2018 QCCQ 8095, 2018 QCCQ 8095
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Allo Électrique inc. 2018 QCCQ 8095 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-430931-155 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ALLO ÉLECTRIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'infraction reprochée à la défenderesse apparaît sur le constat d’infraction dont un double lui a été signifié. La description de l'infraction s'y lit : À
titre d’entrepreneur, a négligé ou omis de se conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité, soit en omettant de s’assurer que le courant admissible minimal des conducteurs de branchement corresponde à la valeur calculée, conformément à l’article 5.02 de ce Code Code canadien de l’électricité, Première partie, norme CSA-C22, 10-10,
article 8-202
Loi sur le bâtiment (LRQ, c. B-1.1 , article(s) 14, 173, 194(7) et 196 1 - LES FAITS [ 2 ] Le premier témoin en poursuite est monsieur Richard Lajeunesse, inspecteur en électricité pour la Régie du bâtiment du Québec. En mars 2013, suite à une plainte transmise à la Régie du bâtiment, il a inspecté l’entrée électrique situé au 5324, place Lucy à Montréal. L’entrée électrique est le coffret de branchement, où sont connectés tous les fils du bâtiment provenant des fils d’Hydro-Québec. [ 3 ] Il y a vu deux défectuosités.
Il a constaté que l’entrée est de 600 ampères alors qu’elle doit être de 680 ampères pour répondre aux besoins d’un tel bâtiment, vu son contenu et son usage, selon les normes du Code de l’électricité et du bâtiment. [ 4 ] Il voit aussi que le conducteur de la mise à la terre s’arrête à la borne de continuité des masses, alors que chaque bâtiment doit avoir une mise à la terre. Cette règle s’applique quand il y a 120 et 240 volts et elle sert à protéger contre la foudre et contre les courts-circuits. [ 5 ] Monsieur Lajeunesse explique la façon d’appliquer les normes quant à la capacité du courant.
On calcule l'intensité requise en comptant le nombre de logements et en mesurant l’espace de chaque
partie et de l’ensemble, puis en additionnant chaque appareil normal dans une unité (chauffe-eau, etc.). On arrive à un total de tous les watts requis tout en sachant que ce ne sont pas tous les appartements qui vont requérir le maximum de courant en même temps, sinon on en arriverait avec une boite d’entrée beaucoup trop grosse pour les besoins.
Le total de watts requis divisés par 240 volts, donne l’intensité requise, selon les normes établies par le Code d’électricité, soit 680 ampères pour l’édifice inspecté. [ 6 ] La défenderesse Allo Électrique Inc. est l’entreprise qui a fait les travaux d’électricité, tel qu’il appert de la déclaration obligatoire des travaux. [ 7 ] Après avoir constaté les défectuosités, l’inspecteur a demandé des corrections à la défenderesse et il y a eu des échanges pour tenter de régler le problème.
[ 8 ] Contre interrogé par la procureure en défense, l’inspecteur répète qu’il a appliqué les normes du code électrique pour les 34 logements de l’édifice en question. L’inspecteur admet ne pas avoir pris les mesures de chaque logement, celui-ci étant un bâtiment typique. Il y a des normes et des paramètres qui s’appliquent pour chaque appartement, que celui-ci soit un peu plus petit ou un peu plus grand. [ 9 ] Il y a un comité composé d’ingénieurs et de spécialistes lequel est responsable d’accorder des dérogations.
Il arrive que des dérogations soient acceptées, car le respect de certaines règles serait impossible alors que ce qui est proposé offre autant de protection que les normes habituelles. La défenderesse a demandé des dérogations qui n’ont pas été acceptées. [ 10 ] S’il y a surcharge, le système électrique va sauter et entrainer une panne de courant. Il suffit de penser à la période hivernale où il n’y aurait plus de chauffage avec le risque pour les résidents et pour la bâtisse elle-même, le système d’alarme peut ne plus fonctionner, etc.
Dans le cas de surintensité, les fusibles vont déclencher d’où le danger tel qu’affirmé catégoriquement par le témoin.
