2019 QCCQ 8725, 2019 QCCQ 8725
Opinion
Protection de la jeunesse — 198722 2019 QCCQ 8725 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002309-197 JUGEMENT RENDU LE : 25 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 3 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 208 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de deux motifs, soit les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère que pendant un suivi d’une période d’une année, l’enfant soit confié à la mère et que les contacts avec le père soient supervisés pendant les six premiers mois. [ 3 ] Les parents admettent le bien-fondé de la demande et consentent aux conclusions suggérées. [ 4 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant X et sa demi-sœur Y, âgés respectivement de 18 mois et de 3 ans.
Contexte [ 5 ] L’enfant Y n’a pas de filiation paternelle déclarée à son certificat de naissance. La mère et son conjoint, monsieur B, forment un couple depuis le très jeune âge de Y. Celle-ci considère monsieur B comme son père. De l’union de la mère et monsieur B est né l’enfant X.
[ 6 ] Le 8 juillet 2018, les enfants font l’objet d’une première entente sur des mesures volontaires applicables pour une période de six mois, prévoyant qu’ils demeurent dans le milieu maternel et que le père ne soit jamais seul avec eux. Le 25 janvier 2019, une seconde entente est signée, prévoyant notamment que le père ait des contacts avec les enfants sous supervision. [ 7 ] Les faits au soutien des demandes sont admis par les parents. Notamment, le père admet avoir occasionné une fracture au radius du bras droit de l’enfant X.
Il reconnaît être agressif et impulsif, tout en mentionnant avoir obtenu des services afin de mieux gérer ses émotions. [ 8 ] La preuve démontre que la relation entre les parents est conflictuelle et ponctuée de ruptures et de réconciliations. Le 17 février 2019 et le 28 avril 2019, des interventions policières sont effectuées au domicile familial. La première fois, la mère refuse de porter plainte contre le père et la seconde fois, elle retire sa plainte de voies de fait contre lui, où elle lui reprochait de lui avoir tordu un sein et l’avoir bousculée.
À noter que les enfants sont présents lors des évènements. [ 9 ] Les parents sont désormais séparés. Le père habite chez la grand-mère paternelle et ses contacts avec les enfants sont positifs. [ 10 ] Le père s’investit dans des démarches auprès de l’organisme A. Il participe à un programme de thérapie sur la gestion de la colère.
Des impacts positifs en découlent et sont aussi perceptibles lors des contacts avec les enfants en ce que le père présente une meilleure sensibilité parentale et ne démontre pas de signes d’impatience envers les enfants. [ 11 ] De son côté, la mère obtient des services auprès de l’organisme B en lien avec la dépendance affective.
Elle bénéficie également d’une « coach familiale » pour l’aider dans son rôle parental. [ 12 ] La reconnaissance des parents quant à leurs difficultés personnelles et leurs démarches respectivement entreprises sont de bon augure et témoignent de leur volonté de corriger leurs lacunes. [ 13 ] Pendant la prochaine année, ils devront poursuivre leurs démarches, faire des acquis et les maintenir. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et du risque sérieux d’abus physique.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 19 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle pourra agir comme superviseure de contacts entre le père et l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment pour son impulsivité; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 25 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-6
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