2010 QCCQ 3531, 2010 QCCQ 3531
Opinion
Leblanc c. Maîtres Coiffeurs inc. 2010 QCCQ 3531 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-024285-083 DATE : Le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LEBLANC, AVOCAT INC.
Partie demanderesse c. LES MAÎTRES COIFFEURS INC.
Partie défenderesse Et CAYER OUELLETTE Et ÉRIC ALLAIRE
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Claude Leblanc Avocat inc. réclame 4 534,14 $ à la
partie défenderesse Les Maîtres Coiffeurs inc. (Maîtres Coiffeurs), pour les services professionnels rendus par Me Claude Leblanc (Claude Leblanc) pour la période comprise entre le 17 février 2005 et le 30 juin 2005. Les honoraires de Claude Leblanc pour le dossier s’élèvent à 6 650 $, les déboursés à 552,23 $, pour un total de 7 202,23 $ plus les taxes applicables, soit 7 706,39 $ (il y a une erreur de calcul).
Claude Leblanc crédite des acomptes reçus de 3 172,25 $, ce qui laisse le solde réclamé de 4 534,14 $. [ 2 ] Maîtres Coiffeurs nie devoir quelque somme que ce soit sur la facture réclamée, parce que selon la compréhension de ses représentants, Claude Leblanc a effectué des travaux inutiles dans le dossier. [ 3 ] Maîtres Coiffeurs présente aussi une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des avances consenties, plaidant qu’elles s’élèvent à 3 400 $ et non pas à 3 172,25 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Ce litige soulève les questions suivantes: • Les honoraires réclamés par l’avocat sont-ils justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus? • Dans la négative, à quel montant le Tribunal doit-il arbitrer le solde dû?
LES FAITS [ 5 ] Lors d’une première audience, Claude Leblanc a témoigné qu’il fondait sa réclamation sur une facture du 2 août 2005, laquelle s’élève à un montant de 12 244,65 $. [ 6 ] Il a informé le Tribunal que cette facture comprenait à la fois ses honoraires et ceux de Me Éric Allaire (Éric Allaire), qui a aussi travaillé pour le même client, dans son dossier de litige.
[7] Cette facture du 2 août 2005 est la seule facture que Maîtres Coiffeurs a reçue pour les services professionnels rendus parClaude Leblanc pour la période du 17 février au 30 juin 2005. [8] Dans les circonstances, étant donné qu’il n’était pas possible de départager les services rendus par chacun des avocats, leTribunal a continué la cause à une date ultérieure et a ordonné à Claude Leblanc de fournir un état de compte détaillé, pour ses seulsservices. [9] Cette facturation détaillée a été communiquée à Maîtres Coiffeurs avant l’audience et a été produite comme pièce P-3. [10] Le Tribunal constate que sauf pour la rédaction des règlements généraux, du règlement d’emprunt, du règlement bancaire, dela rédaction d’une déclaration initiale, de la rédaction d’un avis du siège social et des administrateurs et enfin de la rédaction d’un avis deconvocation d’une assemblée d’administrateurs, les services professionnels rendus par Claude Leblanc consistent essentiellement à avoireffectué certaines conversations téléphoniques, tenu des réunions, analysé certains documents et dans de brèves recherches. [11] Interrogé à l’audience sur la teneur de son mandat verbal, Claude Leblanc a témoigné qu’il est intervenu pour la
partie nonlitigieuse du dossier consistant à résoudre un différend entre actionnaires. [12] Notamment, un employé nommé Antoine Zurbach devait devenir actionnaire et ne l’est finalement pas devenu, puisqu’enjuillet 2005, il a refusé de signer les documents préparés par Claude Leblanc entre le 17 février 2005 et le 30 juin 2005 et qu’il a quitté laréunion. [13] Maîtres Coiffeurs reproche à Claude Leblanc d’avoir jeté de l’huile sur le feu par la façon dont il a mené le dossier, maisaucune preuve tangible n’a été apportée à cet égard, Maîtres Coiffeurs n’ayant pas assigné l’autre avocat au dossier comme le Tribunall’avait demandé lors de la première audience et l’avait fait consigner au procès-verbal. [14] Le Tribunal a demandé à Claude Leblanc de produire à l’audience le fruit de son travail.