Toute la notion de danger n’avait pas été abordée par le témoin lors de son témoignage principal, mais c’est le contre-interrogatoire qui a permis à la cour d’en prendre conscience. [ 11 ] Chaque fois qu’un électricien reçoit un avis de défectuosité, il peut faire une demande de mesures différentes pour corriger. [ 12 ] En défense , le propriétaire de la défenderesse, monsieur Danielo Paniszak, explique son expérience de travail : études, entraînement, classification comme maître-électricien, travail pendant 30 ans à ce titre.
Dorénavant, ce témoin sera appelé le maître- électricien. [ 13 ] C’est lui qui a fait tout le travail d’électricité dans ce bâtiment, installation de l’entrée électrique, passage des fils, branchements, installation des interrupteurs, etc. Les travaux ont commencé avec une entrée de 200 ampères. Par la suite, il a commandé du matériel de plus grande capacité, mais il y eut des retards de livraison. [ 14 ] Comme le chantier avançait et des locataires entraient, il y a eu des problèmes, le courant était parfois surchargé, coupé et il y a eu ensuite une entrée de 400 ampères.
Il a dû lui-même investir une somme de 3 500 $ pour avancer ces travaux. Ça suffisait pour répondre aux besoins pour tous les ouvriers qui y travaillaient, y compris la soudure et les locataires qui occupaient tout l’immeuble. Finalement et chaque fois avec l’autorisation requise d’Hydro-Québec, l’entrée est devenue à 600 ampères. [ 15 ] Un inspecteur est venu et a fait une visite alors que le maître-électricien était sur place. Il a répondu à toutes les questions. Cet inspecteur lui a remis un rapport indiquant une insuffisance.
Il a expliqué à l’inspecteur qu’il y avait des erreurs dans le rapport et que la capacité était supérieure aux besoins de chauffage, d’éclairage et autres. Le rapport faisait état de la quantité d’appartements sans référence à la taille de ceux-ci.
Le calcul de la capacité requise pour l’éclairage était gonflé. [ 16 ] L’inspecteur lui a dit que s’il n’était pas d’accord, il pouvait faire une requête pour des mesures différentes et qu’un Comité avait autorité pour autoriser autre chose. [ 17 ] Le maître-électricien a acquis un outil permettant de mesurer la performance du système électrique puis il a envoyé une demande de dérogation, tel que suggéré, mais il n’a pas obtenu de réponse. [ 18 ] Ce n’est que plus tard qu’il a compris pourquoi il n’avait pas reçu la réponse qui était une demande d’informations supplémentaires.
Il s’était séparé et la correspondance a été envoyé à l’adresse de sa femme qui ne lui a rien remis.
Cette situation lui a créé divers problèmes, y compris avec sa carte de crédit avant qu’il comprenne la source du problème. [ 19 ] Contre interrogé par le procureur en poursuite, le maître-électricien confirme que la capacité actuelle de l’entrée électrique centrale de l’immeuble est de 600 ampères et qu’il en était de même quand il a terminé les travaux. [ 20 ] C’est lui qui a demandé à Hydro-Québec d’augmenter la capacité à 600 ampères et pour ça, il a fourni toute la documentation nécessaire avec les graphiques et les données de vérification.
Hydro-Québec a accepté sa demande. [ 21 ] Il connait les normes du Code du bâtiment et de l’électricité. Selon lui, les besoins réels sont de 580 ampères, c’est pourquoi Hydro-Québec a autorisé 600 ampères. [ 22 ] Quand on lui demande pourquoi il a revérifié ses données, comme s’il n’était pas sûr de ses chiffres, il répond qu’il préférait revérifier pour être sûr puisqu’on contestait son évaluation. Pour expliquer ne pas avoir posé certaines questions à l’inspecteur, il dit qu’il répondait aux questions de celui-ci, mais ce n’était pas lui l’inspecteur.
Il croyait que l’inspection visait à s’assurer de la présence de tout l’équipement requis. 2 - LES PLAIDOIRIES [ 23 ] L’avocate en défense souligne que ces dispositions légales ont pour objet la protection du public. La défenderesse, par les actions de son président, a tout fait en ce sens. Elle a été diligente et a fait les démarches actives nécessaires dans cet objectif.
