2018 QCCQ 1766, 2018 QCCQ 1766
Opinion
Kabbabe c. RBC General Insurance Company 2018 QCCQ 1766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029793-161 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELHAM AZAR KABBABE et EDMON KABBABE c. RBC GENERAL INSURANCE COMPANY et REGINA KATERELOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Elham Azar Kabbabe et Edmon Kabbabe réclament 15 000 $ à leur assureur RBC Assurances Générales et personnellement à Régina Katerelos, ajusteur, employée de l’entreprise qui a géré la demande d’indemnisation des Kabbabe, pour leur refus de l’indemniser. [ 2 ] RBC allègue que c’est à juste
titre qu’il refuse l’indemnisation Kabbabe, ayant fait plusieurs fausses déclarations, RBC nie la survenance du vol. [ 3 ] En demande reconventionnelle RBC demande le remboursement de 508,50 $ de frais d’indemnisation, une demande de déclaration de quérulence est aussi demandée. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Kabbabe a-t-il prouvé le vol de manière prépondérante ou si au contraire RBC a établi des motifs raisonnables justifiant le refus d’indemniser? [ 5 ] Kabbabe est-il un plaideur quérulent? CONTEXTE [ 6 ] Kabbabe allègue avoir été victime d’un vol par effraction à sa résidence le 12 décembre 2015.
Pour prouver l’existence du vol, il a témoigné sur les événements et fait entendre un témoin non relié à la famille, monsieur Norman Gavin. [ 7 ] Kabbabe témoigne à l’audience que le jour de l’effraction, lui son épouse et sa fille vers 12h30 quittent leur appartement pour aller regarder de l’extérieur seulement des maisons à vendre dans le but d’en acheter une. [ 8 ] Vers 14h30, ils vont chez Pétro-Can, mettre du gaz et acheter un billet de loterie, puis ils vont regarder des maisons avant de se séparer, Madame Kabbabe et sa fille d’un côté et lui de l’autre. [ 9 ] Ils sont tous revenus en même temps, vers 16h30-17h00 pour découvrir que la porte de leur logement est ouverte, et que de l’alcool, des bijoux, des médicaments, une paire de lunettes et un veston de cuir sont manquants.
La police et l’assureur sont appelés vers 16h30-17h00. Kabbabe soupçonne le propriétaire. [ 10 ] Au moment de l’audience une variante, jusqu’alors jamais mentionnée, est ajoutée à la description des événements, un témoin jamais mentionné par Kabbabe ou sa fille vient témoigner qu’il a rencontré Kabbabe chez Pétro-Can, l’a suivi lorsqu’il est allé voir une maison, puis l’a suivi pour récupérer des pneus que Kabbabe lui devait, ainsi qu’une manette d’auto. [ 11 ] Il a aussi été témoin qu’à leur arrivée à la résidence de Kabbabe, Kabbabe crie qu’il vient de s’être fait volé, que sa fille pleure,
Kabbabe lui demande de partir, et il quitte. [ 12 ] Le jour de l’incident, un rapport d’événement est fait, ce rapport et son complément sont déposés sous D-5. Le rapport de la policière est repris aux présentes : RAPPORT D’ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE Contexte : Il s’agit d’une introduction par effraction dans une résidence privée avec un vol de plus de 5 000 $. VAP139S
Sommaire des faits : Le pla appelle au 911 à 17h01 pour rapporter une porte défoncée et un vol dans sa maison survenu durant la journée. J’arrive sur les lieux à 17h12 et tout est déjà ramassé le pla croit être parti vers 13h-14h mais ne se souvient pas spécifiquement. Il dit être allé travailler sur son véhicule stationné à plus ou moins 50 pieds de sa maison. Il me dit que sa femme était avec sa fille à l’extérieur pour l’après-midi. Le pla ne peut me confirmer son heure de retour exacte . Il ne s’en souvient pas. Je ne peux donc pas préciser entre quelles heures le vol a eu lieu.
