a le fardeau de décrire de sa propre initiative toutes les circonstances qui sont logiquement de nature à influencer un assureur raisonnable [4] . [ 50 ] En cas d’omission, c’est à La Survivance qu’il incombe de démontrer que la réticence ou la fausse déclaration affecte l’appréciation du risque.
[ 51 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que La Survivance n’a pas dûment été informée par Villeneuve de sa véritable situation de santé. [ 52 ] Si La Survivance avait connu les problèmes de fibrillation auriculaire avec pacemaker de Villeneuve, la situation aurait été tout autre. [ 53 ] La preuve non contredite de l’assureur en ce sens démontre que Villeneuve n’aurait tout simplement pas obtenu l’assurance escomptée, ou du moins, à une prime nettement supérieure. [ 54 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la réclamation. [ 56 ] CONDAMNE Marcel Villeneuve à rembourser à La Survivance – Voyage, compagnie d’assurance inc., ses frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 4 avril 2017
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