Selon elle, le travail de l’inspecteur a été incomplet et ne reflète pas la réalité. [ 24 ] Le manquement du rapport de l’inspecteur est simplement hypothétique. [ 25 ] La défenderesse a obtenu son permis pour 600 ampères d’Hydro-Québec qui a accepté sa demande de permis. Même à l’époque où il avait obtenu le permis pour l’installation à 400 ampères, il n’y avait eu aucun problème pour personne, donc aucun problème pour le public.
Or, c’est le président de la défenderesse qui a lui-même dépensé 3 500 $ pour faire cette installation intermédiaire. [ 26 ] Par après, il a loué un outil « multimètre » au coût de 600 $ par semaine de location, pour mesurer la consommation totale. Il a dressé une charte 3 jours en décembre, qui est un mois exigeant, avec une indication que, même aux heures de pointe, il n’y avait aucun danger. La consommation n’a pas dépassé 600 ampères
[ 27 ] Quand il a fait une demande d’exemption, la réponse a été envoyée à la mauvaise adresse. La défenderesse a pris toutes les précautions nécessaires et n’a jamais fait preuve de négligence. [ 28 ] Le procureur en poursuite plaide que l’opinion personnelle du défendeur ne change rien dans ce dossier.
C’est la loi qui établit les normes que chacun a l’obligation de respecter. [ 29 ] La loi dit que pour cet immeuble, avec ses pièces et son équipement, exige une capacité de 681 ampères, pas 600 ampères [ 30 ] La défenderesse n’a rien fait pour se conformer, au contraire elle a demandé à être dispensée de se conformer. [ 31 ] La seule preuve factuelle précise démontre que la norme de 681 ampères, calculé selon le Code était exigée. C’est le code qui édicte la règle, et non le témoin, maître-électricien, ni son opinion.
Dans le présent dossier, il n’y a pas eu respect de la loi. [ 32 ] La défense complète sa plaidoirie en invoquant que la poursuite n’a pas fait une preuve valable d’un manquement. 3 - LE DROIT [ 33 ] C’est la
Loi sur le bâtiment,
chapitre B-1.1 des lois du Québec qui établit les règles applicables :
Chapitre B-1.1
Loi sur le bâtiment 14. L’entrepreneur doit se conformer au Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2) pour les travaux de construction sous sa responsabilité. 173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction. Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes: 1° la conception et le procédé de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers; … 3° la sécurité et la solidité du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers; … 7° les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers; 8° la qualité, le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation; 194.
Commet une infraction quiconque: … 7° contrevient à une des dispositions des articles 14 , 15, 18, 19, 22, … 4 - L'ANALYSE [ 34 ] L’inspecteur a constaté deux problèmes de conformité, mais le constat d’infraction ne vise que la question de la capacité de l’entrée électrique. C’est donc le seul objet de ce débat et la seule non-conformité dont le tribunal peut se saisir. [ 35 ] Le poursuivant doit alors prouver la capacité de l’entrée électrique de cet immeuble et ensuite prouver la valeur requise conformément à l’article 5.02 du Code canadien de l’électricité selon la
Loi sur le bâtiment . [ 36 ] Pour ce qui est de la capacité de cette entrée, le témoin en défense a établi clairement que cette entrée est présentement et était à la fin des travaux de 600 ampères. Étant donné que cette preuve n’a pas été discutée, le tribunal prend ce fait pour acquis. Il est donc à établir la valeur requise, qui est tout l’objet du débat. [ 37 ] L’inspecteur Lajeunesse a décrit sa visite, son inspection et sa rencontre avec le président de la défenderesse. Il a expliqué les indicateurs dont il devait tenir compte et la pondération applicable à la situation.
Selon lui, l’intensité requise était de 680 ampères, [ 38 ] Le tribunal a très bien compris pourquoi le président de la défenderesse a fait des contre-vérifications. Ce n’était pas par manque de confiance en ses propres données, mais simplement par précautions, pour éviter tout problème. C’est la même chose pour les questions qu’il n’aurait pas posées à l’inspecteur, puisque ce n’était ni son rôle, ni sa responsabilité.