Lorsque j’arrive sur les lieux le pla et sa femme sont sur les lieux et pas leur fille. Le pla dit avoir trouvé sa porte principale ouverte et la clé qui barre la porte de l’intérieur sur une des marches (cette clé est toujours dans la serrure intérieur pour barrer la porte, il n’y a pas de locket).
Aucune fenêtre ou porte (autre) n’étaient ouvertes ou déverrouillées à son arrivée Constats * Pièces visités et objets volés * Salon = Bijoux qui étaient sur la table 1 bague en or avec diamant (1 500 $) - 300 $ US 1 bague en or avec diamant (1 200 $) - 500 $ CAN 1 bague en or (600 $) dans un (bagues pour homme) portefeuille 1 bracelet 32g 10K en chaîne (2 100 $) sur la 1 chaîne en or 58g 10K (2 000 $) Table du 1 boîte d’alcool qui venait d’être salon achetée à la SAQ – 18 bouteilles pour un total de 432,35 $.
Le pla a les factures qui datent du 25 nov 15 La boîte était sur le plancher du salon. - manteau de cuir Moores noir pour Homme (269 $) était accroché dans le corridor * Chambre arrière = Jeux Vidéo (250 $). * Cuisine = Pizza X 2 dans le congélateur sont manquantes * Dommages = Aucun dommage sur la porte d’entrée principale qui seraient selon le PLA le point d’entrée du ou des suspects La porte arrière était verrouillée et le balcon n’est pas accessible par les escaliers.
Aucunes fenêtres n’étaient endommagées * Indice : = Aucune trace d’effraction Le PLA croit bien avoir verrouillé sa porte Aucun témoin du ou des suspects Tout était ramassé à mon arrivée Car selon le Pla des armoires dans la cuisine et la chambre ont été fouillées, mais je n’ai pas constaté de désordre nulle part. * Assurance maison : RBC Assurance No de police : 0746963 Expiration : 2016/12/05 Inconnu assurance au nom de qui Modus Operandi : le ou les suspects se seraient introduits par la porte principale qui est sur le côté de l’immeuble inconnu comment (aucune trace) ou si la porte était déverrouillée.
Il omis fouillent 2 chambres, cuisine et salon inconnu moyen pour future. Mesures prises :
* Rencontre Pla * Recherche traces d’effraction et/ou indice * Aucun constat sur le désordre * Énumération des objets volés * Remise no événement au Pla * Je demande au Pla si les voisins d’en bas étaient à la maison aujourd’hui selon lui et il me dit que non [ 13 ] Le 15 décembre 2015, Stéphane Galarneau, ajusteur, rencontre Kabbabe une première fois, il recueille les preuves de Kabbabe au soutien de sa réclamation (P-2 en liasse), [ 14 ] Lors de la rencontre du 15 décembre 2105, Galarneau s’étonne du comportement de Kabbabe qui au lieu de lui parler de ce qu’il s’est fait volé, comme la plupart des victimes, commence plutôt en établissant sa présence à 14h30 chez Pétro-Canada en lui faisant entendre l’enregistrement d’un représentant de Pétro-Can.
Il ne parle pas de la présence de Gavin rencontré au même moment chez Petro- Can. [ 15 ] Galarneau demande à Kabbabe s’il a été victime de vols par le passé, Kabbabe lui mentionne un événement en 2013. Or, tel qu’il le sera décrit plus loin, seulement pour les années 2016-2017, Kabbabe a fait deux demandes d’indemnisation pour vols. [ 16 ] La description que Kabbabe donne des événements à Galarneau est différente de celle donnée à la policière. « […] Saturday Dec 12th 2015, my wife, my daughter and I passed all the morning at our apartment.
At around 1hPM, I left with my wife with our red Toyota Tercel 1993 to take a look at some houses in Laval. We are going to buy a house. My daughter left the house with her car, a Pontiac Sunfire red the same time. We didn’t visit inside an house. We were just looking from the outside. At around 2:25, me and my wife stopped at the Petro-Canada Station on Samson boulevard corner 100 th Street to put gaz in the Tercel and to by lottery ticket.