Il a été seulement en mesure deproduire les quelques documents dont il est précédemment question. [15] Quant au reste, il n’a pas été en mesure d’apporter beaucoup de précisions autres que celles dont le Tribunal fait état dans leprésent jugement. [16] Cette preuve en demande demeure bien vague pour justifier un compte d’honoraires de 6 650 $ en honoraires, soit environ 26heures facturées à raison d’un tarif horaire de 250 $ l’heure. [17] Questionné sur les déboursés au dossier, Claude Leblanc n’a fourni aucune pièce justificative.
Il pense qu’il s’agit là dedéboursés de secrétariat pour lesquels il n’est pas en mesure de produire aucune facture.
Cependant, il reconnaît ne pas avoir informé sonclient que les frais de secrétariat étaient facturés en sus de son tarif horaire. [18] Également, confronté au fait que les avances déduites de la facture s’élèvent à 3 172,25 $ plutôt que 3 400 $, alors que deuxpaiements par carte de crédit de 1 200 $ ont été faits et qu’un chèque de 1 000 $ a été remis, il déclare avoir soustrait des frais de lasomme confiée, au motif que 2 400 $ a été avancé par voie de carte de crédit, ce qui lui a occasionné des frais.
Encore là, il n’a pas aviséson client de ces frais. [19] Un peu plus tard à l’audience, Éric Allaire lui a fait remarquer que la différence provient peut-être de déboursés que ClaudeLeblanc a payés à Éric Allaire. [20] Cependant, encore là, ni Claude Leblanc ni Éric Allaire n’ont été en mesure de produire aucune pièce justificative. LE DROIT APPLICABLE [21] Dans l'affaire Ogilvy, Renault c. Beauce, société mutuelle d'assurances générales, (QC CQ), J.E. 97-2066(C.Q.), le juge Michael Sheehan fait une excellente revue des principes applicables en matière de facturation d'honoraires d'avocats.
LeTribunal se permet donc de citer ce jugement de façon extensive: Le Code de déontologie prévoit que l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables[1]. Les honoraires sontjustes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
L'avocat doit notamment tenir compte,pour la fixation de ses honoraires: son expérience; le temps consacre à l'affaire: la difficulté du problème soumis; l'importance del'affaire; la responsabilité assumée; la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle; le résultat obtenu; les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs[2] . Par ailleurs, l'avocat doit s'assurer que son client estinformé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé[3].
Ces articles renferment divers principes qui, dans le cas présent, n'ont pas été respectés. Le premier est que les honoraires de l'avocatdoivent être justes et raisonnables. Ils sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et s'ils sont proportionnés auxservices rendus. …
Dans l'arrêt Mathieu [4] , la Cour d'appel souligne que l'avocat a droit à de justes honoraires, cela va de soi. Ce qui est moins évident, c'est la somme juste dans un cas donné. Justice sous-entend équilibre. Ce qui paraît juste à l'avocat ne paraît pas nécessairement juste au client et vice versa . Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables.
Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres. Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation . Le Code de déontologie exige de l'avocat qu'il tienne notamment compte d'autres facteurs tels la difficulté du problème soumis, l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée et le résultat obtenu.
Ceci fut énoncé par la Cour supérieure dans Ville de Ste- Marthe- sur-le-Lac [5] . Dans l'affaire Ricard [6] , la Cour du Québec souligne qu'il peut arriver que l'addition des minutes consacrées à un dossier ne reflète pas véritablement la valeur des services rendus. Les facteurs énumérés au Règlement pour la fixation des honoraires ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, il est manifeste que ces facteurs peuvent influer le montant des honoraires, à la hausse comme à la baisse.
Le troisième grand principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires est que l'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Ce principe est énoncé en toutes lettres dans le Règlement. Dans le cadre de la relation client/avocat, chacun a un rôle à jouer. Essentiellement, l'avocat conseille et le client décide. La réalisation de ce processus exige que chacun donne l'heure juste à l'autre.