[ 39 ] Le tribunal comprend que le président n’a pas pu répondre aux lettres qu’il n’avait pas reçues et ça lui a causé des problèmes. Mais il faut placer cette action ou cette inaction dans son ensemble, du début à la fin. [ 40 ] La responsabilité que ce constat invoque envers la défenderesse ne commence qu’après la fin des travaux. Car pendant les travaux, du début à la fin, il y a eu évolution comme on l’a vu plutôt. Ce n’est pas quand l’entrée était seulement à 200 ampères qu’il pouvait y avoir responsabilité pénale de la défenderesse. Le chantier commençait.
Ce n’est pas non plus quand l’intensité a été augmentée à 400 ampères, car à ce moment-là, le chantier était toujours en progression. Et tant que ces travaux évoluent, personne ne peut évaluer la responsabilité finale de la défenderesse. [ 41 ] Le président a reçu le rapport de l’inspecteur et selon lui, il est évident que l’équipement n’était pas conforme.
Cet inspecteur lui a dit ce qu’il devait faire pour se conformer ou ce qu’il pouvait faire pour changer les attentes. [ 42 ] Comme la défenderesse a fait une requête pour changement, la défenderesse, par son maître-électricien sait nécessairement que ce n’est pas l’inspecteur ni elle-même qui va maintenant décider, c’est le Comité chargé de recevoir les requêtes. Dès lors, la défenderesse ne peut décider que ses travaux sont exécutés et complétés tant qu’elle n’a pas de réponse du Comité. [ 43 ] La défenderesse n’a pas reçu la réponse à cause du blocage à la résidence de l’ex-épouse du président.
Mais pendant ce temps, la défenderesse sait en tout temps qu’elle n’a pas la réponse. Et elle connait le contenu du rapport de l’inspecteur puisqu’elle en a discuté avec lui. Elle doit nécessairement savoir en conséquence que l’installation n’est pas encore reconnue conforme. Elle savait et devait savoir, compte tenu de ses connaissances et de son expérience, qu’elle ne pouvait avoir terminé les travaux. Or, selon l’ensemble de la preuve, quand l’inspecteur a évalué cette capacité, cette installation de l’entrée électrique était terminée.
Cet état de fait n’a jamais été discuté. [ 44 ] L’infraction reprochée ici n’en est pas une de « mens rea », c’est-à-dire que la poursuite n’a pas à faire la démonstration que la défenderesse savait qu’elle ne respectait pas la loi.
Ce sont les faits seuls qui entraînent la décision du tribunal, peu importe l’intention ou l’opinion de chacun. [ 45 ] L’inspecteur Lajeunesse a démontré à la cour sa façon d’estimer la capacité requise de l’entrée électrique de l’immeuble de façon extrêmement compétente et cette compétence n’a pas été remise en question de quelque façon que ce soit dans toute la preuve, indépendamment de l’opinion du président de la défenderesse. [ 46 ] Le tribunal estime que la poursuite a fait la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée et la défense n’a pas soumis de preuve contraire, ni de défense recevable POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE ALLO ÉLECTRIQUE INC . coupable de l’infraction qui lui est reprochée ; Fixe l’audition sur la fixation de la peine à 11 heures au 30 novembre 2018 en salle 5.0 du Palais de justice de Montréal. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME SIMON LAVOIE Pour Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ME BIANCA DESFORGES Procureur pour la défenderesse
Date d’audience : 9 MAI 2018 / JM 1531 If the defendant wish to receive a free translation in English of this decision, she just have to ask it to the clerk of the court in the Court House of Montréal. Si le poursuivant prévoit demander la peine minimale indiquée sur le constat, soit une amende de 3 174 $, le tribunal demande à celui-ci de le lui indiquer par courriel à l’adresse suivante gilles.michaud@judex.qc.ca dès que possible et dès lors, le tribunal rendra aussitôt une décision en ce sens, puis qu’il s’agit d’une simple application de la loi, sans discrétion aucune.
La décision écrite sera transmise aux parties. Personne n’aura alors à se présenter en salle 5.08 le 30 novembre 2018 pour ce dossier.
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