I paid gaz and lottery ticket with my Petro Canada point. […] At around 2:40 PM, my daughter Karen joined us on 6 th Street, with her car to take a look at same houses with us.
She followed us with her own […] » [ 17 ] Karen Kabbabe fera une déclaration le 17 mars 2016, elle indique avoir quitté la résidence à 13h et y être revenue aux alentours de 17h. [ 18 ] Comme preuve de propriété des biens déclarés volés, Kabbabe dépose : - Deux factures d’achat d’alcool totalisant 532,35 $; - Une facture d’achat d’une bague en or avec diamant de 700 $, le document ne montre pas le nom du commerçant qui vend la bague; - Un document comprenant une carte d’affaires et des notes manuscrites sur l’évaluation d’un bracelet; - Un relevé banco pour l’entente de paiement mensuel à 300 $/mois pour une chaîne en or datant du 28 février 2015 au coût de 2 000,02 $; - Une facture de Moores décrivant un vêtement d’extérieur de 258,69 $; - Une facture de réparation de trois bagues à 80 $ où furent rajoutés les montants de 1 200 $ et 1 500 $ sans explication; - Une liste de médicaments ayant une valeur de 514,53 $ pour lesquels Kabbabe n’a pas eu à débourser de somme Kabbabe prétend avoir dû racheter les médicaments, mais ne dépose aucune preuve d’achat; - Kabbabe réclame aussi 500 $ canadiens et 300 $ américains. - Une soumission pour l’intérieur de lunette fumée brune à 382 $ et à 627 $ si la personne choisit d’y ajouter une monture.
RBC a fait entendre l’optométriste de Kabbabe qui a indiqué que ce document n’était pas une facture d’achat, mais une soumission dans le but d’acheter une monture. Elle n’a aucun document démontrant qu’une vente a été faite à Kabbabe.
Elle précise que ce document est une soumission, et non une évaluation d’une lunette existante. [ 19 ] RBC a aussi fait témoigner Danielle Archambault qui en 2007 a été l’ajusteur ayant dirigé le dossier de réclamation de Kabbabe pour un vol à sa résidence, puis en janvier 2017 pour un vol de biens se trouvant à l’intérieur de son véhicule, vol ayant eu lieu en décembre 2016 et finalement en février 2017 pour le vol de son véhicule.
Dans les trois cas Kabbabe n’avait pas de preuve d’achat de biens allégués comme ayant été volés. [ 20 ] Un des objets réclamés était des lunettes, et à elle aussi Kabbabe a remis une soumission, mais aucune preuve d’achat de lunettes. Réclamation – Refus d’indemnisation Règles de droit applicables [ 21 ] Le juge Landry dans Fortin c. Desjardins Assurances générales inc. [1] , décrit les règles applicables, le Tribunal faisant sienne cette
description. [ 24 ] Dans les réclamations basées sur les assurances de dommages, le Code civil du Québec prévoit la procédure à suivre en cas de sinistre: 2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci.
Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [ 25 ] Toute déclaration « mensongère » en rapport avec un risque assuré entraîne la perte de droit à l'indemnisation à l'égard de la catégorie de biens concernée: 2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 26 ] Ainsi, dans son devoir d'informer l'assureur des « circonstances entourant le sinistre » et de « fournir les pièces justificatives » établissant sa perte (
article 2471 C.c.Q. ), l'assuré a l'obligation de donner « l'heure juste » . [ 27 ] L'assureur doit le plus souvent se fier aux informations qui lui sont communiquées par l'assuré sur les circonstances du sinistre et l'étendue de la perte, d'où l'obligation pour l'assuré d'agir de bonne foi ( articles 5 , 7 , 1735 C.c.Q. .) et de collaborer avec l'assureur. Un manquement de l'assuré à ces devoirs l'expose à une déchéance partielle ou totale de son droit d'être indemnisé selon les circonstances. [ 28 ] L’
article 2472 du Code civil du Québec a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a circonscrit ce qui constitue une « déclaration mensongère » entraînant la déchéance du droit de l'assuré d'être indemnisé pour les pertes subies lors d'un sinistre. [ 29 ] Il est maintenant établi qu'une déclaration « mensongère » est une déclaration qui a été faite dans le but de tromper l'assureur et de s'avantager à ses dépens. Dans Bureautique Nouvelle Beauce inc. c.