Pour l'avocat, cette obligation vise entre autres la prise de mesures lui assurant que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services. Dans le cas présent, cette obligation n'a pas été rencontrée. … … Dans l'affaire Blanchet [7] , la Cour du Québec rappelle que selon le Code de déontologie , l'avocat a envers son client, une obligation de renseignement relativement au coût de ses services . On ajoute que même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarif horaire, le demandeur se devait en plus, d'informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise.
Dans l'arrêt Mathieu [8] , la Cour d'appel souligne que les dispositions du Code de déontologie à cet égard sont le reflet d'une règle de bon sens. On ajoute que le client a intérêt à connaître de façon assez concrète, ce à quoi il doit s'engager. Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n'y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement . En résumé, le Tribunal conclut que le montant réclamé par les procureurs à
titre d'honoraires dans le cas présent n'est ni juste ni raisonnable; qu'il n'est pas justifié par les circonstances ni proportionné aux services rendus. Bien qu'on ait certainement tenu compte du temps consacré à l'affaire, on n'a pas tenu compte de la difficulté relative du problème soumis, ni de l'importance relative de l'affaire, ni de la responsabilité assumée, ni du montant en jeu, ni du résultat obtenu. Enfin, on n'a pas respecté l'obligation de s'assurer que la cliente soit informée du coût approximatif et prévisible des services retenus.
Par ailleurs, les procureurs ne pouvaient raisonnablement présumer que la cliente était déjà informée que les services retenus seraient éventuellement facturés à un coût totalisant 34 500 $. La Cour d'appel dans Mathieu [9] et la Cour supérieure dans Robinson [10] , ont affirmé que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour une contravention au Code de déontologie . Le montant de la réduction doit tenir compte d'une application équilibrée des critères énoncés au Code .
Lorsque le procureur responsable d'un dossier qu'il traite depuis deux ans, pour des raisons qui lui sont propres, le transfère à un de ses associés, à un mois d'un procès d'une semaine, le client n'a pas à payer les coûts inhérents à ce transfert . D'autre part, le Tribunal prend pour acquis que la recherche juridique et le travail de préparation du procès étaient, en très grande partie, terminés et déjà exécutés… (soulignements ajouté
s) ANALYSE [ 22 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que Claude Leblanc a manqué à son devoir de s’assurer que son client était informé du coût approximatif et prévisible de ses services.
[ 23 ] Cette connaissance aurait permis à Maîtres Coiffeurs de prendre conséquemment une décision éclairée quant à la suite du dossier. [ 24 ] Maîtres Coiffeurs aurait pu mettre fin au mandat ou continuer à retenir les services de Claude Leblanc. [ 25 ] Étant donné que la première facturation n’a été envoyée que le 2 août 2005, Maîtres Coiffeurs n’était pas en mesure d’apprécier la pertinence et la valeur des services rendus par Claude Leblanc. [ 26 ] À l’analyse des autres critères prévus par le Code de déontologie et résumés dans la cause précitée, le Tribunal constate que finalement, Claude Leblanc a assumé peu de responsabilités dans ce dossier, puisqu’il n’a rédigé que quelques documents qui n’ont finalement pas été signés. [ 27 ] En ce sens, il n’a obtenu aucun résultat. [ 28 ] Par contre, il y a nul doute qu’il a rendu des services professionnels et le Tribunal ne peut être d’accord avec Maîtres Coiffeurs qui espère ne rien lui payer. [ 29 ] En tenant compte du taux horaire de Claude Leblanc, en tenant compte aussi de l’ensemble des circonstances ci-haut relatées [11] et des principes énoncés au Code de déontologie , le Tribunal fixe à 4 000 $ au lieu de 6 650 $ les honoraires contestés, annule les déboursés, ajoute 280 $ pour la TPS et 321 $ pour la TVQ, pour un total de 4 601 $.
De cette somme, il faut soustraire les 3 400 $ versés à
titre d’avances, de sorte qu’il reste un résidu de 1 201 $ payable par Maîtres Coiffeurs à Claude Leblanc. [ 30 ] Étant donné la confusion manifeste ressortant de la facturation initiale et étant donné qu’une longue audition a été nécessaire pour permettre de comprendre les services professionnels réellement rendus par Claude Leblanc, chaque
partie devra payer ses frais. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] Rejette la demande reconventionnelle; [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 201 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2008; [ 35 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 avril 2010
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