2017 QCCQ 8515, 2017 QCCQ 8515
Opinion
Protection de la jeunesse — 173411 2017 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002001-119 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgé de 13 ½ ans. [ 2 ] L’adolescent est connu des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. [ 3 ] En date du 4 mai 2016, le présent Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de douze mois, avec l’application de différentes mesures. [ 4 ] Les motifs de compromission retenus dans le dossier sont alors les suivants : 1.
Négligence sur le plan éducatif : attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel 2. Risque sérieux de négligence : problème de toxicomanie chez la mère
Troubles de comportement sérieux : problème de violence physique et problème de violence verbal [ 5 ] Au cours de la dernière mesure, l’adolescent est demeuré dans la famille d’accueil de Madame B et de son conjoint. [ 6 ] Il appert du rapport psychosocial préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescent se profile bien depuis qu’il demeure dans cette famille d’accueil, malgré que des interventions doivent être faites par la famille pour recadrer le jeune lorsqu’il manifeste des réactions aux refus. [ 7 ] Toujours selon le rapport, il semble que la mère de X présente un important problème de toxicomanie.
Elle n’admet pas son problème et elle refuse de rencontrer un intervenant à ce sujet. Elle n’a pas atteint les objectifs fixés par les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment d’acquérir une sobriété. Elle ne collabore pas au suivi psychosocial. La mère ne se mobilise donc pas pour mettre fin à l’actuelle situation de compromission. [ 8 ] Compte tenu de la situation, un comité de projet de vie s’est réuni pour discuter de l’orientation de la mesure de placement pour le bien-être de l’adolescent.
Le comité a statué quant au placement à majorité du jeune en famille d’accueil. [ 9 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse demande donc au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X chez Madame B jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L’adolescent a créé un bon lien avec sa famille d’accueil qui répond adéquatement à ses besoins.
Le milieu d’accueil actuel de l’adolescent démontre d’ailleurs son intérêt à s’investir auprès de X. [ 11 ] L’adolescent consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère est absente lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que l’adolescent a besoin d’un projet de vie, ce qu’un placement à majorité dans sa famille d’accueil actuelle est en mesure de lui offrir. [ 14 ] La présente demande en révision et prolongation est dans l’intérêt de l’adolescent et elle est bien fondée en faits et en droit. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de Madame B jusqu’à sa majorité ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant ladite période ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis, notamment la poursuite du suivi psychologique, pour la durée jugée nécessaire ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment ses problèmes de toxicomanie ; [ 23 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de s’impliquer dans un programme visant à améliorer ses aptitudes parentales, ainsi qu’une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescent s’effectuent selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’adolescent ; [ 25 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescent ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent-intimé Mère-intimé absente, non représentée par avocat Date d’audition : 3 mai 2017
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