Compagnie d'Assurances Guardian du Canada , la Cour d'appel écrit (soulignements ajoutés): « Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit . » [ 30 ] Dans cette affaire, Monsieur le juge Baudouin fait la distinction entre la « fausseté » et le « mensonge » .
« En la matière, il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre mais qui, pour les fins de l'analyse juridique, doivent être séparées: la fausseté et le mensonge. En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. » [ 31 ] Ainsi, il ne suffit pas que la déclaration soit fausse ou inexacte pour être qualifiée de « mensongère »; il faut également qu'elle ait été faite frauduleusement [ [ 32 ] Ces principes ont été réitérés par la suite par la Cour d'appel dans Bernier c.
L'Union québécoise, Compagnie d'assurances inc. . [ 33 ] Dans cet esprit, la jurisprudence a considéré que certaines déclarations fausses, faites sans volonté de tromper l'assureur, mais uniquement par inadvertance, omission accidentelle, simple exagération ou par oubli explicable n'entraînent pas la déchéance du droit à l'indemnité. Cela peut même s'étendre, par exemple, à la fabrication de documents pour établir la valeur d'un bien si, par ailleurs, la valeur qui y est mentionnée est exacte . [ 34 ] Dans cet ordre d'idées, n'ont pas été considérées comme « mensongères » au sens de l'
article 2472 les déclarations suivantes: - le fait d'avoir réclamé comme perdus des biens qui ont été récupérés par la suite ou ajoutés à la liste par mégarde; - affirmations maladroites et inexactes faites lors d'un interrogatoire mais sans intention malhonnête; - déclarations incohérentes et faits inexpliqués concernant un vol mais preuves insuffisantes d'une tromperie; - échec d'un test polygraphique, preuves contradictoires mais fardeau de prouver l'intention de tromper non rempli; - variantes dans les réponses fournies à des questions similaires posées à plusieurs mois d'intervalle . [ 35 ] Par contre, ont été considérées comme « mensongères » , ayant pour effet de faire perdre le droit à l'indemnisation, les déclarations suivantes: - inventions pures et simples concernant la provenance de certains biens volés qui avaient été obtenus illégalement ou qui n'ont pas été volés; - réclamation exagérée quant à la valeur des biens volés et les circonstances de leur acquisition;
- des déclarations contradictoires, inexactes et suspectes concernant le kilométrage d'un véhicule volé et les circonstances du vol; - fausses déclarations importantes sur le prix payé pour l'achat d'un véhicule, son kilométrage et son état de réparations . [ 36 ] De même, l'assureur n'est pas tenu de réparer le dommage causé par la faute intentionnelle de l'assuré (
article 2464 C.c.Q. .): 2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. [ 37 ] En contrepartie des devoirs de l'assuré, l'assureur a pour sa
part l'obligation d'indemniser son assuré dans les 60 jours suivant la déclaration du sinistre ou de la production des renseignements pertinents requis par l'assureur (
article 2474 C.c.Q. .): 2473. L'assureur est tenu de payer l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou, s'il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. (soulignements ajoutés) [ 38 ] À l'instar de l'assuré, l'assureur doit également agir de bonne foi dans le traitement de la réclamation de son assuré .
La survenance d'un vol ou un incendie gène financièrement la victime du sinistre et celle-ci a droit, en vertu de la protection d'assurance pour laquelle elle a payé des primes, à ce que sa réclamation soit examinée avec rigueur et diligence. [ 39 ] Ce délai de 60 jours est à ce point important que la Cour d'appel vient d'affirmer que les intérêts et l'indemnité additionnelle sur une indemnité doivent être calculés à compter de l'échéance de ce délai, même en l'absence de toute mise en demeure [ 40 ] Tant dans le cas de l'assureur que de l'assuré, la bonne foi se présume et c'est à la
partie qui invoque la mauvaise foi de la prouver (articles 2803 par 1 et 2805 C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [ 41 ] En termes de preuve, dans un premier temps, le fardeau d'établir l'existence de la police d'assurance, la propriété du véhicule, le sinistre et la valeur des biens volés incombe à l'assuré . [ 42 ] Lorsque cela est fait, c'est l'assureur qui assume à son tour le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration, le fait que l'assuré ne serait pas étranger à la survenance du sinistre ou tout autre motif pour lequel il n'aurait pas droit à l'indemnisation.
Cette preuve peut n'être que circonstancielle c'est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position de l'assureur
article 2849 C.c.Q. . [ 43 ] Si l'assureur, par une preuve directe ou circonstancielle suffisante, amène le Tribunal à croire que l'assuré ne serait pas étranger au sinistre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reviendra le fardeau de se disculper. S'il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée . [ 44 ] Ce sont là les principales règles applicables en semblables matières. ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] En premier lieu, Kabbabe a donc le fardeau d’établir sa demande. Kabbabe doit établir l’existence de la police d’assurance, ce qu’il a fait.
Ensuite, il doit établir la propriété et la valeur des biens volés ce qui a été fait en partie, et ce, pour le veston 258,69 $, l’alcool 532,35 $, une bague de 700 $), une chaîne de 2 000,02 $, l’existence de trois bagues (peut-être une étant celle à 700 $, sans preuve de leur valeur et du droit de propriété. Finalement, il doit démontrer qu’il y a eu vol, ce qui a été fait par l’appel à la police et le rapport de ces derniers. [ 23 ] RBC a ensuite le fardeau de démontrer que la déclaration de Kabbabe est mensongère, et que Kabbabe n’a pas droit à l’indemnisation.
RBC a rempli son fardeau en réussissant à démontrer que le vol allégué par Kabbabe n’a jamais existé. [ 24 ] Premièrement, il y a l’incongruité sur le fait que le voleur a pénétré dans la résidence sans endommager quoique ce soit. Lorsque Kabbabe appelle le 911, il rapporte une porte défoncée (P-5) alors qu’il n’y a aucune trace de cette effraction.
Ensuite, il est aussi étrange que le voleur réussisse à trouver les biens de valeur sans faire de désordre ou en faire si peu, qu’il ne faudra selon la preuve déposée que quelques minutes à une personne âgée et sous le stress de s’être fait volé pour tout ramasser. [ 25 ] D’ailleurs, pourquoi ramasse-t-il, alors que l’état des lieux aurait pu aider à l’établissement de l’existence du vol?
Mais, plus important encore est la grande divergence dans la déclaration à la policière le 12 décembre, et celle trois jours plus tard à l’ajusteur. [ 26 ] À la policière, Kabbabe dit avoir quitté sa résidence vers 13h-14h, avoir travaillé sur son véhicule durant l’après-midi, véhicule stationné à environ 50 pieds de la maison, alors que sa femme et sa fille étaient, elles, à l’extérieur tout l’après-midi. Il ne peut préciser l’heure de son retour à la maison. [ 27 ] Dans sa version deux jours plus tard, Kabbabe quitte à 12h30 et non 13h ou 14h.
Il ne répare plus son véhicule alors que sa femme et sa fille sont, elles, à l’extérieur tout l’après-midi. Dans cette nouvelle version, il part avec son épouse visiter une maison et vers 2h40
leur fille les rejoint pour visiter la maison avec eux. [ 28 ] Dans aucune des versions, Kabbabe ne parle de la présence de Norman Gavin avec eux à la résidence lors de la découverte du vol. On ne parle pas ici de variances mineures qui seraient survenues après plusieurs mois d’intervalle. Non ici, on parle de deux déclarations totalement différentes à l’intérieur d’un délai extrêmement court de deux jours. [ 29 ] Puis, il y a toutes les autres divergences : Kabbabe dit que sa fille a été avec eux tout l’après-midi alors qu’une voisine l’a vu à la résidence à 13h et à 15h.
Ensuite, Kabbabe dit que sa fille était avec eux à 17h, or la policière qui a fait le tour de l’appartement n’a l’a pas vu. [ 30 ] Finalement, il y a l’exagération flagrante de la liste de biens volés, l’exemple le plus évident étant les médicaments. Kabbabe réclame pour des médicaments qui lui sont fournis gratuitement. [ 31 ] Il en va de même de l’invention de l’existence de paires de lunettes. À cet effet, la preuve démontre que Kabbabe a même développé un modus operandi, obtenant des soumissions qu’il prétend ensuite être des évaluations ce qui fut contredit par l’optométriste entendue.
Il est plus qu’étrange qu’une personne conserve avec attention des évaluations de montures, mais pas la preuve d’achat. [ 32 ] Par cette preuve sérieuse et grave présentée par l’assureur, il s’est opéré un renversement du fardeau de la preuve en leur faveur. Kabbabe pouvait alors se disculper des présomptions pesant contre lui, ce qu’il n’a pas fait. [ 33 ] Le Tribunal conclut que RBC a réfuté de manière prépondérante la preuve de la survenance d’un vol qui aurait donné droit à une indemnisation en faveur du demandeur.
Demande reconventionnelle [ 34 ] Le Tribunal accueille la demande reconventionnelle de 508,50 $ pour les frais d’expert engagés pour obtenir la preuve. [ 35 ] Quérulence - Règles de droit applicables [ 36 ] La Cour peut interdire une personne qui fait preuve de quérulence notamment si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable à moins d'autorisation préalable. [ 37 ] Une fois que l’abus de procédures est établi, il entraîne un renversement du fardeau de la preuve et a pour conséquence d’interdire à une
partie d’introduire ou de continuer des procédures déjà intentées, faire une demande en justice à moins d’obtenir l'autorisation du juge en chef. [ 38 ] Les caractéristiques pour déclarer un plaideur comme étant quérulent sont énumérées dans l’affaire le Barreau du Québec c. Srougi.
Le juge Wery écrit : [24] Comme on le voit, la quérulence constitue une problématique fondée sur la pensée paranoïaque où les croyances de la personne sont disproportionnées par rapport à la réalité et ses incessantes croisades judiciaires sont issues d’un délire imaginaire. [25] On est donc loin du justiciable qui désire de bonne foi faire valoir ses droits. [26] La jurisprudence et la doctrine ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence .
Parmi ceux-ci : • Le quérulent montre de l’opiniâtreté et de narcissisme; • Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense; • Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques; • Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente; • Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; • Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné; • Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation; • Huitièmement, il se représente seul. • Le juge Tardif en ajoute un autre en remarquant que souvent les procédures du plaideur quérulent sont truffées d'insultes et d'injures. [ 39 ] Toutefois, selon la Cour d’appel, il ne s’agit que de caractéristiques du quérulent.
Le seul critère applicable étant l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice. [ 40 ] Au soutien de sa demande, RBC a déposé une liste où il appert que Kabbabe fut impliqué dans 62 dossiers judiciaires dont 32 en demande.
[ 41 ] Elle a ensuite déposé trois décisions dont deux mentionnent l’absence de crédibilité de Kabbabe, parle d’agissements d’aspect frauduleux. Cette preuve est intéressante pour la compréhension de la personnalité de Kabbabe, mais n’est pas suffisante, tel que présentée pour remplir les critères de déclaration de quérulence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 508,50 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 6 septembre 2016, date du dépôt de la demande, ainsi qu’aux frais de 300 $ et de 100 $ représentant les frais de contestation, et de la demande reconventionnelle. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2017
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